Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/01533

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 juin 2025
Montant net identifié
34 204,58 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions notifiées M. [R] [X]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

280 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/01533 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSU6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

24/00051

16 juin 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 502.132 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL sous le numéro B 880 072 186, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 12 Février 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026;

Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion.

La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 3 avril 2023, M. [R] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023.

Le 18 avril 2023, le salarié a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé par mention au registre, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.

Par courrier du'26 avril 2023, M. [R] [X] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 20 mars 2024, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de :

- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,

- juger que son licenciement est nul en raison de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de travail du 18 avril 2023,

- condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes :

- 2 965,03 euros nets en raison de l'absence d'entretien professionnel

- 8 895,09 euros en raison de l'absence de formation,

- 6 518,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- 4 148,27 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17 778,30 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire,

- 3 259,30 euros bruts, à titre d'indemnité de congés payés sur période de suspension depuis accident du travail, une somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,

- 10 000 euros à titre de préjudice moral,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la SASU [1] la remise d'une attestation Pôle Emploi rectificative,

- ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 juin 2025, lequel a :

- jugé les demandes de M. [R] [X] non fondées,

- dit que le licenciement de M. [R] [X] repose sur une faute grave,

- déclaré le licenciement de M. [R] [X] fondé,

- déclaré le licenciement pour faute grave recevable et bien fondé,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [X] s'analyse en un licenciement pour faute grave,

- débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [R] [X] le 9 juillet 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [R] [X] déposées sur le RPVA le 25 septembre 2025, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 26 décembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026,

M. [R] [X] demande'de :

- juger recevables ses demandes, et les dire bien fondées,

- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,

- juger que son licenciement est nul en raison de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de travail du 18 avril 2023,

- condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 2 965,03 euros nets à hauteur d'un mois de salaire en raison de l'absence d'entretien professionnel,

- 8 895,09 euros à hauteur de trois mois de salaire en raison de l'absence de formation,

- 6 518,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- 4 148,27 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17 778,30 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire,

- 3 259,30 euros bruts, à titre d'indemnité de congés payés sur période de suspension depuis accident du travail, une somme à parfaire au jour du prononcé du jugement égale à 10 % par mois d'un salaire brut de 2.963,05 euros,

- 10 000 euros à titre de préjudice moral,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*

A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 2 965,03 euros nets à hauteur d'un mois de salaire en raison de l'absence d'entretien professionnel,

- 8 895,09 euros à hauteur de trois mois de salaire en raison de l'absence de formation,

- 6 518,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- 4 148,27 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17 778,30 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la SASU [1] de remettre à M. [R] [X] une attestation Pôle Emploi rectificative.

La société [1] demande'de :

- déclarer mal fondé l'appel de M. [R] [X] à l'encontre de la décision rendue le 16 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal.

Par conséquent':

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé les demandes de M. [R] [X] non fondées,

- dit que le licenciement de M. [R] [X] repose sur une faute grave,

- déclaré le licenciement de M. [R] [X] fondé,

- déclaré le licenciement pour faute grave recevable et bien fondé,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [X] s'analyse en un licenciement pour faute grave,

- débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter M. [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant':

- condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [X] les dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 25 septembre 2025.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 26 avril 2023 (pièce 6 de l'intimée) indique':

«' Nous vous avons reçu, dans le cadre d'un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le mercredi 19 avril 2023 à 11h30, en présence de Madame [N] [Y], Responsable des Ressources Humaines (dûment mandatée par délégation de pouvoir), et Monsieur [W] [S], Responsable de l'atelier extrusion. Entretien au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [I] [Z] (Salarié de [1] et Délégué Syndical).

Les faits reprochés, pour lesquels vous avez été entendu, sont les suivants :

Il est tout d'abord précisé que l'identifiant salarié 797 indiqué dans les fiches de non-conformités, correspond à votre référence qui est individuelle.

Il est également établi que les faits reprochés ci-dessous, reposent sur le manque de rigueur, de vigilance dans les contrôles qualités.

- Non-conformité interne, client [2], fabrication du 08/03/2023, identifiant salarié 797, faits connus par l'employeur le 16/03/2023 :

Il s'agit d'une non-conformité interne portant sur plusieurs variations considérables de laize sur une bobine, le film sort des couteaux.

