Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 5 juin 2026RG n° 23/02200

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 25 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
4 659,77 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2026

N° 2026/124

Rôle N° RG 23/02200 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYUU

S.A.S. [1]

C/

[P] [B] [D] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

05 JUIN 2026

à :

Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/01257.

APPELANTE

La Société [2] venant aux droits de la Société [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [B] [D] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004375 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [1] aux droits de laquelle vient la société [2] exerçait une activité de sécurité privée. Elle mettait à disposition de ses clients des agents d'exploitation habilités à l'exercice de l'activité de sécurité et chargés d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Elle appliquait la convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.

A compter du 1er septembre 2018, elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [P] [U] en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1.547,03 euros.

Le 18 juin 2021, le responsable d'exploitation du salarié a reçu un SMS de démission de ce dernier.

Par courrier du 22 juin 2021, l'employeur a pris acte de la démission de M.[U] et lui a adressé les documents de fin de contrat mentionnant sa sortie des effectifs.

Le 24 Juin, M.[U] a adressé un SMS à l'employeur niant avoir démissionné.

Contestant à titre principal le fait d'avoir démissionné et sollicitant subsidiairement la requalification de cette démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[U] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence ;

- condamné la société [1] à payer à M.[U] les sommes suivantes :

- 5.653 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.413 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3.768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,80 euros de congés payés afférents ;

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- 5.000 euros titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 1.500 euros pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective du personnel ;

- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire des sommes non exécutables de droit ;

- ordonné le paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la date de la présente mise à disposition ;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.884,27 euros brut ;

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes (article L.1235-4 du code du travail) ;

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté du surplus des demandes ;

- débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

La SAS [1] a relevé appel de ce jugement le 08 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux.

L'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 a été révoquée afin de permettre à l'appelante de régulariser ses conclusions pour le compte de la société [2] venant aux droits de la société [1].

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande à la cour de :

Recevoir la société [2] venant aux droits de la société [1] en ses demandes.

Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence;

- condamné la société [1] à payer à M.[U] les sommes suivantes :

-5.653 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.413 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 3.768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préaviset 376,80 euros de congés payés afférents;

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche;

- 5.000 euros titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- 1.500 euros pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective du personnel ;

- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné le paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la date de la présente mise à disposition;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de.1884,27 euros brut;

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes (article L.1235-4 du code du travail);

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte;

- débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles;

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[U] de ses autres demandes.

Statuant à nouveau :

- dire que M.[U] a démissionné du poste qu'il exerçait au sein de la société [1] aux droits de laquelle vient la société [2] ;

- rejeter la demande de requalification de la démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;

- dire et juger que la société [1] aux droits de laquelle vient la société [2] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de toutes ses autres demandes;

- condamner M.[U] à verser à la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[U] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M.[U] n'avait pas démissionné et a condamné sur le principe la société [2] venant aux droits de la société [1] :

- Au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- Au titre des congés payés sur préavis,

- A titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

- A titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- Pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective du personnel,

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

mais le Réformer sur les quantums attribués.

Et, Réformer le jugement pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] au titre du harcèlement moral.

- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] au titre des manquements en matière d'hygiène et de sécurité.

- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] au titre des manquements en matière salariale.

En conséquence,

A titre principal

- juger que M.[U] n'a pas démissionné,

- condamner à titre principal la société [2] venant aux droits de la société [1] à verser à M.[U] la somme de 45 222,78 euros ou à minima 22 611,39 euros au titre du licenciement nul,

- condamner à titre subsidiaire la société [2] venant aux droits de la société [1] à verser à M.[U] la somme de 22 611,39 euros ou a minima 6 594,99 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire

- juger que M.[U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail,

- juger que la prise d'acte prendra les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner à titre principal la société [2] venant aux droits de la société [1] à verser à M.[U] la somme de 45 222,78 euros ou a minima 22 611,39 euros au titre du licenciement nul,

- condamner à titre subsidiaire la société [2] venant aux droits de la société [1] verser à M.[U] la somme de 22 611,39 euros ou a minima 6 594,99 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause

- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à M.[U] les sommes suivantes :

- 1 446,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 768,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 376,86 euros de congés payés afférents,

- 8 869,46 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 886,95 euros de congés payés afférents,

- 1 884,28 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et de visite périodique,

- 11 305,70 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire pour délit de travail dissimulé,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales relatives aux heures supplémentaires,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective,

- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à verser les intérêts de droit sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées par la juridiction à compter de la saisine, avec capitalisation,

- ordonner la société [2] venant aux droits de la société [1] remettre à M.[U] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation pour la juridiction,

- condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3000 euros en cause d'appel et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mars 2026.

SUR CE

La société [1] ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption par la société [2] a été dissoute sans liquidation le 12 novembre 2024 et radiée auprès du registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2024 de sorte qu'il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société [2] venant aux droits de la société [1].

Sur la rupture du contrat de travail

1 - sur la démission de M.[U]

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

M.[U] soutient que compte tenu de ses conditions déplorables de travail, il avait envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'en raison de ses carences rédactionnelles en langue française, il s'en est ouvert auprès d'un collègue de travail auquel il n'a pas demandé de transmettre ce SMS à l'employeur lequel ne peut s'analyser en une démission claire et non équivoque alors que ce SMS n'était qu'un projet de courrier qui a été adressé au service des ressources humaines par son collègue de travail, l'employeur ayant profité de cette mauvaise manipulation pour l'exclure de la société en validant ce courriel le 22 juin 2021 alors que le 24 juin suivant il lui demandait de ne pas tenir compte de sa démission caractérisant ainsi le caractère équivoque de celle-ci; qu'ainsi l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'intention du salarié de lui adresser ce SMS évoquant une démission alors que M.[U] a immédiatement fait savoir qu'il s'agissait d'une erreur de sorte que l'existence de cette démission n'étant pas démontrée, la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié.

L'employeur réplique que le 18 juin 2021 le salarié a adressé un SMS contenant sa démission à son responsable d'exploitation, M. [S] [Q], que celle-ci est non équivoque ne contenant aucune réserve de sorte que le 22 juin suivant il a adressé au salarié ses documents de fin de contrat mentionnant une sortie des effectifs au 30 juin 2021, que l'argumentation du salarié quant à son absence de volonté de démissionner ayant seulement transmis un projet de SMS à l'un de ses collègues alors qu'il s'agissait de son supérieur hiérarchique direct et non au service des ressources humaines de l'entreprise n'est pas crédible alors que le SMS litigieux a été envoyé depuis le téléphone portable du salarié et non celui de son collègue; qu'il a confirmé l'existence de cet envoi le 22 juin: qu'il n'a sollicité une rupture conventionnelle qu'après avoir adressé sa démission et affirmé ne plus vouloir démissionner seulement le 30 juin suivant.

Il est établi que le 18 juin 2021, M.[U] a adressé à M. [Q], son supérieur hiérarchique direct, un SMS rédigé ainsi qu'il suit : 'Je viens par ce praison courrier vous solicité ma demande de dimission au prét de votre entreprise potentialis M. [U] [P] amine entrai le 04/08/2018 et fini le 30/06/2021 Ma nouvelle adress : [Adresse 2]" contenant bien sa démission à compter du 30 juin 2021 le salarié ne produisant aucun élément démontrant que ce courriel n'aurait été qu'un projet destiné à être corrigé par son destinataire, alors que s'il conteste avoir eu la volonté de démissionner dans un SMS adressé le 22 juin suivant à Mme [M] du service des Ressources humaines, il le fait seulement en indiquant 'qu'il n'a pas envoyé cette démission par lettre avec accusé de réception, que c'était juste un texto' qu'il n'aurait pas écrit sans l'établir s'agissant d'un message envoyé de son téléphone portable (pièce n°2) et sans prouver son absence de volonté de démissionner à cette date, l'employeur relevant à juste titre que M.[U] n'a sollicité une rupture conventionnelle que par lettre recommandée du 30 juin 2021 aux termes de laquelle celui-ci indiquait :'(..) Je vous informe que je veus pas démissioner de votre boite Merçi de trouver un arrangement entre nous j'ai une responsabilité derrière moi et j'ai des charges à régler j'espère que vous allez être compréhensive.'

