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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-12.509

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2018
Numéro d'affaire
17-12.509
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01430

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1430 F-D Pourvoi n° Y 17-12.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le collège B...

Y..., établissement public local d'enseignement, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Marie A...

D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du collège B...

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public local d'enseignement collège B...

Y... a engagé Mme D... par trois contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs, entre le 4 janvier 2010 et le 3 juillet 2011, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'accompagnement, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que durant la période de dix huit mois de travail, la salariée a été conviée par le centre interministériel de bilans de compétences à une action d'une demi journée le vendredi 26 mars intitulée « présentation du dispositif d'évaluation de vos besoins de formation ou d'accompagnement » puis à une prestation intitulée « élaboration de projet professionnel et accompagnement intensif vers l'emploi » qui se tenait sur deux journées, les vendredi 7 mai et 11 juin 2010, qu'une telle action ne saurait être assimilée à une action de formation ni même à une action d'accompagnement suffisante au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, que dès lors c'est vainement que l'employeur fait valoir avoir rempli son obligation de formation ou d'accompagnement alors qu'il n'est justifié que de cette seule action de deux jours et qu'au surplus aucun programme ni action pédagogique n'est produit ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs du jugement dont le collège B...

Y... demandait la confirmation, selon lesquels il résultait d'une attestation émanant de l'inspection académique du Val de Marne qu'avaient également été mises en oeuvre une action d'accompagnement d'aide à la prise de poste et une action de formation d'adaptation au poste du travail, telles que définies dans les conventions d'insertion, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et violé le second ; Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, sur le chef relatif au manquement de l'employeur à son obligation d'accompagnement et de formation, entraîne la cassation, par voie de conséquence, sur les deuxième et troisième moyens, du chef des condamnations prononcées au titre d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Collège B...

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la violation par l'employeur de son obligation de formation et d'accompagnement professionnel, et d'avoir, condamné, en conséquence, l'Etablissement public local d'enseignement Collège B...

Y... à payer à Madame Marie A...

D... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame A...

D... a bénéficié de trois contrats de travail aidés, signés avec la représentante du collège B...

Y... : le premier du 4 janvier 2010 au 3 juillet 2010, avec la mission d'assistance administrative aux directeurs d'école, le deuxième du 4 juillet 2010 au 3 janvier 2011 avec les missions d'assistance administrative aux directeurs d'école et d'aide à la scolarisation des élèves handicapés, le troisième du 4 janvier 2011 au 3 juillet 2011 avec la mission d'assistance administrative aux directeurs d'école ; que durant cette période de 18 mois de travail, Madame D... a été conviée par le CIBC à une action d'une demi-journée le vendredi 26 mars 2010 intitulée «présentation du dispositif et d'évaluation de vos besoins de formation ou d'accompagnement» puis à une prestation intitulée « Elaboration de projet professionnel et accompagnement intensif vers l'emploi » qui se tenait sur deux journées, les vendredi 7 mai et 11 juin 2010 ; qu'il est exact comme le soutient l'appelante qu'une telle action ne saurait être assimilée à une action de formation ni même à une action d'accompagnement suffisante au titre du CAE ; que dès lors c'est vainement que l'employeur fait valoir avoir rempli son obligation de formation ou d'accompagnement professionnel, alors qu'il n'est justifié que de cette seule action de deux jours et demi sur 18 mois de travail et qu'au surplus aucun programme ni action pédagogique n'est produit ; que Madame D... fait valoir que ce manquement lui a causé un préjudice en ce qu'il lui a fait perdre une chance d'obtenir des qualifications et expériences professionnelles nouvelles ; qu'au vu de la situation de Madame D... qui justifie avoir été au chômage après son dernier contrat aidé (sa pièce 11), il y a lieu de constater qu'elle a subi un préjudice du fait de cette perte de chance même si cette perte de chance ne peut être considérée comme la cause unique de la situation de chômage de l'appelante au regard de ces circonstance ; qu'il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros ; 1° ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L 5134-20 du code du travail implique la conclusion d'une convention avec l'État prévoyant des actions de formation professionnelle ; que le non-respect par l'employeur de son obligation de mettre en oeuvre des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation ; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé à la salariée des actions de formation, la cour d'appel, qui ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que ces actions de formation auraient, selon elle, été insuffisantes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ; 2° ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 5134-20 du code du travail implique la conclusion d'une convention avec l'État prévoyant des actions de formation professionnelle ; que le non-respect par l'employeur de son obligation de mettre en oeuvre des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifiait que d'une seule action de formation durant une période de 18 mois sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur si les actions de formation ne résultaient pas ainsi que l'indiquaient les conventions d'une « adaptation au poste de travail » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ; 3° ALORS QU'en application des articles L. 5134-23-2 et R. 5134-31 du code du travail, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable motivée et accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion et que l'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en oeuvre pendant la période de prolongation ; que l'employeur faisait valoir que dans la mesure où Pôle Emploi avait accordé la prolongation ou le renouvellement des CAE pour la salariée, il y avait lieu, comme l'avaient fait les premiers juges, d'en déduire nécessairement que l'Etablissement Public Local d'Enseignement Collège B...