Code du travail
Article L. 5134-20 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 5134-20
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577
Cour de cassation2013 au 30 novembre 2014 ; qu'elle occupait les fonctions d'« auxiliaire vie scolaire » et exerçait les missions contractuelles d' «- aide à l'accueil et à la scolarisation des élèves handicapés, - assistance à l'équipe pédagogique, -accompagnement éducatif, également pendant les sorties scolaires sans nuitée » ; que l'article L. 5134-20 du code du travail, tant dans sa rédaction issue de la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012 que dans sa rédaction modifiée par la loi nº 2014-288 du 5 mars 2014, prévoit que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE) constitue la déclinaison, pour le secteur non marchand, du contrat unique d'insertion (CUI) qui facilite, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle ; qu'il a créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 puis modifié par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 et est régi par les articles L.5134-20 à L.5134-34 et R.5134-26 à R.5134-50 du code du travail (ancien article L.322-4-7) et permet des recrutements en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois (article L.5134-25) ou un contrat à durée indéterminée ; que le contrat unique d'insertion prend la forme soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.004
Cour de cassationformel des durées maximales légales des contrats à durée déterminée, d'échapper à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que la succession et l'alternance des contrats aidés par des entités différentes conféraient un caractère frauduleux à ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5134-20, L.5134-22, L.5134-24, L.5134-25-1, L5134-65 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087
Cour d'appelprononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier . ** EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2009 suivant contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 et régi par les dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable, Mme [N] [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4]. Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-12.509
Cour de cassationqui justifie avoir été au chômage après son dernier contrat aidé (sa pièce 11), il y a lieu de constater qu'elle a subi un préjudice du fait de cette perte de chance même si cette perte de chance ne peut être considérée comme la cause unique de la situation de chômage de l'appelante au regard de ces circonstance ; qu'il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros ; 1° ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L 5134-20 du code du travail implique la conclusion d'une convention avec l'État prévoyant des actions de formation professionnelle ; que le non-respect par l'employeur de son obligation de mettre en oeuvre des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis est de nature à causer au salarié un préjudice dont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.842
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206
Cour de cassationdiverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Selon les articles L.5134-20 et suivants du code du travail, le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu pour une durée déterminée ne peut être prolongé au-delà d'une durée totale de 24 mois (sauf pour certaines catégories spécifiques de salariés précisément définies).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.572
Cour de cassationétait déjà sanctionné par la requalification du contrat sans apprécier la réalité du préjudice distinct constaté par les premiers juges et invoqué par Madame Y... dans ses conclusions d'appel (p. et 26), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles L.1245-2, L.5134-47, L.5134-20 du code du travail et des articles 1134 et 1149 du code civil. Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (p. 25 et 26) Madame C... Y...
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Guides expliquant l'article L. 5134-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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