Lors de l'entretien, nous vous avons montré la photo de la bobine qui révèle incontestablement sa non- conformité. Les variations de laize sont tellement importantes qu'elles n'auraient jamais dus passer vos contrôles qualité.

Vous avez indiqué ne pas avoir vraiment d'explications, hormis, que ce sont les chefs d'équipe et les référents techniques qui sont responsables et qui peuvent décider de faire passer une bobine même si, selon vous, elle est non-conforme. Aucun élément factuel ne vient corroborer vos dires, et nous déplorons une tentative pour vous dédouaner de vos responsabilités.

A ce titre, nous vous avons rappelé qu'il est de votre responsabilité en tant que conducteur extrusion de veiller à la bonne qualité de la fabrication. Comme vous le savez, les fabrications de bobines non conformes sont envoyées en déchet, et ne doivent en aucun cas passer la phase de contrôle qualité,

- Non-conformité interne, client/prospect [3], fabrication du 14/03/2023, identifiant salarié 797, faits connus par l'employeur le 30/03/2023 :

Cette fabrication correspond à un essai pour le prospect [3], avec un haut potentiel estimé en termes de commandes en fonction de la réussite du dit essai.

Les anomalies qui vous sont reprochées sont : mandrin ivoire ald gris + dépassant, plis. Vous auriez dû déceler ces non-conformités et faire le nécessaire en conséquence. Aucune indication n'a été remontée par vos soins, entre autres sur le tableau d'anomalies machine.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons montré deux photos témoignant des non-conformités susmentionnées, elles ne laissent aucun doute sur les anomalies relatées.

Pour vous dédouaner, vous avez indiqué que certains de vos collègues utilisaient votre identifiant.

A ce titre, vous n'êtes pas censé ignorer que votre identifiant est personnel et qu'il vous appartient de veiller à ce que d'autres personnes ne l'utilisent pas. Il est de votre responsabilité de préserver vos données personnelles même lorsque celles-ci sont de nature professionnelle.

- Fiche réclamation client, n° RC23VQSQO73, sous-traitance pour [4], client [5], fabrication du 4/11/2022, identifiant salarié 797, faits connus par l'employeur le 08/03/2023 :

Tout d'abord, il est précisé que cette sous-traitance est importante pour les résultats de notre site, puisqu'elle nous a permis l'année dernière de tenir nos objectifs.

L'objet de la non-conformité est un chant très irrégulier sur les bobines n°47 et 48.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons montré trois photos témoignant de cette non-qualité et de sa traçabilité, elles ne laissent aucun doute.

La réaction du client [5], en plus de porter cette réclamation, a été de repasser commande chez un concurrent !

A ce jour, le risque de perdre ce client est toujours avéré malgré les efforts déployés par nos services supports et commerciaux pour trouver une issue favorable.

Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes dédouané en portant la faute sur un chef d'équipe, Monsieur [E] [P], qui aurait selon vos dires 'tailladé la bobine'. Monsieur [W] [S] vous a alors précisé qu'il n'y avait pas eu de retouches sur cette bobine.

Votre allégation est d'autant plus infondée puisque Monsieur [P] était en repos le 4 novembre 2022 mais également la veille et le lendemain, comment aurait-il pu taillader une bobine sans être présent !

Également, il est précisé que durant le cycle du 3 au 8 novembre 2022, vous étiez affecté en tant que chef d'équipe en remplacement de Monsieur [F] [V] pendant ses congés. A ce titre, vous bénéficiez d'une prime de remplacement pour tenir cette fonction ponctuellement. Par conséquent, vous ne pouvez user de votre argumentation tenant à démontrer que la responsabilité porte sur le chef d'équipe, puisque le chef d'équipe c'était vous !

Pour finir, vous indiquez que la fabrication de ces 2 bobines se seraient poursuivies à la suite de votre relève soit par l'équipe suivante.

Après vérification par nos soins, il s'avère que l'heure de tombée des bobines n° 47 et 48 est 12h25 soit durant votre faction, vos allégations sont donc infondées.

- Non-conformité interne, client [6], fabrication du 26/03/2023, identifiant salarié 797, faits connus par l'employeur le 28/03/2023 :

La non-conformité interne réside dans la fabrication de plastique qui aurait dû être blanc et qui a été produit en plastique neutre, et à l'absence de traçabilité de matière en sacs.

