Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 22/02877

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 20 octobre 2022
Solde indicatif des montants
5 843,14 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ce contrat a été réitéré sous la même forme de contrat de travail à durée déterminée CUI CAE à quatre reprises: du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 à temps partiel (24 heures par semaine), du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2019 à temps partiel (24 heures par semaine), du 11 juillet 2019 au au 10 juillet 2020 à temps partiel (30 heures par semaine), du 11 juillet 2020 au 10 juillet 2021 à temps partiel (30 heures par semaine).
  • Demandes: Sur la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi L'Association [3] fait grief au jugement d'avoir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée CUI-CAE conclus avec Mme [S] à compter du 11 juillet 2016.
  • Demandes: Mme [S] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 132,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 20 octobre 2022 en ce qu'il a: requalifié les contrats à durée déterminée à temps partiel conclus par Mme [Q] [S] pour les périodes du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2020 et du 11 juillet 2020 au 10 juillet 2021, -dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné l'association [10] à verser à Mme [Q] [S] les sommes suivantes: 1 355,49 euros au titre de l'indemnité de requalification; 2 710,98 euros d'indemnité de préavis; Infirme le jugement pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Rochelle
  3. Conclusions notifiées Mme [S]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

218 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 366

N° RG 22/02877

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSL

Association [1], HABITAT JEUNES

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 20 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Association [2]

(Association régie par la loi de 1901)

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Lorène BEAUDOUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame [Q] [S]

Née le 23 juillet 1964 à [Localité 2] (17)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Et qui en ont délibéré

GREFFIER :

- lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ

- lors de la mise à disposition au greffe : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 21 mai 2026. A cette date, la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 17 septembre 2026.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association [3] gère trois résidences :

- la [Adresse 4] à [Localité 3],

- la résidence de [Localité 4] à [Localité 3],

- la [Adresse 5] à [Localité 5].

Mme [S] a été engagée par l'association [1], [4] en qualité d'agent de services à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 11 juillet 2016 dans le cadre d'un Contrat unique d'insertion prenant la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE propre secteur non marchand) à durée déterminée d'un an. Le formulaire de demande d'aide est daté du 10 juillet 2016.

Ce contrat a été réitéré sous la même forme de contrat de travail à durée déterminée CUI CAE à quatre reprises :

- du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 à temps partiel (24 heures par semaine),

- du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2019 à temps partiel (24 heures par semaine),

- du 11 juillet 2019 au au 10 juillet 2020 à temps partiel (30 heures par semaine),

- du 11 juillet 2020 au 10 juillet 2021 à temps partiel (30 heures par semaine).

La relation de travail était soumise à la convention collective des Foyers de jeunes travailleurs.

Considérant que la législation spécifique instaurée par les articles L.5134-19-1 et suivant du code du travail avait été détournée, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 29 septembre 2021 d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a sollicité le versement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de requalification.

Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [S] en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'Association [1], [4] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

1 355, 49 euros d'indemnité de requalification en application de l'article 1245-1 du code du travail

2 710,98 euros d'indemnité de préavis

1 694,35 euros d'indemnité de licenciement

8 132,94 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

dit que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal

1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé qu'en vertu de l'article R 1245-1 du code du travail, la décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamné l'Association [5], [4] en tous les dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2022 l'association [5], [4] a fait appel de ce jugement dont elle a sollicité la réformation de toutes les dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le16 janvier 2026, l'association [6] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel qu'elle a formé ;

- le déclarer bien fondé ;

- en conséquence, infirmer le jugement du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [S] en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

1 355, 49 euros d'indemnité de requalification en application de l'article 1245-1 du code du travail

2 710,98 euros d'indemnité de préavis

1 694,35 euros d'indemnité de licenciement

8 132,94 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

dit que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal

1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé qu'en vertu de l'article R 1245-1 du code du travail, la décision est exécutoire à titre provisoire ;

- l'a condamnée en tous les dépens.

En conséquence, statuant à nouveau :

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- décharger l'association de toutes condamnations ;

- à titre subsidiaire, juger que les demandes formulées au titre des contrats de travail à durée déterminée ayant pris fin antérieurement au 29 septembre 2019 sont prescrites ;

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes à ce titre et en tirer toutes conséquences s'agissant de l'ancienneté revendiquée au titre de l'indemnité de licenciement ainsi qu'au titre de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- à titre plus subsidiaire, réduire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par la loi soit 3 mois de salaires brut correspondant à la somme de 4 066,47 euros ;

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :

requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

dit et jugé que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

en conséquence,

condamner l'Association [3] à lui verser les sommes suivantes :

1355,49 euros d'indemnité de requalification en application de l'article 1245-1 du code du travail,

2 710,98 euros d'indemnité de préavis,

1 694,35 euros d'indemnité de licenciement,

8 132,94 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dit que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal,

1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal ;

- condamner en outre l'Association [3] à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade des débats devant la [Etablissement 1] de céans ;

- condamner ladite association en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi

L'Association [3] fait grief au jugement d'avoir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée CUI-CAE conclus avec Mme [S] à compter du 11 juillet 2016.

