Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01576

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pontoise · 27 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
23 951,23 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] [I] a travaillé pour la société [4] à compter du 19 juin 2012 en qualité de man'uvre, puis il été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2015 en qualité de poseur.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
  • Raisonnement: Selon l'article L. 1226-16 du code du travail: « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
  • Solution: Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de l'indemnité pour défaut d'organisation d'élections professionnelles, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande de prime de vacances conventionnelle, de sa demande de capitalisation des intérêts et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte; Déboute M. [X] [I] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Inaptitude faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pontoise
  6. Appel formé M. [I]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [4]
  8. Conclusions notifiées le défenseur syndical, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] et le syndicat [5] cgt/ [3]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

248 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MAI 2026

N° RG 24/01576

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRHZ

AFFAIRE :

[X] [I]

C/

S.A.S. [1]

Syndicat [2]/[3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 22/00533

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [G] [U] (défenseur syndical)

Me Eric CATRY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [I]

né le 1er janvier 1979

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : M. [G] [U] (défenseur syndical)

APPELANT

****************

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau du VAL D'OISE, substitué pour l'audience par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Syndicat [2]/[3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : M. [G] [U] (défenseur syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

-1-

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [I] a travaillé pour la société [4] à compter du 19 juin 2012 en qualité de man'uvre, puis il été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2015 en qualité de poseur.

A compter de mai 2017, M. [I] a été promu chef d'équipe.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne et l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 août 2018.

Le 10 octobre 2022, le médecin du travail a remis un avis d'inaptitude au salarié.

Par lettre du 26 octobre 2022, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 novembre 2022, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 novembre 2022.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 4 novembre 2022, afin de contester le bien-fondé son licenciement et voir condamner la société [4] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 27 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaires de M. [I] à la somme de 1 948,24 euros,

- dit le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [4] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

* 11 689,24 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 948,24 euros net au titre de l'indemnité pour défaut d'organisation d'élections professionnelles,

* 1 948,24 euros net en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

* 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la société [4] à verser au syndicat Info'com-cgt /CSTP la somme de 500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [4] de remettre à M. [I] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conforme à la présente décision, le tout (ou par document) sous astreinte de 10 euros par jours) à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement. Et dans la limite de 30 jours,

- dit que l'intérêt légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,

- dit n'y a voir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,

- mis les dépens de la présente instance à la charge de la société [4].

Par déclaration au greffe du 27 mai 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2026 par le défenseur syndical, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] et le syndicat [5]-cgt/ [3] demandent à la cour de recevoir M. [I] en son appel et en conséquence, de :

- fixer son salaire mensuel à la somme de 2 057,03 euros,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société [4],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] aux indemnités de rupture, en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'indemnité pour défaut d'organisation d'élections professionnelles et en ce qu'il l'a condamnée pour manquement à l'obligation de sécurité,

- le réformer sur le quantum des condamnations prononcées,

statuant à nouveau,

- condamner la société [4] à verser la somme de 30 855,45 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

- condamner la société [4] à verser la somme de 5 000 euros pour le défaut d'organisation d'élections professionnelles,

- condamner la société [4] à verser la somme de 12 340,38 euros en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

y ajoutant,

- condamner la société [4] à verser un rappel de 4 951,50 euros sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- condamner la société [4] à verser un rappel de salaire de 922,465 euros sur le préavis,

- condamner la société [4] à verser un rappel de 687,07 euros pour la prime de vacances,

- condamner la société [4] à verser un rappel de 2 290,23 euros sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail et 229,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

- condamner la société [4] à verser la somme de 12 340,38 euros en réparation du harcèlement moral,

- condamner la société [4] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après le rendu de l'arrêt à intervenir,

- assortir les créances salariales de l'intérêt légal à compter du 9 novembre 2022, le lendemain du jour de réception de la convention devant le bureau de jugement, et les créances indemnitaires à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

- recevoir le syndicat Info'com-cgt/CSTP en son intervention volontaire,

- condamner la société [4] à verser 2 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail,

- condamner la société [4] à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 1 000 euros au syndicat sur le même fondement,