Comme vous le savez, nous sommes actuellement en train de reconquérir ce client, cette année. Fort heureusement, cette commande ne lui a pas été expédiée.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons présenté votre échantillon. Le constat est indéniable, il s'agit bien de plastique neutre !

Vous avez expliqué savoir parfaitement faire du [6], qu'il n'est pas normal d'avoir fait du plastique en neutre, ça n'existe pas pour ce client. Selon vos dires, ce n'est pas forcément vous qui avez mis votre étiquette sur l'échantillon.

Sans autres explications de votre part, cela se passe désormais de commentaires !

Lors de l'entretien préalable, vous avez précisé que les 3 premières fabrications, susmentionnées, ont été réalisées sur la machine E13 sur laquelle vous n'avez reçu aucune formation malgré votre sollicitation il y a 2 ans. Vous précisez également que votre chef d'équipe vous y a affecté il y a 6 mois.

Nous vous avons rappelé que les griefs ne portaient pas spécifiquement sur de la mauvaise fabrication qui peut être liée à des problèmes techniques et engendrer de la mise aux déchets mais sur le fait d'avoir laissé passer des bobines non conformes avec autant d'anomalies facilement détectables.

L'affectation sur la machine E13 et votre explication quant à votre manque de formation ne sont pas directement liées aux griefs reprochés.

Votre ancienneté de plus de 5 ans en extrusion au sein de notre société ainsi que votre mobilité interne en 2019 démontrent que vous disposez des compétences nécessaires et que de tels faits n'auraient jamais dus se produire.

A toutes fins utiles, il est précisé que votre fiche de poste de conducteur extrusion niveau 1, comporte entre autres, les missions suivantes :

- Surveiller tout au long de l'extrusion la stabilité et la qualité du produit';

- Participer à la manutention des bobines fabriquées jusqu'au lieu de prise en charge par les caristes';

- Peut-être amener à remplacer le chef d'équipe en cas d'absence (cf. fiche de poste chef d'équipe)';

- Renseigner les tableaux machines et les tableaux de performance';

- Relever les anomalies machines afin qu'elles soient traitées.

Tenant compte de ce qui précède, nous déplorons que votre comportement et votre professionnalisme ne soient pas en adéquation avec les valeurs et besoins de l'entreprise.

Vraisemblablement vous n'avez de cesse de vous affranchir de vos obligations et de vos responsabilités.

En conséquence, nous sommes contraints à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

A l'appui de cette décision, nous tenons à rappeler que vous avez fait l'objet le 28 février 2022 d'un avertissement inhérent à un défaut de comportement envers votre responsable d'atelier dans le cadre d'un désaccord sur la conformité d'une fabrication.

Ces faits relatifs à votre comportement ne font qu'appuyer notre décision.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous êtes délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.

[']'»

La société [1] souligne qu'il est reproché à M. [R] [X] des défauts de contrôle.

Elle rappelle les missions figurant sur sa fiche de poste.

L'employeur indique reprocher au salarié':

- une non-conformité pour le client [2], fabrication du 08 mars 2023'; la société [1] précise que la bobine non-conforme a été déclassée et détruite.

- non-conformité pour le client [3], fabrication du 14 mars 2023.

La société [1] précise qu'il s'agissait d'un essai client, c'est-à-dire un essai externe correspondant à une demande qualitative spécifique, cet essai se concrétisant par des commandes, contrairement à un essai interne matière ou process dont la visée est l'amélioration continue.

- non-conformité pour le client [4] du 08 mars 2023'; la société [1] indique que cette non-conformité a mis en péril la relation avec le client [5].

Elle ajoute que c'est le réglage machine de M. [R] [X] au démarrage de la production qui a généré le défaut matière, l'équipe suivante n'ayant pu qu'en faire le constat en sortie de production.

Elle souligne par ailleurs que ces faits ont été portés à sa connaissance en mars 2023.

- non-conformité pour le client [6]': couleur non conforme et absence de traçabilité de matière en sacs.

La société [1] fait valoir que la concentration des non-conformités sur le même mois, à une exception près, démontre que M. [R] [X] n'apportait plus aucune attention à son travail.

Elle affirme que c'est délibérément que M. [R] [X] a laissé passer ces fabrications, alors qu'il savait qu'elles n'étaient pas conformes.