Ainsi, contrairement à la juridiction prud'homale, la cour considère que le SMS du 18 juin 2021 dont il n'est pas contesté qu'il a été adressé à M. [Q], supérieur hiérarchique du salarié, contenait la démission du salarié à compter du 30 juin 2021, que toutefois, alors que ce dernier a remis en cause celle-ci dès le 22 juin suivant par courriel adressé au service des ressources humaines (pièce n°4):' je vous écris ce message pour vous demander de ne pas prendre en compte ma démission parce que je me suis tromper je voudrai demander une rupture conventionnel si possible merci' et par sms (pièce n°6) en imputant à l'employeur divers manquements : 'je prends contact avec vous par rapport au sms que j'ai envoyé à M. [Q] le 18 juin 2021 pour lui dire que je démissionnés en réalité, je voulais changer la boite à cause des mauvaises conditions , j'ai travaillé dans les sites les plus chauds j'ai tapé 9 mois à [3] [Adresse 3], presque 2 ans à [3] [Adresse 4] et je ma fesais insulter et menacer tous les jours, j'étais trop matisée et stressé et je fesais mon travaille bien comme il faut en plus vous m'avez mis en équipe d'intervention, j'étais le chauffeur pondant 4 mois alors j'étais mêm assuré et que je n'ai pas eu de formation de moto, en plus j'ai réclamé pour mes salaires et vous m'avez mém pas calculé...j'ai jamais eu de soussi avec les personnelle c'étais à cause de vous que j'ai voulu partir', le caractère équivoque de cette démission conduit à l'analyser en une prise d'acte du contrat de travail rendant nécessaire d'examiner le bien-fondé des différents manquements de l'employeur à l'exécution de son contrat de travail allégués par M.[U].

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant retenu un doute quant à l'existence de la démission du salarié et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur les heures supplémentaires, la demande indemnitaire pour manquement aux obligations relatives aux heures supplémentaires et le travail dissimulé.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M.[U] soutient qu'il n'était ni rémunéré des tâches effectuées avant l'ouverture du magasin ni pour celles effectuées après la fermeture et durant ses temps de pause, qu'en moyenne il n'était pas rémunéré d'une heure de travail par jour, soit 5 heures supplémentaires par semaine représentant un total de 670 heures, qu'il est fait sommation à l'employeur de verser aux débats ses relevés de pointage, qu'il lui est dû une somme de 8.869,46 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et qu'il est fondé à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'manquement aux obligations légales relatives aux heures suppplémentaires' et d'une somme de 11 305,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

L'employeur réplique que M.[U] qui prétend avoir accompli chaque jour des heures supplémentaires sans émettre la moindre réclamation pendant trois années ne présente aucun élément au soutien de sa demande ne versant aux débats ni décompte, ni tableau récapitulatif ou agenda.

De fait, alors que l'analyse des bulletins de salaire produits en pièce n°2 par M.[U] permet de constater que celui-ci a été régulièrement rémunéré au titre des heures supplémentaires accomplies, pour exemples, 28,99 heures supplémentaires au taux majoré de 25% en mars 2020 (374,05 euros); 20,74 heures supplémentaires au même taux (274,56 euros) en juin 2020; un rappel de 23,50 heures supplémentaires effectuées payées en juillet 2020 (311,09); 52,74 heures supplémentaires en septembre 2020 (698,17), ou encore 33,89 heures supplémentaires en décembre 2020. M.[U] ne verse aux débats ni décompte de son temps de travail, ni tableau récapitulatif de ses demandes, ni aucun témoignage de ses collègues de travail confortant ses déclarations de sorte qu'en l'absence de tout élément appuyant ses demandes et procèdant uniquement par allégations, il n'est pas fondé à solliciter la communication par l'employeur de ses relevés de pointage et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

Alors qu'il n'établit ni les manquements de l'employeur aux obligations légales relatives aux heures supplémentaires ni le travail dissimulé allégué, il convient de confirmer également le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ces demandes.

- sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité

L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M.[U] soutient qu'alors qu'il n'a pas démissionné, la rupture de son contrat de travail est l'aboutissement du climat de harcèlement moral managérial et personnel dont il a été victime au sein du magasin [3] situé sur [Adresse 4] de la part d'autres salariés ainsi que de clients du magasin; qu'ainsi durant plusieurs mois ce magasin a été victime de vols réguliers de la part d'une dizaine d'individus se faisant appeler la bande d'[Localité 1] lesquels menaçaient de mort, d'agression sexuelle et de représailles les agents de sécurité en place au sein de l'établissement ainsi que tel a été le cas de M. [T] agressé par l'un de ses collègues de travail et de M. [L] violenté à la sortie de ce magasin par des membres de cette bande, le salarié évoluant dans un climat menaçant et harcelant sans que l'employeur, informé de la situation, n'intervienne ayant refusé de rémunérer les heures supplémentaires des agents de sécurité qui se plaignaient trop alors qu'ils effectuaient tous près d'une heure supplémentaire par jour et qu'ils étaient informés tardivement de leur emploi du temps; que lui même a été victime de ces menaces de représailles et a manifesté son inquiétude auprès de son employeur, qu'il établit la violence subie quotidiennement par les agents de sécurité du magasin, lesquels étaient parfois contraints de s'enfermer dans le magasin en baissant les rideaux de fer, en versant aux débats des images de la vidéosurveillance du magasin dont la production aux débats n'enfreint pas les obligations relatives à la conservation des données et n'est pas un mode de preuve illicite alors qu'il incombe au juge de mettre en balance le droit au respect de la vie privée et le droit à la preuve et que si ce mode de preuve devait être considéré comme illicite les pièces litigieuses ne seraient pas écartées des débats, aucune personne n'étant reconnaissable sur les images, cette production démontrant les conditions de travail désastreuses des salariés lui-même bénéficiant de la protection des lanceurs d'alerte. Il ajoute que lorsqu'il a été affecté au sein de l'équipe d'intervention à compter d'avril 2021, il n'a pas bénéficié de la formation nécessaire à l'utilisation de la moto équipée de trois roues qu'il devait utiliser, cette situation le plaçant dans un stress intense craignant de provoquer un accident n'étant pas en règle en cas de contrôle des services de police, l'ensemble de ces faits ayant porté atteinte à sa santé mentale.

La société [2] venant aux droits de la société [1] réplique que le salarié n'a été victime ni d'un harcèlement moral managérial, ni d'un harcèlement moral individuel qu'il n'a jamais dénoncé durant les trois années de la relation contractuelle, qu'il ne présente aucune pièce établissant que l'employeur exerçait un harcèlement managérial par la pression et la peur et que les éléments qu'il produit afin d'établir le harcèlement moral individuel concernent pour certains d'autres salariés et pour d'autres sont irrecevables s'agissant de photographies de vidéosurveillance enregistrées en avril 2021 (pièces n°15 à 17) propriétés du magasin [3] obtenues par un autre salarié en violation des dispositions du code de la sécurité intérieure et du RGPD portant atteinte à la vie privée des personnes enregistrées et constituant un mode de preuve illicite lesquelles, si elles étaient retenues, ne prouvent pas que M.[U] ait été victime d'agressions de la part de tiers alors qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés qui étaient affectés en nombre suffisant au sein du magasin, que le salarié, parfaitement formé et habilité à l'exercice de sa mission de surveillance humaine ne l'a jamais informé du climat délétère et agressif dans lequel il évoluait et du fait qu'il était exposé à un danger ; qu'elle n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité.