Elle soutient en substance qu'elle a fait établir un devis pour la formation de Mme [S] au permis B et que celle-ci a suivi 57 cours de code entre le 15 mai 2017 et le 17 décembre 2017, 40 cours de conduite entre le 3 février 2018 et le 16 juillet 2018 qu'elle a passé avec succès l'examen du code de la route le 14 décembre 2017 et passé trois fois l'examen de conduite, qu'elle a participé en 2016 et 2017 à quatre journées de travail conceptuel organisées par la coopérative [7], qu'elle a suivi une formation à la prévention des risques électriques les 16 et 17 janvier 2019, qu'elle a bénéficié d'une formation personnalisée à l'utilisation de l'outil Outlook et a participé le 25 juin 2020 à une journée de formation [8].

L'association soulève, subsidiairement, la prescription pour les contrats à durée déterminée ayant pris fin antérieurement au 29 septembre 2019.

Mme [S] objecte essentiellement qu'elle n'a pas eu de tuteur ni de référent au sens où le prescrit le législateur, qu'à l'exception de l'obtention de l'examen du code de la route et des cours de conduite, les autres pseudo mesures de formation s'apparentent à de 'la tartufferie', que le stage de 14 heures est insuffisant pour développer une formation qualifiante au titre de la prévention des risques électriques et qu'il en est de même pour la formation informatique qui n'a duré que deux jours sur cinq ans.

Sur ce,

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; l'article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il en résulte qu'une demande subsidiaire ne peut être examinée avant une demande principale.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'employeur, dans ses dernières conclusions demande à la cour, à titre principal, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et d'être déchargée de toute condamnation, et, à titre subsidiaire, de juger que les demandes formulées au titre des contrats à durée déterminée CUI-CAE ayant pris fin antérieurement au 29 septembre 2019 sont prescrites.

En application des dispositions précitées, il convient d'examiner d'abord si chaque contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) conclu par Mme [S] est susceptible d'encourir une requalification en contrat de travail à durée indéterminée et subsidiairement si une prescription est encourue pour les trois premiers contrats qui ont pris fin avant le 29 septembre 2019.

L'article L5134-19-1 du code du travail dispose que :

"Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle (') ".

L'article L5134-19-3 du même code énonce que " le contrat unique d'insertion prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi ".

Aux termes de l'article L5134-20 du même code : "Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. (') ".

La Cour de de cassation juge qu'il résulte de la combinaison des articles L.5134-20, L.5134-22, L.1242-3 et L.1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat.

Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.

(Soc.,15 décembre 2021 pourvoi n°19-14.018).

Il convient donc d'apprécier, au terme de chaque contrat conclu, si des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement Mme [S] ont été mises en oeuvre.

* Contrat de travail à durée déterminée CUI CAE du 11 juillet 2016

au 10 juillet 2017

Ce contrat à temps partiel (24 heures par semaine) mentionne la désignation d'un tuteur au sein de l'association, en la personne de Mme [B].

Les pièces 7, 13, 21, 22, 23 et 24 de la société appelante établissent que Mme [S] a bénéficié au cours de ce contrat d'actions de formation régulières destinées à sa réinsertion.

Par suite la demande de requalification n'est pas fondée et il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire tenant à la prescription.

* Contrat de travail à durée déterminée CUI CAE du 11 juillet 2017

au 10 juillet 2018

Ce contrat à temps partiel (24 heures hebdomadaires) mentionne la désignation d'un tuteur au sein de l'association, en la personne de Mme [N].

Les pièces 8, 9, 10, 13, 14,19 et 20 de la société appelante établissent que Mme [S] a bénéficié au cours de ce contrat d'actions de formation régulières destinées à sa réinsertion. Par suite sa demande de requalification n'est pas fondée, et il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire tenant à la prescription.

* Contrat de travail à durée déterminée CUI CAE du 11 juillet 2018

au 10 juillet 2019

Ce contrat à temps partiel (24 heures par semaine) mentionne la désignation d'un tuteur au sein de l'association, en la personne de Mme [N].

Les pièces 11, 19 et 20 de la société appelante établissent que Mme [S] a bénéficié au cours de ce contrat d'actions de formation destinées à sa réinsertion. Par suite sa demande de requalification n'est pas fondée, et il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire tenant à la prescription.

*Contrat de travail à durée déterminée CUI CAE du 11 juillet 2019

au 10 juillet 2020

Ce contrat à temps partiel (30 heures par semaine) mentionne la désignation d'un tuteur au sein de l'association, en la personne de Mme [N], ainsi que celle d'un référent au sein du conseil départemental, s'agissant de M. [K].