L'intimée indique que les faits qui sont reprochés au salarié font appel à une compétence qu'il maîtrise parfaitement, ce que démontre sa matrice des compétences.

Elle souligne que les non-conformités reprochées ont trait au contrôle de sortie matière.

Elle insiste sur le fait qu'il a bénéficié d'un programme complet de formation.

La société [1] affirme également que les démarrages et réglages de la machine E13 sont les mêmes que ceux des machines sur lesquelles M. [R] [X] a été formé.

Elle estime qu'il avait donc les compétences nécessaires pour conduire la machine E13.

L'employeur précise que M. [P], collègue sur qui M. [R] [X] rejette la faute, était en repos du 03 au 06 novembre 2022, et que les bobines 47 et 48 ont été passées au cours du poste de l'appelant, et non au cours de l'équipe suivante.

Il indique enfin qu'un code individuel est attribué à tout opérateur pour permettre la traçabilité de la commande/produit.

M. [R] [X] indique qu'aucun reproche n'a été formulé à son encontre au plan technique depuis 2014.

Il s'étonne que le fait du 04 novembre 2022 soit d'une gravité telle qu'il ait justifié à lui seul la perte du client [5] et estime que dans une telle hypothèse, la plainte du client aurait justifié à elle-seule une mise à pied à titre conservatoire.

L'appelant fait valoir qu'il n'avait pas les compétences pour être chef d'équipe.

Il souligne que les bobines incriminées ont été fabriquées sous son code opérateur jusqu'à 14h40 alors qu'il a quitté son poste à 13 heures, et estime donc qu'on ne peut lui reprocher l'état d'une bobine dont la fabrication s'est achevée postérieurement à la cessation de ses fonctions.

Il considère que ce grief, non fautif, s'agissant d'une mauvaise exécution du travail selon l'employeur, doit être jugé non sérieux.

S'agissant de la non-conformité du 08 mars 2023, M. [R] [X] indique qu'aucune intention malveillante n'est relevée à son encontre, seule la négligence étant pointée. Il estime qu'il ne peut s'agir d'une faute, tout au plus d'une insuffisance professionnelle, notamment liée à son manque de formation et aux processus internes de l'entreprise.

Il indique par ailleurs que la bobine a été utilisée, et qu'aucune rectification à l'aide de la machine régénératrice n'est intervenue.

M. [R] [X] fait valoir par ailleurs que la répétition de non-conformités sur une courte période peut être analysée à l'aune de l'accident de travail survenu le 18 avril 2023, lié à son stress sur des machines dont il ne maîtrisait pas la conduite, notamment la machine R13.

Motivation

Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Il ressort tant de la lettre de licenciement que des conclusions de l'employeur que celui-ci reproche au salarié de ne pas avoir signalé des défauts de production.

M. [R] [X] argue d'un manque de formation, notamment sur la machine sur laquelle les non-conformités sont intervenues.

La société [1] lui oppose sa pièce 21 «'matrice de compétences régleurs'» concernant notamment M. [R] [X].

Il s'agit d'un tableau indiquant des pastilles de couleur face à différente intervention comme «'contrôles avant démarrage'», «'mise en marche générateur'» etc.

Le document n'indique pas la signification des codes couleurs': vert jaune rouge bleu.

La société [1] indique dans ses conclusions en page 21 que sur les dix fonctions évaluées qu'elle donne en exemple, huit étaient maîtrisés soit parfaitement soit de manière correcte, étant précisé qu'il y a 7 codes couleur verts et 3 jaunes.

Ceci permet d'en déduire que le vert correspond à « maîtrisé » (7 en réalité dans la liste donnée par la société [1]) et que le jaune correspond à une maîtrise correcte.

Il convient de souligner que dans cette liste donnée par la société [1] dans ses écritures, sont en jaune les interventions suivantes': «'fréquences des contrôles'», «'interprétation des mesures'» et «'procédure de non-conformité'».

Il en découle que sur le manquement au contrôle que l'employeur reproche au salarié, sa compétence était évaluée comme correcte, mais non parfaite.

M. [R] [X] renvoie quant à lui à ses pièces 22 et 23 «'tableaux matrice de compétence'»'; il s'agit de deux tableaux d'évaluation de compétences de plusieurs personnes'; son nom figure en pièce 22, sur laquelle est précisé de façon manuscrite «'Qd carré n'est pas complet, c'est que le (suivi) de formation n'a pas été réalisé ('' - difficilement lisible)'».