M.[U] verse aux débats les pièces suivantes ;

- trois photographies (pièces n° 7 à 9) non horodatées sur lesquelles quatre individus se trouvent dans un magasin à proximité de la sortie, dont la mauvaise qualité ne permet ni d'identifier des personnes ni même de comprendre la scène représentée ;

- des photographies extraites d'une vidéosurveillance (pièces n°15 à 17) datées d'avril 2021 à 10h06 et 17h51 inexploitables, aucune des personnes n'étant identifiables notamment le ou les agents de sécurité présents qui auraient été présents ;

- une plainte déposée par M. [Y] [T], agent de sécurité au sein du magasin [3], le 9 décembre 2020 à l'encontre d'un de ses collègues qui l'a bousculé après l'avoir insulté ;

- une plainte déposée le 13 avril 2020 par M. [L], pour violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et pour menace de mort réitérée à l'encontre de jeunes algériens se présentant régulièrement au sein du magasin [3] de [Adresse 4] pour y commettre des vols et qui après l'avoir menacé de mort et de l'agresser sexuellement, l'ont, alors qu'ils étaient interdits de magasin, agressé à coups de pieds à l'extérieur du magasin ;

- un témoignage de M. [H], agent de sécurité, indiquant avoir été témoin de plusieurs agressions à [3] [Adresse 4], 'à plusieurs reprises, tous les jours...j'ai été obligé de me mettre en arrêt...5 à 10 interpellations par jour sans oublier les insultes, crachats ...je me permet de rajouter que les responsables de la société était au courant...et n'ont rien fait malgré ce ' ;

- un témoignage commun de M.[U], M. [H] et M. [C] attestant 'avoir été témoin de plusieurs altercations entre notre collègue [L] [E] et le groupe d'individus par lequel il a été agressé le soir du 11 avril. Plusieurs menaces lui ont été adressés verbalement, M. [L] en a fait part plusieurs fois à notre chef mais rien n'a été entrepris pour sa sécurité et la notre. Par la présente nous attestons que notre direction était au courant de tous les soucis que M. [L] à rencontrer sur son lieu de travail sans qu'aucune mesure n'a été prise'.

- un SMS adressé par M.[U] à sa Direction le 9 décembre 2020 (pièce n°22) lui indiquant :'...le magasin il est devenu très dangereux tout les jours les menaces et les disput, j'en nmare change moi de magasin..'

- des SMS échangés entre M. [T] et M. [Q] en mars et avril 2020 portant sur des retards ou lui notifiant des modifications d'horaires.

La cour n'est pas valablement saisie par l'employeur de sa demande d'irrecevabilité des pièces n°15 à 17 versées aux débats par M.[U] dont la production, selon ce dernier, est déloyale s'agissant d'extraits de vidéo surveillance propriété du magasin [3] alors qu'elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la société [2] venant aux droits de [1].

Par ailleurs, alors qu'il n'est possible ni d'identifier les personnes figurant sur ces photographies ni de comprendre les scènes présentées, celles-ci sont dénuées de toute force probante.

Il se déduit ensuite de l'analyse des pièces produites que M.[U] ne présente aucun élément laissant présumer qu'il a subi un harcèlement managérial pas plus qu'un harcèlement individuel alors qu'il n'établit pas avoir été menacé par la direction; par un supérieur hiérarchique ou par l'un de ses collègues, qu'il n'était présent ni lors de l'agression de M. [T] par l'un de ses collègues, ni lors des violences commises à l'encontre de M. [L], lequel indique d'une part avoir été agressé à l'extérieur du magasin de la [Adresse 4] et après que ses agresseurs aient été interdits de magasin par la Direction; que le témoignage de M. [H] fait état de faits le concernant alors qu'aucune des pièces produites ne prouve que M.[U] ait été lui-même victime de menaces, injures, violences, le seul SMS daté du 9 décembre 2020 dans lequel il indique à M. [Q], son supérieur hiérarchique, que le magasin est devenu très dangereux 'tout les jours les menaces et les disputes' sans précision de l'identité du ou des auteurs de ces menaces ni même s'il était effectivement concerné par celles-ci, est postérieur à l'agression de M. [L] qui s'est déroulée à l'extérieur du magasin et dans lequel il sollicite un changement de magasin ayant été suivi d'effet puisqu'il indique avoir été affecté en avril 2021 au sein d'une équipe d'intervention mobile.

