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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.140

Date
10/07/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.140
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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  • Réponse: Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Faits: Pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés consécutifs à son licenciement, l'arrêt retient que cette demande n'est ni déterminée ni déterminable.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° V 23-14.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.140 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à compter du 7 novembre 1989. 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
23-14.140
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00774
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à compter du 7 novembre 1989. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise des « documents légaux », alors : « 1°/ qu'est déterminée ou déterminable la demande tendant à la remise de toute pièce que l'employeur est légalement tenu de…