Code du travail

Article L. 5134-20 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées50
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-20

50 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.477

Cour de cassation

, alors que de surcroît elle a toujours eu accès aux catalogues de formations dispensées et accessibles à l'ensemble du personnel communal ; qu'en application des dispositions des articles L 322-4-8-1 et L 322-4-7 du code du travail dans leur version applicable aux contrats concernés, ce qui exclut les textes invoqués par l'intimée à savoir les articles L.5134-20 et L5134-22 modifiés par la loi n°2008-1249 du 01/12/08, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation du projet professionnel substitué en cas de non-aboutissement par un bilan de compétences destiné à le préciser (CEC) ou des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370

Cour de cassation

D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.922

Cour de cassation

; qu'il précise notamment "Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel ; que si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser", que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est réglementé parles articles L. 5134-20 et suivants du Code du travail (ancien article L 322-4-7) ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.923

Cour de cassation

; qu'il précise notamment " Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel ; que si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ", que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est réglementé parles articles L. 5134-20 et suivants du Code du travail (ancien article L 322-4-7) ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.924

Cour de cassation

; qu'elle précise notamment " Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel ; que si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ", que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est réglementé parles articles L. 5134-20 et suivants du Code du travail (ancien article L 322-4-7) ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.964

Cour de cassation

«caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés», quand bien même ces constatations n'excluaient pas que l'emploi de secrétaire, qui pouvait correspondre à l'activité normale et permanente du Lycée, ait permis de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, devenus L. 5134-20 et suivants du code du travail et les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-25.642

Cour de cassation

; qu'il s'agit donc bien d'un refus persistant de cette salariée de se soumettre à une obligation légale contraignant ainsi son employeur à méconnaître la loi, ce qu'il n'était pas obligé encore d'accepter lors du renouvellement du contrat, qui est un nouveau contrat ; qu'enfin il s'agit d'une contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pour objet, selon l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827

Cour de cassation

; que le collège Jean MOULIN fait valoir que, dans la mesure où Melle X... a démontré les qualités requises au poste qui lui a été confié, une formation plus approfondie qu'une adaptation n'a pas paru nécessaire ; que Madame X... ne démontre pas qu'en l'absence de formation complémentaire, elle n'ait pu s'adapter à son poste de travail, il n'y a pas lieu de prononcer la requalification. ALORS QUE l'article L. 5134-20 du Code du travail dispose que le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; que Madame Valérie X...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

3111-1, exclu du champ d'application de cette partie du code, toutes les dispositions de cette même partie du code s'imposent à l'employeur, et notamment celles de l'article L. 3122-9 subordonnant la modulation du temps de travail à la conclusion d'un accord collectif ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 3°/ que les dispositions des articles L. 5134-20 et suivants du code du travail relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi instituant un régime dérogatoire du droit commun des contrats de travail, la circonstance que ces textes ne prévoient pas expressément le recours à la modulation de la durée du travail n'implique pas que cette modulation soit prohibée, ni qu'elle soit soumise aux conditions posées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

3111-1, exclu du champ d'application de cette partie du code, toutes les dispositions de cette même partie du code s'imposent à l'employeur, et notamment celles de l'article L. 3122-9 subordonnant la modulation du temps de travail à la conclusion d'un accord collectif ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 3°/ que les dispositions des articles L. 5134-20 et suivants du code du travail relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi instituant un régime dérogatoire du droit commun des contrats de travail, la circonstance que ces textes ne prévoient pas expressément le recours à la modulation de la durée du travail n'implique pas que cette modulation soit prohibée, ni qu'elle soit soumise aux conditions posées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

3111-1, exclu du champ d'application de cette partie du code, toutes les dispositions de cette même partie du code s'imposent à l'employeur, et notamment celles de l'article L. 3122-9 subordonnant la modulation du temps de travail à la conclusion d'un accord collectif ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 3°/ que les dispositions des articles L. 5134-20 et suivants du code du travail relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi instituant un régime dérogatoire du droit commun des contrats de travail, la circonstance que ces textes ne prévoient pas expressément le recours à la modulation de la durée du travail n'implique pas que cette modulation soit prohibée, ni qu'elle soit soumise aux conditions posées par l'article L.

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