Code du travail
Article D. 1234-6 : texte et décisions associées
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Article D. 1234-6
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Abrogé ; 4° Abrogé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1234-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08765
Cour d'appel. La société [1] SA et Me [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter Mme [Z] de sa prétention, soutenant que cette dernière, qui ne produit pas ledit certificat, doit démontrer son préjudice exact. L'AGS [7] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article D 1234-6 du code du travail dispose que 'le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1°La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08764
Cour d'appelLa société [1] SA et Me [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M. [Z] de sa prétention, soutenant que ce dernier, qui ne produit pas ledit certificat, doit démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice. L'AGS [7] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article D 1234-6 du code du travail dispose que 'le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1°La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08758
Cour d'appeldu préjudice né de la remise d'un certificat de travail ne mentionnant pas ses fonctions de directeur régional, ce dont il ne peut justifier auprès de son nouvel employeur. La société [1] SA et Me [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, ainsi que l'AGS concluent à la confirmation du jugement sur ce point. L'article D 1234-6 du code du travail dispose que 'le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1°La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08104
Cour d'appelde magasin. La société [1] SA et Me [Q], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M. [Y] de sa prétention soutenant que la formation faisait partie des responsabilités de manager de M. [Y]. L'[24] [7] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article D 1234-6 du code du travail dispose que 'le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1°La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08061
Cour d'appeldu préjudice né de la remise d'un certificat de travail ne mentionnant pas ses fonctions de directeur régional, ce dont il ne peut justifier auprès de son nouvel employeur. La société [1] SA et Me [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, ainsi que l'AGS concluent à la confirmation du jugement sur ce point. L'article D 1234-6 du code du travail dispose que 'le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1°La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07983
Cour d'appel. La société [1] SA et Me [Q], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter Mme [L] de sa prétention, soutenant que cette dernière, qui ne produit pas ledit certificat, doit démontrer son préjudice exact. L'AGS [7] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article D 1234-6 du code du travail dispose que 'le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1°La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus'.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982
Cour d'appelLa société [1] SA et Me [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M. [Y] de sa prétention, soutenant que ce dernier, qui ne produit pas ledit certificat, doit démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice. L'AGS [7] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article D 1234-6 du code du travail dispose que 'le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1°La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie; 2°La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus'.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081
Cour d'appelElle affirme qu'elle a satisfait à son obligation en les tenant à la disposition du salarié et en lui transmettant dès qu'il en a fait la demande. Réponse de la cour 46- Aux termes de l'article L.1234-19 du code du travail : 'À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire'. 47- L'art. D.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156
Cour d'appel814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants : - un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l'article R 3243-1 du Code du travail'; - un certificat de travail 'conforme à l'article D 1234-6 du Code du travail'; - une attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision; - dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte en application des dispositions de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution; - ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de sa saisine conformément à l'article…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113
Cour d'appelIl est observé que dans ses motifs, les premiers juges statuant au fond ont indiqué dans leurs motifs se prononcer " sur la demande de remise des documents de fin de contrat " et se sont référés à l'article L.1234-19 du code du travail en rappelant que celui-ci dispose que " l'employeur à l'expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ". L'article D.1234-6 du code du travail dispose par ailleurs que : "Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; (') " Le certificat de travail qui mentionne l'emploi de M. [L] sur la période du 1er mai 2015 au 15 juillet 2018, n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une contestation par ce dernier au moment de sa remise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328
Cour de cassation2°) ALORS QUE les documents de fin de contrat ne sont remis qu'à l'issue de la relation contractuelle ; qu'en condamnant la société TFN propreté IDF à remettre au salarié des documents de fin de contrat après avoir pourtant ordonné sa réintégration au sein de ses effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20, R.1234-9 à R. 1234-12 et D. 1234-6 et suivants du code du travail, dans leur version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.333
Cour de cassationà compter du 21 août 1991 au motif inopérant que si M. [Z] avait été employé par la société Lily a effet du 4 octobre 2010, il était fondé à revendiquer une ancienneté au 21 août 1991 conformément aux mentions de ses fiches de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-19 du code du travail et de l'article D1234-6 du même code dans sa version en vigueur du 20 janvier 2010 au 1er janvier 2015 ; 2) ALORS QUE le certificat de travail ne doit mentionner que la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ainsi, que la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'il n'a pas à faire état, même en cas de transfert conventionnel du contrat de travail, des fonctions occupées auprès de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1234-6
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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