Dans la colonne «'régleur E13'», le carré de M. [R] [X] n'est pas complet (1 quart sur 4 quarts).

La société [1] ne commente pas cette pièce.

La pièce 22 «'état des formations d'amélioration continue'» à laquelle renvoie également la société [1] pour justifier de la formation du salarié ne porte aucune mention de date en face de son nom dans la colonne E13'; les seules mentions qui apparaissent le concernant sont dans les colonnes E24 et E26 avec à chaque fois la mention «'x absent'».

Dans la pièce 27 «'attestation de M. [Q] [B]'» à la lecture de laquelle renvoie également l'employeur, M. [B] explique occuper les fonctions de référent technique et avoir formé notamment M. [R] [X] sur la période du 1er février au 30 juin 2020, au poste de régleur extrusion'; il précise que M. [R] [X] a été formé sur les machines E24 et E26.

Il indique que «'les démarrages et les réglages machines sont les mêmes sur les machines E13 et E27. A cet effet j'ai également effectué une évaluation des compétences de ces 3 opérateurs'».

Cette attestation n'est pas de nature à contredire les pièces précitées, qui démontrent un manque de maîtrise des fonctions de contrôle et l'absence de formation sur la machine E13, la pièce précitée 22 de l'employeur ne portant trace d'aucune formation de M. [R] [X], ni sur la machine E13, ni sur les machines E24 et E26.

Il est dans ces conditions démontré que M. [R] [X] avait une formation insuffisante voire inexistante sur la machine E13, et des compétences correctes mais non parfaites sur les fonctions de contrôle.

Les faits ne sont pas contestés par le salarié'; ils sont objectivés par ses pièces 13 (fiche de non-conformité du 28 mars 2023), 14 (photographie de la bobine), 15 (fiche de non-conformité du 14 mars 2023), 16 (photographies de la bobine),17 (fiche réclamation client du 08 mars 2023 ' bobine produite le 04 novembre 2022)18 (photographies de la bobine) et 19 (fiche de non-conformité interne du 26 mars 2023).

M. [R] [X] ne conteste pas ne pas avoir alerté sur la non-conformité du produit.

S'agissant de la bobine produite le 04 novembre 2022, ce grief ne peut être retenu contre lui, la fabrication de la bobine ayant été terminée par l'équipe qui l'a suivi (pièce 24 de la société [1] et conclusions de la société [1] en page 24).

Sont donc établis les griefs de non-conformité et absence d'avertissement pour défaut de qualité du produit, pour les faits des 16, 28 et 30 mars 2023.

Compte tenu de l'absence de démonstration par la société [1] d'une formation suffisante du salarié, s'agissant des réglages de production, seul le grief de ne pas avoir averti des défauts de fabrication peut être retenu, et justifiait la rupture du contrat de travail.

La société [1] ne démontre pas, eu égard au développement qui précède, que le maintien du salarié n'était pas possible le temps du préavis, une supervision de celui-ci au lancement de la fabrication et un contrôle en fin de fabrication permettant, sauf démonstration contraire non rapportée, que les fautes reprochées ne se reproduisent sur le temps du préavis.

L'avertissement du 28 février 2022, que l'employeur n'invoque pas dans ses développements sur la faute grave, ne modifie pas cette appréciation.

Le licenciement sera donc, à ce stade des développements, requalifié en licenciement pour faute.

Sur la nullité du licenciement

M. [R] [X] fait valoir que son licenciement a été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 18 avril 2023, ce dont l'employeur avait connaissance'; que dès lors son licenciement est nul.

La société [1] évoque le fait que M. [R] [X] menaçait régulièrement de se mettre en arrêt maladie, et fait valoir que la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que lorsque le licenciement lui a été notifié, M. [R] [X] était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 18 avril 2023, tel que déclaré (déclaration en pièce 14 du salarié).

L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de la déclaration d'accident du travail.

L'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance de la CPAM (arrêt de la chambre sociale section 1 de la cour d'appel de Nancy ' pièce 30 de la société [1]) est sans incidence sur le régime instauré par l'article L1226-9 précité.