Les pièces 12 et 15 produites par l'association attestent que Mme [S] a participé à une seule action de formation au cours de la durée de ce contrat, s'agissant d'une journée de formation organisée en interne le 25 juin 2020 dont l'objet était l'appropriation des outils numériques internes ([8] et Outlook) (pièce 12).

Mme [I], cheffe de service au sein de l'association, atteste que Mme [S] a participé à cette formation aux côtés de ses collègues de l'équipe technique (agents de maintenance et agents d'entretien), plus précisément en binôme avec son collègue de la maintenance à la résidence, M. [L], la journée étant animée notamment par Mme [N].

(pièce15).

L'Association [3] fait valoir qu'elle avait prévu que Mme [S] assiste en 2020 à une formation 'Prévention et secours civiques (PSC1)', laquelle a été annulée du fait de la pandémie de Covid.

La cour observe que si la période de confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 a eu une incidence sur l'organisation des actions de formation pendant deux mois, il n'en demeure pas moins qu'il n'est justifié d'aucune action de formation sur la période du 11 juillet 2019 au 17 mars 2020 et que la seule journée de formation sus-évoquée du 25 juin 2020 sur toute la période contractuelle du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2020 est insuffisante pour justifier, au terme de ce contrat, que l'employeur a rempli ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience.

Ce manquement de l'employeur permet à Mme [S] d'exercer son droit en requalification de ce contrat de travail, aucune prescription n'étant alléguée par l'association, le contrat étant venu à terme le 10 juillet 2020.

Par conséquent ce contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2019.

Mme [S] est fondée à se prévaloir d'une ancienneté remontant à ce premier contrat irrégulier qui a pris effet le 11 juillet 2019.

Sur les conséquences de la requalification

L'indemnité de requalification

En vertu de l'article L. 1245-2 précité, le juge, lorsqu'il prononce la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, doit accorder au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.

Mme [S] sollicite une somme de 1 355,49 euros.

L'Association appelante ne formule aucune observation sur le montant réclamé.

Dans les limites de la demande de la salariée, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 355,49 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.

La rupture irrégulière de la relation de travail

Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles, intervenue le 10 juillet 2021 à l'issue du dernier contrat de travail d'accompagnement dans l'emploi conclu successivement au contrat requalifié, constitue un licenciement qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.

*l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Il ressort des pièces 4 et 5 de l'association appelante que chacun des contrats conclus, l'un à compter du 11 juillet 2019 et l'autre à compter du 11 juillet 2020, l'a été pour une période de 12 mois, de sorte qu'à la date de la rupture Mme [S] avait une ancienneté de 2 ans.

La salariée est donc fondée à percevoir sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.

Dans les limites de la demande de Mme [S], non discutée par l'employeur, il convient de lui accorder la somme de 2 710,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, par voie de confirmation du jugement.

*l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Sur la base d'un salaire mensuel de 1 355,49 euros Mme [S] sollicite une indemnité de licenciement de 1 694,35 euros, calculée en tenant compte d'une ancienneté de 5 ans.

L'Association sollicite que le montant dû soit calculé sur la base d'une ancienneté de 2 ans.

Mme [S] justifie au moment de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'une ancienneté de deux années. Il ressort des éléments produits qu'en prenant pour assiette de calcul la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, formule plus avantageuse pour la salariée, et eu égard à l'ancienneté retenue, le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à 818,14 euros (1 636,28 euros x 1/4 x 2ans).

Il y lieu de condamner l'association [3] au paiement de cette somme.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

*L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 132,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'association [3] demande que ce montant soit réduit tout au plus à trois mois de salaire brut correspondant à la somme de 4 066,47 euros.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

La salariée bénéficiant d'une ancienneté de deux années complètes à la date de la rupture et l'Association [9] employant plus de onze salariés le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Au moment de la rupture, Mme [S] était âgée de cinquante-sept ans. Elle ne produit pas d'élément relatif à sa situation d'emploi suite de la rupture du contrat de travail.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il lui sera alloué la somme de 4 225 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.

L'association [3], qui succombe partiellement en son appel, doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et ceux de l'instance d'appel.

Il y a lieu de condamner l'association [10], tenue aux dépens d'appel, à payer à Mme [S] une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande de ce chef, le jugement étant par ailleurs confirmé s'agissant de la condamnation prononcée sur ce même fondement en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 20 octobre 2022 en ce qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée à temps partiel conclus par Mme [Q] [S] pour les périodes du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2020 et du 11 juillet 2020 au 10 juillet 2021,

-dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné l'association [10] à verser à Mme [Q] [S] les sommes suivantes :

- 1 355,49 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 2 710,98 euros d'indemnité de préavis

- aux dépens et à 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [S] de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus pour les périodes :

- du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017

- du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018

- du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2019

Condamne l'association [3] à payer à Mme [Q] [S] les sommes suivantes :

- 818,14 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4 225 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;

Condamne l'association [3] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne l'association [3] à payer à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute l'association [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de La Rochelle · 20 octobre 2022
Identifiant source
6aad5989c27382d099502aa5

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