- prononcer l'anatocisme (article 1343-2 du code civil),

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [4] demande à la cour de :

en ce qui concerne M. [I] :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- fixer la moyenne de salaires de M. [I] à la somme de 1 942,34 euros,

- dire que l'ancienneté de M. [I] doit être fixée à 8 ans,

- prendre acte de ce qu'elle reconnait devoir les sommes de :

* 1 746,84 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement,

* 582,70 euros au titre de la prime de vacances,

- débouter M. [I] de ses autres demandes,

en ce qui concerne le syndicat [2]/[3]

- infirmer le jugement attaqué,

- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes nouvelles de la société [4]

M. [I] soutient que l'employeur formulerait une demande de trop perçu au titre de l'indemnité spéciale, et une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seraient nouvelles en appel, en sorte qu'elles sont irrecevables.

La société [4] ne répond pas sur ce point.

***

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En outre, l'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au cas présent, les demandes prétendument nouvelles ne figurent pas dans les seules conclusions du 9 octobre 2024 reçues par la cour, en sorte qu'en toute hypothèse la cour n'a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la demande indemnitaire relative au défaut d'organisation d'élections professionnelles

M. [I] poursuit l'infirmation du jugement dans son quantum, faisant valoir que la somme allouée par le conseil de prud'hommes ne répare pas son préjudice, puisque du fait de l'absence de délégués du personnel puis de comité social et économique, il n'a pu défendre ses intérêts, notamment en raison du recours à des contrats d'intérim qui l'ont mis dans une grande précarité.

La société [4] réplique qu'elle n'a pu mettre en place les élections en raison du Covid en 2020 et qu'ensuite ce n'est qu'en 2022 que des élections ont pu être organisées en novembre 2022 et qu'il y a eu carence de candidature, en sorte qu'elle n'a commis aucune faute.

***

L'article L. 2311-2 du code du travail dispose qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.

La mise en place des institutions représentatives du personnel incombe donc à l'employeur.

Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a organisé l'élection professionnelle prévue par ce texte ou que celle-ci n'était pas obligatoire en raison de l'absence d'atteinte du critère de seuil prescrit par celui-ci.

Il est admis que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Au cas présent, l'employeur qui ne conteste pas être tenu à cette obligation légale ne produit qu'un procès-verbal de carence du 30 janvier 2023, en sorte que ce dernier a manqué à son obligation légale d'organisation d'élections professionnelles.

L'absence de mise en place de ces représentants a nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera entièrement réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts qui lui sera allouée à ce titre, le salarié ne démontrant pas un préjudice plus ample.

Le jugement est infirmé de ce chef en son quantum.

Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes

La lettre de licenciement pour inaptitude est libellée comme suit :

« (') Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 3 novembre 2022, auquel vous vous êtes présenté.

Nous vous informons de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 10 octobre 2022 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.

En effet, comme nous vous l'avions indiqué dans notre courrier du 24 octobre 2022 après étude des possibilités pour votre reclassement, en tenant compte des conclusions du médecin du travail, il n'y a pas de postes disponibles qui correspondent à vos qualifications au sein de notre entreprise.

Votre reclassement étant donc impossible, nous sommes contraints de vous licencier.

Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de cette lettre, soit le 10 novembre 2022. Vous n'effectuerez donc pas le préavis lequel vous sera payé (') ».

M. [I] soutient que son licenciement pour inaptitude, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, est sans cause réelle et sérieuse et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait application du barème pour l'indemnisation de son préjudice.

La société [4] s'y oppose faisant valoir qu'elle n'a pu recueillir l'avis du CSE qui n'existait pas, qu'elle n'a pu reclasser le salarié, et que l'article 1235-3-1 du code du travail invoqué par le salarié est inapplicable.

***

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (...) ».

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du même code : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».

Aux termes de l'article L. 1226-15 du même code : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14 ».

Selon l'article L. 1226-16 du code du travail : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ».