Dans ces conditions, alors que M.[U] a été payé des heures supplémentaires accomplies, qu'il ne démontre pas que ses horaires de travail lui étaient donnés la veille pour le lendemain, ni que sa durée de travail n'était pas encadrée; qu'il ne prouve pas avoir été lui-même confronté de façon réitérée à la pression de sa direction et à la violence physique ou verbale de ses collègues de travail ni d'ailleurs des clients du magasin, que l'altération de sa santé physique ou mentale, n'est pas prouvée, aucune pièce médicale n'étant versée aux débats, il ne présente pas d'élément laissant présumer une situation de harcèlement moral managérial comme individuel de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ainsi que de ses demandes de nullité de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

En revanche, alors qu'il est établi que le salarié a effectivement fait part à son supérieur hiérarchique du caractére dangereux de son activité professionnelle au sein du magasin [3] [Adresse 4] en demandant à être changé de lieu d'activité, non seulement la société [2] venant aux droits de [1] s'est abstenue de verser aux débats le DUER de l'entreprise ne permettant pas à la cour de vérifier si le risque d'agression de ses salariés par la clientèle, de même que la gestion des conflits en interne étaient identifiés et dans cette hypothèse la nature des mesures à prendre, mais également, elle a prétendu avoir systématiquement affecté au sein du magasin concerné un nombre suffisant d'agents de sécurité sans le démontrer et n'a pas davantage justifié avoir spécifiquement formé le salarié à la gestion de la violence particulière de la clientèle du magasin concerné comme à l'utilisation par celui-ci d'une moto équipée de trois roues à compter du mois d'avril 2021.

En conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant établi, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [2] venant aux droits de [1] à payer à M.[U] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, aucune des pièces produites par le salarié ne justifiant de l'existence d'un préjudice exigeant de porter à 10 000 euros le montant alloué.

- sur l'absence de visite médicale et de possibilité de rencontrer le médecin du travail

M.[U] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de la visite médicale d'information et de prévention obligatoire ni de la moindre visite médicale périodique, que l'employeur n'a pas mis à sa disposition les coordonnées du médecin du travail le privant de la possibilité de s'entretenir avec ce dernier, qu'il en est résulté un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.884,28 euros.

L'employeur conteste ce manquement en indiquant qu'il a effectué une demande de visite médicale d'information auprès de la médecine du travail lors de la déclaration préalable à l'embauche du salarié le 3 août 2018 à 12h34, qu'il ne peut être tenu pour responsable d'un manquement imputable aux services de la médecine du travail lesquels ont omis de convoquer le salarié et qu'en outre, le salarié ne démontre pas le préjudice résultant de l'absence de cette visite médicale.

De fait, alors que l'absence de visites médicales d'information et périodique constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a déjà été indemnisé, qu'au surplus, l'employeur justifie avoir régulièrement saisi la médecine du travail lors de l'embauche du salarié le 03/08/2018 à 12h34 (pièce n°8), M.[U] ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice distinct résultant de l'absence de ces visites médicales de sorte qu'il convient par infirmation du jugement entrepris de le débouter de sa demande indemnitaire.

- sur le refus de mise en place des Institutions Représentatives du Personnel

L'article L 2311-2 du code du travail dispose qu''Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise enplace n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs '.

M.[U] soutient que la société [1] occupant entre 500 et 999 salariés était tenue de mettre en place un CSE ou d'organiser des élections ce qu'elle n'a pas fait l'ayant ainsi privé de la possibilité de représentation et de défense de ses intérêts et lui ayant nécessairement causé un préjudice du fait de l'impossibilité de saisir une institution représentative du personnel au sujet des mesures à mettre en place afin de sécuriser son poste de sorte que l'employeur doit être condamné à lui payer une somme de 10 000 euros pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective.

L'employeur réplique qu'il n'a jamais été sanctionné pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel et que le salarié, qui multiplie ses demandes indemnitaires, ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.