Les griefs fondant la rupture du contrat de travail ne justifiant pas un licenciement pour faute grave, celui-ci sera donc déclaré nul.

Sur les conséquences financières de la rupture

- sur l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de l'article L1235-3-1

M. [R] [X] détaille ces demandes en pages 19 et 20 de ses écritures.

La société [1] ne conclut pas à titre subsidiaire sur leur quantum.

Ces demandes étant fondées en leur principe, il y sera fait droit, en l'absence de contestation subsidiaire de la société [1].

- sur la demande d'indemnité de congés payés sur la période de suspension depuis l'accident du travail

M. [R] [X] demande le paiement d'une indemnité de congés payés pour la durée de son arrêt de travail, de 3 259,30 euros «'à parfaire au jour du jugement à intervenir'».

Il n'actualise pas sa demande à hauteur de cour, alors que le jugement a été depuis rendu.

La société [1] ne conclut pas sur cette demande.

Celle-ci étant fondée en son principe, il y sera fait droit, en l'absence de contestation subsidiaire de son quantum.

Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et du fait des conséquences sur son avenir

M. [R] [X] fait valoir': être âgé de 44 ans, sans emploi, et être affecté par les conséquences d'un accident survenu sur le lieu et le temps de travail, pour lequel il est toujours indemnisé par la Sécurité Sociale'; il évoque les conséquences de l'accident sur son état de santé'; il précise que son épouse ne travaille pas et qu'ils ont à charge deux enfants de 6 et 10 ans.

La société [1] ne conclut pas sur ce point.

Motivation

M. [R] [X] ne caractérise aucune circonstance vexatoire du licenciement.

Il fait valoir pour le surplus des préjudices consécutifs à son accident du travail, qui ne sont pas de la compétence de la juridiction prud'homale, et une situation, résultant de la rupture du contrat de travail, déjà indemnisée par l'indemnité forfaitaire sollicitée à laquelle il sera fait droit.

M. [R] [X] sera dès lors débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation

M. [R] [X] fait valoir n'avoir reçu qu'une seule formation d'opérateur extrusion gonflage à bulle, entre le 12 décembre 2016 et le 03 mars 2017, et ne disposer désormais d'aucune visibilité professionnelle.

La société [1] affirme que M. [R] [X] a bénéficié en 2018 de plusieurs formations en 2018'; elle renvoie à sa pièce 21.

Motivation

Il résulte des dispositions de l'article L6311-1 du code du travail que l'employeur a une obligation de formation à l'égard de ses salariés, pour l'adaptation à leur poste de travail ainsi que leur employabilité.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [R] [X] n'a pas, à tout le moins, reçu une formation suffisante pour la machine sur laquelle il travaillait.

La pièce 21 précitée n'établit pas que M. [R] [X] aurait bénéficié de formations.

A défaut d'autres éléments d'appréciation, il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel

M. [R] [X] explique ne pas avoir bénéficié d'un entretien professionnel.

Il fait valoir qu'un tel entretien aurait notamment pu permettre à l'employeur d'acter son absence de formation et d'y remédier afin de lui permettre d'évoluer et de s'adapter, tant en interne qu'en externe.

La société [1] renvoie à sa pièce 26 «'entretien annuel d'évaluation de Monsieur [X]'».

Motivation

La société [1] produit en pièce 26 le compte-rendu d'entretien professionnel de M. [R] [X] pour 2020.

M. [R] [X] estime que «'il ne ne s'agit pas, en tout état de cause, d'un entretien professionnel tel qu'envisagé par les textes'» sans plus expliciter ses griefs.

L'appelant ne précise pas davantage le préjudice qui serait le sien.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.

Sur la demande d'une attestation France Travail

En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [R] [X] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 juin 2025, en ce qu'il a :

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que le licenciement de M. [R] [X] est nul';

Condamne la société [1] à payer à M. [R] [X]':

- 6 518,71 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- 4 148,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17 778,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 3 259,30 euros à titre d'indemnité de congés payés sur période de suspension du contrat de travail,

- 500 euros de dommages et intérêts pour l'absence de formation';

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à transmettre à M. [R] [X] une attestation France Travail conforme au présent arrêt';

Déboute les parties du surplus de leurs demandes';

Condamne la société [1] à payer à M. [R] [X] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quinze pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 juin 2025
Identifiant source
6a2bd87acdc6046d470a40d7

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