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Au cas présent, il sera préalablement observé que la société [4] ne peut sérieusement soutenir que l'inaptitude de M. [I] n'est pas d'origine professionnelle dès lors qu'elle a, de sa propre initiative, réglé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, reconnaissant au demeurant un solde dû dans le cadre de ses écritures d'appel à ce titre, outre que, la société [4] dans l'attestation destinée à Pôle emploi dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » précise « licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle », ce qui fait ressortir qu'elle avait bien connaissance de cette origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

Ensuite, comme le soutient à juste titre M. [I], la société [4] ne justifie pas avoir sollicité l'avis du comité économique et social sur le reclassement avant de prononcer le licenciement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, faute d'avoir régulièrement organisé des élections professionnelles et d'avoir produit un procès-verbal de carence, ainsi qu'il a été vu plus haut.

En outre, alors même que la société [4] est débitrice d'une obligation de reclassement, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées, le médecin ayant précisé « inapte à son poste de chef d'équipe, pourrait occuper un poste sans charges lourdes, limiter la station debout prolongée et pas d'outils vibrants, pas de travaux bras en élévation », elle se contente d'affirmer l'avoir remplie sans en justifier alors même que le salarié le conteste.

Il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que M. [I] est fondé à réclamer l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du même code dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, en application de l'article L. 1226-16 précité. Il sera ainsi alloué à M. [I], au vu des pièces versées, établissant une rémunération moyenne mensuelle de 12 42,18 euros brut sur les six derniers mois, une somme de 15 000 euros.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Ainsi qu'il a été vu plus haut, la société [4] connaissait le caractère professionnel de la maladie et a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement, seul le solde étant contesté, au regard de l'ancienneté, dont les parties divergent sur le calcul.

La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, qui est applicable à l'espèce, prévoit en son article 1.1.10.b) (définition de l'ancienneté) que « pour l'application des dispositions de l'article 1-9 ci-dessus [calcul de l'indemnité de licenciement], on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans l'établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable ou qui auraient été rompus pour faute grave et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise (') ».

Par conséquent, pour déterminer l'ancienneté du salarié il convient, en vertu du principe de faveur, de prendre en compte les périodes où M. [I] a été employé, peu importe que ce soit dans le cadre de missions d'intérim, les dispositions précitées ne l'interdisant pas.

Il en résulte que l'ancienneté du salarié à prendre en compte est de 9 ans et 7 mois.

Dès lors, au vu des pièces versées, compte tenu d'un salaire de 2 057,03 euros, et d'une ancienneté de 9 ans et 7 mois, le salarié aurait dû percevoir une somme de 9 856,64 euros (2 057,03 euros/4x9 + 2 057,03/4/12x7 x 2). Ayant déjà perçu la somme de 6 022,52 euros, un solde de 3 834,12 euros lui est dû.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice et les congés payés afférents

Aux termes de l'article L. 1226-14 précité : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 (') ».

A titre liminaire la cour observe que si l'employeur soutient que la demande complémentaire à ce titre est nouvelle en cause d'appel, elle n'est que l'accessoire de la demande initiale. Elle est donc recevable.

Les parties s'accordent sur un montant dû de deux mois. Il est constant que M. [I] a perçu la somme de 4 116,06 euros brut à ce titre, tel que cela figure sur son dernier bulletin de salaire.

L'indemnité compensatrice n'est pas une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, que le licenciement soit fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.

M. [I] sera débouté de sa demande nouvelle en appel de complément d'indemnité compensatrice à ce titre.

Il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis spécifique au titre du travailleur handicapé

L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés reconnus comme travailleurs handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 prévue à l'article L. 1226-14.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de M. [I] à ce titre.

Sur la prime de vacances conventionnelle

Selon l'article 1.5.3 de la convention collective applicable, une prime de vacances est versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics. (...). Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

A titre liminaire la cour observe que si l'employeur soutient d'abord que la demande à ce titre est nouvelle en cause d'appel, elle n'est que l'accessoire de la demande initiale. Elle est donc recevable.

Les parties s'accordent à dire qu'elle est due, leur différend ne portant que sur le montant en fonction du salaire retenu.

Au regard du salaire de M. [I] de 2 057,03 euros, la somme due est de 617,11 euros (2 057,03 x 30%).

