Code du travail

Article L. 5134-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées50
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-20

50 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

d'accompagnement ; qu'en jugeant l'action introduite le 19 septembre 2017 prescrite au motif que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.702

Cour de cassation

Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales,…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.904

Cour de cassation

au 1 avril 2018 et 12 au 14 juin 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur les formations en interne suivies par le salarié et dispensées notamment par M. [U],m ni sur l'adaptation au poste de travail qu'il occupait, lui ayant permis d'acquérir des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

mesure d'adaptation du salarié à son poste de travail dispensée par son chef d'atelier, ce dont il résultait la carence de l'association Envie Limousin dans l'exécution de son obligation de formation, laquelle justifiait la requalification de la convention en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-20 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

ou inefficaces, sans démontrer notamment qu'elle était bilingue et que le matériel informatique ne fonctionnait pas'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence du Lycée professionnel Léonce Vieljeux dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

refus, ni son motif, qu'elle doit assumer, sa situation ne rendant pas vaines ni déloyales les propositions de formation faites par le lycée'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand résultait de ses propres constatations une carence du lycée polyvalent [3] dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.581

Cour de cassation

d'auxiliaire ambulancier lui permettant d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de dispenser à Mme [B] [N] une formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482

Cour de cassation

Le salarié grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de ses contrats d'accompagnement dans l'emploi en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 5134-20 et L.

12

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

de recours au contrat à durée déterminée. En conséquence, la salariée est fondée à solliciter la requalification de sa relation contractuelle de travail en un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail. - la validité des contrats à durée déterminée CAE-CUI Aux termes de l'article L.5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel, et aux termes de l'article L.

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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