Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 juin 2025, lequel a: jugé les demandes de M. [R] [X] non fondées, dit que le licenciement de M. [R] [X] repose sur une faute grave, déclaré le licenciement de M. [R] [X] fondé, déclaré le licenciement pour faute grave recevable et bien fondé, dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [X] s'analyse en un licenciement pour faute grave, débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 juin 2025, en ce qu'il a: débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens'; L'infirme pour le surplus.
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- Analyse: LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 25 septembre 2025.
- Montants: Condamne la société [1] à payer à M. [R] [X]': 6 518,71 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, 4 148,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 778,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 3 259,30 euros à titre d'indemnité de congés payés sur période de suspension du contrat de travail, 500 euros de dommages et intérêts pour l'absence de formation'.
Conclusion : Condamne la société [1] à payer à M. [R] [X]': - 6 518,71 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - 4 148,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17 778,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3 259,30 euros à titre d'indemnité de congés payés sur période de suspension du contrat de travail, - 500 euros de dommages et intérêts pour l'absence de formation'.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement est nul en raison de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de travail du 18 avril 2023
- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 16 juin 2025 par le conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026
- Arrêt d'appel ca_nancy
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : M. [R] [X] (personne physique / salarié probable) · conclusions de M. [R] [X] déposées sur le RPVA le 25 septembre 2025, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 26 décembre…
- Conclusions notifiées l'employeur le 26 décembre 2025 (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 2…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/01533 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSU6 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 24/00051 16 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.S.U. [1], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 502.132 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL sous le numéro B 880 072 186, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 12 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion.
La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 3 avril 2023, M. [R] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023.
Le 18 avril 2023, le salarié a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé par mention au registre, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du'26 avril 2023, M. [R] [X] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 mars 2024, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de : - juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, - juger que son licenciement est nul en raison de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de travail du 18 avril 2023, - condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 965,03 euros nets en raison de l'absence d'entretien professionnel - 8 895,09 euros en raison de l'absence de formation, - 6 518,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - 4 148,27 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17 778,30 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, - 3 259,30 euros bruts, à titre d'indemnité de congés payés sur période de suspension depuis accident du travail, une somme à parfaire au jour du prononcé du jugement, - 10 000 euros à titre de préjudice moral, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la SASU [1] la remise d'une attestation Pôle Emploi rectificative, - ordonner l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 juin 2025, lequel a : - jugé les demandes de M. [R] [X] non fondées, - dit que le licenciement de M. [R] [X] repose sur une faute grave, - déclaré le licenciement de M. [R] [X] fondé, - déclaré le licenciement pour faute grave recevable et bien fondé, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [X] s'analyse en un licenciement pour faute grave, - débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [R] [X] le 9 juillet 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [R] [X] déposées sur le RPVA le 25 septembre 2025, et celles de la SASU [1] déposées sur le RPVA le 26 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, M. [R] [X] demande'de : - juger recevables ses demandes, et les dire bien fondées, - juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, - juger que son licenciement est nul en raison de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de travail du 18 avril 2023, - condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes : - 2 965,03 euros nets à hauteur d'un mois de salaire en raison de l'absence d'entretien professionnel, - 8 895,09 euros à hauteur de trois mois de salaire en raison de l'absence de formation, - 6 518,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - 4 148,27 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17 778,30 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, - 3 259,30 euros bruts, à titre d'indemnité de congés payés sur période de suspension depuis accident du travail, une somme à parfaire au jour du prononcé du jugement égale à 10 % par mois d'un salaire brut de 2.963,05 euros, - 10 000 euros à titre de préjudice moral, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, * A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes : - 2 965,03 euros nets à hauteur d'un mois de salaire en raison de l'absence d'entretien professionnel, - 8 895,09 euros à hauteur de trois mois de salaire en raison de l'absence de formation, - 6 518,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - 4 148,27 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17 778,30 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la SASU [1] de remettre à M. [R] [X] une attestation Pôle Emploi rectificative.
La société [1] demande'de : - déclarer mal fondé l'appel de M. [R] [X] à l'encontre de la décision rendue le 16 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal.
Par conséquent': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé les demandes de M. [R] [X] non fondées, - dit que le licenciement de M. [R] [X] repose sur une faute grave, - déclaré le licenciement de M. [R] [X] fondé, - déclaré le licenciement pour faute grave recevable et bien fondé, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [X] s'analyse en un licenciement pour faute grave, - débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant': - condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [X] les dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 25 septembre 2025.
Sur le licenciement La lettre de licenciement du 26 avril 2023 (pièce 6 de l'intimée) indique': «' Nous vous avons reçu, dans le cadre d'un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le mercredi 19 avril 2023 à 11h30, en présence de Madame [N] [Y], Responsable des Ressources Humaines (dûment mandatée par délégation de pouvoir), et Monsieur [W] [S], Responsable de l'atelier extrusion.
Entretien au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [I] [Z] (Salarié de [1] et Délégué Syndical).
Les faits reprochés, pour lesquels vous avez été entendu, sont les suivants : Il est tout d'abord précisé que l'identifiant salarié 797 indiqué dans les fiches de non-conformités, correspond à votre référence qui est individuelle.
Il est également établi que les faits reprochés ci-dessous, reposent sur le manque de rigueur, de vigilance dans les contrôles qualités. - Non-conformité interne, client [2], fabrication du 08/03/2023, identifiant salarié 797, faits connus par l'employeur le 16/03/2023 : Il s'agit d'une non-conformité interne portant sur plusieurs variations considérables de laize sur une bobine, le film sort des couteaux.
Lors de l'entretien, nous vous avons montré la photo de la bobine qui révèle incontestablement sa non- conformité.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01533
Résumé source
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion. La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 avril 2023, M. [R] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023. Le 18 avril 2023, le salarié a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé par mention au registre, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du'26 avril 2023, M. [R] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 20 mars 2024, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de : - juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dénué de cause r…