Code du travail
Article L. 5134-20 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 5134-20
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que l'employeur produisait une attestation de formation dispensée à Mme Y... entre le 2 septembre et le 21 octobre 2009 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette formation avait ou non été dispensée dans le cadre du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur. 2°/ QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148
Cour de cassationd'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail ; qu'en statuant ainsi, et en jugeant que le lycée professionnel Vauban aurait satisfait à son obligation en se bornant à permettre au salarié l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L.5134-20 et L.5134-22, L. 1242-3 et L.1245-1 du code du travail et L.5134-4 et L.5134-47 du code du travail alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.051
Cour de cassation; que la formation ainsi prévue ne saurait se confondre avec l'exercice de l'emploi lui-même ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée n'avait bénéficié d'aucune action de formation interne distincte de l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077
Cour de cassation; que le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera confirmée ; que Mme [P] sollicite également la requalification de ses contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée ; que les premiers juges ont justement rappelé les dispositions des articles L. 322-4-7 du code du travail, devenu L. 5134-20 du code du travail et les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que le salarié se plaignait d'une discrimination, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne précisait pas sur quel motif prohibé elle serait fondée, en a justement déduit qu'il ne présentait pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 5134-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.519
Cour de cassation; que le contrat unique d'insertion, à durée déterminée, avec un employeur du secteur non marchand, qui selon l'article L.5134-19-1 du code du travail prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et relève de l'article L.1142-3-1° susvisé ; qu'aux termes des articles L.5134-20 et L.5134-22 du code du travail aux dispositions desquelles ce type de contrats est soumis, le contrat de travail doit comporter des actions d'accompagnement professionnel et la convention individuelle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et doit prévoir des actions de formation professionnelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.823
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation sans qu'il ressorte de ses constatations qu'au travers d'une « remise à niveau » ou d'une « adaptation à son poste de travail », la salariée ait bénéficié d'une quelconque action de formation interne distincte de l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassation: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2013), que Mme X... a été engagée le 13 juillet 2009 à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 suivant contrat à durée déterminée de droit privé associé à une convention d'accompagnement dans l'emploi dite CAE du chapitre IV « contrats de travail aidés » du code du travail (articles L. 5134-20 et suivants), par l'établissement public local d'enseignement Lycée général et technologique Denis Diderot pour un emploi d'aide à la vie scolaire (AVS) pour 20 heures par semaine, puis par le même employeur du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 par un contrat unique d'insertion du chapitre IV « contrats de travail aidés » du livre 1er 5e partie du code du travail (articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745
Cour de cassationla salariée. c) En conséquence, Le Conseil dit que : II n'y a pas eu absence de formations, que l'existence du dernier CDD n'est pas à remettre en cause, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification. Le Conseil dit que Mme Y... est mal fondée en sa demande ». 1) ALORS QU'en application des articles L. 1242-3, L. 1245-1, ensemble les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du Code du travail applicables jusqu'au 1er janvier 2010, les articles L. 5134-19-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.411
Cour de cassationindemnité de requalification, des indemnités de licenciement et préavis, outre les congés payés afférentes, dommages et intérêts pour licenciement sans cause AUX MOTIFS propres QUE Le CAE, dont l'objet est de faciliter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi comporte, aux termes de l'article L5134-20 du code du travail, des actions d'accompagnement professionnel. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à faciliter l'insertion professionnelle des salariés concernés constitue une condition de l'existence d'un CAE qui, si elle n'est pas remplie, doit être requalifié en CDI.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5134-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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