Cependant, il est jugé constamment que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts et qui n'ont donc pas à justifier de l'existence de celui-ci.

Or, l'employeur qui se borne à indiquer n'avoir jamais été sanctionné pour ce motif sans justifier des diligences effectuées pour mettre en place des institutions représentatives du personnel ni de l'existence d'un procès-verbal de carence, ne contredit pas le salarié qui prétend avoir été privé de la possibilité de défendre ses intérêts de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur à payer à M.[U] une somme de 1.500 euros pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective, aucune des pièces produites par le salarié ne justifiant de porter à 10.000 euros le montant alloué.

Si le harcèlement moral managérial et individuel n'est pas démontré pas plus que le non paiement des heures supplémentaires ou le travail dissimulé, en revanche, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité manifesté tant par l'absence de justification des mesures mises en place dans la gestion du risque d'agression par des tiers sur le lieu de travail de M.[U] que par l'absence de visite médicale d'information ou de visite périodique durant la relation contractuelle et l'absence de formation du salarié à la gestion des conflits et à la conduite d'une moto à trois roues encore réclamée par le salarié le 7 juin 2021 (pièce n°10), soit moins de trois semaines avant sa démission, outre l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel privant le salarié de la faculté d'y recourir; sont des manquements qui portant atteinte à la santé physique et mentale du salarié et à la défense de ses droits présentent un caractère de gravité suffisant de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour requalifie la démission de M.[U] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 - sur l'indemnisation de la rupture

L'employeur n'ayant contesté à titre subsidiaire ni le montant du salaire de référence retenu par la juridiction prud'homale, soit la somme de 1.884,28 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, ni celui de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit la somme de 3.768,57 euros outre 376,86 euros, il convient de confirmer de ces chefs le jugement entrepris.

En revanche, il y a lieu d'infirmer le chef de jugement ayant alloué à M.[U] une indemnité de licenciement de 1.413 euros alors que selon le calcul exact du salarié, celle-ci s'élève à la somme de 1.446,77 euros.

Enfin, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 3 années révolues dans une entreprise employant plus de onze salariés, d'un salaire de 1.884,28 euros, d'un âge de 30 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce que le salarié n'a pas justifié de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à payer à M.[U] une somme de 5.653 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvant obtenir une somme correspondant à douze mois de salaire alors que le montant de l'indemnité allouée ne peut être supérieur à 4 mois de salaire brut.

Sur la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail

Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande du salarié de remise d'un bulletin de paie et de documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt, le jugement entrepris ayant assorti cette remise d'une astreinte étant infirmé de ce chef, le salarié ne produisant aucun élément laissant craindre une résistance abusive

Sur les intérêts et leur capitalisation

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcées.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage

Par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage versés à M.[U] dans la limite de six jours, l'employeur sollicitant l'infirmation de ce chef de jugement.

M.[U] n'ayant versé aux débats aucun élément établissant avoir subi une période de chômage postérieurement à la rupture de son contrat de travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur de ce chef et de dire n'y avoir lieu d'ordonner ce remboursement d'office.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné aux dépens la défenderesse ainsi qu'à payer à M.[U] une somme de 1.300 euros sont confirmées.

La société [2] venant aux droits de [1] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M.[U] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société [2] venant aux droits de la société [1] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :

- dit qu'en l'absence de démission, la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] venant aux droits de [1] à payer à M.[U] une somme de 1.413 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la société [2] venant aux droits de [1] à payer à M.[U] une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes ;

- assorti d'une astreinte la remise des bulletins de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail.

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute M.[U] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.

Requalifie la démission de M.[U] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société [2] venant aux droits de [1] à payer à M.[U] une somme de 1.446,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Déboute M.[U] de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt assortissant sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement d'office par l'employeur à l'organisme Pôle Emploi de 6 jours d'indemnité de chômage.

Condamne la société [2] venant aux droits de [1] aux dépens d'appel et à payer à M.[U] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 25 janvier 2023
Identifiant source
6a23b139cdc6046d4758556c

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