L'employeur sera condamné à verser la somme de 617,11 euros brut à ce titre. Il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

M. [I] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral en raison de la carence de son employeur dans les déclarations lui incombant auprès de la CPAM et en ayant multiplié le recours à des contrats de mise à disposition illicite.

L'employeur rétorque qu'il a toujours adressé à temps les déclarations et que le salarié n'a jamais sollicité la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, en sorte qu'il ne justifie pas d'éléments permettant d'établir des faits de harcèlement moral.

***

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [I] se contente d'affirmer que l'employeur aurait agi avec retard dans la déclaration de ses arrêts maladie auprès de la CPAM sans en justifier. De la même façon, s'il conteste la régularité de ses missions temporaires, il ne le démontre pas.

Il en résulte que M. [I] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent supposer l'existence du harcèlement moral qu'il invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Par confirmation de jugement, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité

M. [I] soutient que l'employeur n'a jamais produit le document unique d'évaluation des risque professionnels en dépit de sa sommation et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas les visites médicales pourtant obligatoires, en n'étudiant pas son poste de travail, en ne lui faisant pas notamment bénéficié des formations nécessaires, rappelant que la charge de la preuve incombe à l'employeur.

La société [4] soutient qu'elle a rempli ses obligations relatives à son obligation de sécurité, n'étant pas obligée d'organiser une visite médicale en février 2017, qu'elle a effectué une étude de poste et dispensé les formations nécessaires, en sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes et le jugement infirmé sur ce point.

***

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Au cas présent, la société [4] produit une étude de poste « poseur d'isolation » ainsi que le CACES pour l'utilisation des plates-formes élévatrices du 30 avril 2015, ce qui permet de considérer que celle-ci a rempli l'obligation de sécurité lui incombant par la délivrance d'une formation adaptée au salarié et par l'étude du poste. En revanche, alors que M. [I] reproche, au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, de ne pas avoir établi un document unique des risques et de ne pas avoir organisé une visite médicale en février 2017 alors que celle-ci était préconisée par le médecin du travail, la société [4] sur qui pèse la charge de la preuve, n'avance aucun moyen à ce titre ni ne justifie avoir respecté ses obligations à cet égard.

Dès lors, l'employeur, qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a manqué à son obligation de sécurité.

Ces manquements ont causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, somme à laquelle sera condamnée la société [6]. Le jugement sera infirmé dans son quantum.

Sur les intérêts légaux

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.

Sur les documents sociaux

La société [4] sera condamnée à remettre à M. [I] un bulletin de paie rectificatif conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur le remboursement des allocations chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société [4] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat

Le syndicat [2]/[3] sollicite la somme de 2 500 euros au titre du préjudice occasionnée à la collectivité des salariés.

La société [4] soutient que le syndicat ne justifie pas de son préjudice.

***

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

En l'espèce, il résulte de ce qui est dit plus haut que l'employeur n'a pas respecté son obligation relative à mise en place d'institutions représentatives du personnel et qu'il n'a pas plus justifié de l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Le syndicat [2]/[3] justifie donc d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Il y a lieu d'allouer au syndicat une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Le jugement qui a débouté le syndicat sera infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

La société [4], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel.

Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [I] et celle de 500 euros au syndicat [2]/[3] en application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de l'indemnité pour défaut d'organisation d'élections professionnelles, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande de prime de vacances conventionnelle, de sa demande de capitalisation des intérêts et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [X] [I] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice,

Condamne la société [4] à payer à M. [X] [I] :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'élections professionnelles,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 834,12 euros au titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 617,11 euros brut à titre de prime de vacances conventionnelle,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,

Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société [4] de remettre à M. [X] [I] un bulletin de paie rectificatif conforme à l'arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Ordonne à la société [4] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [X] [I] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société [4] à verser au syndicat [2]/[3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel,

Condamne la société [4] à payer à M. [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et celle de 500 euros au syndicat [2]/[3] en application des mêmes dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pontoise · 27 février 2024
Identifiant source
6aad3715c27382d0994476b3

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