Code du travail

Article L. 5134-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées35
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-22

35 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 5.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

, sans démontrer notamment qu'elle était bilingue et que le matériel informatique ne fonctionnait pas'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence du Lycée professionnel Léonce Vieljeux dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

motif, qu'elle doit assumer, sa situation ne rendant pas vaines ni déloyales les propositions de formation faites par le lycée'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand résultait de ses propres constatations une carence du lycée polyvalent [3] dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.581

Cour de cassation

lui permettant d'occuper un emploi de personnel polyvalent des services hospitaliers et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de dispenser à Mme [B] [N] une formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1242-3, L. 5134-20 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482

Cour de cassation

en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 5134-20 et L.

8

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel, et aux termes de l'article L. 5134-22 du même code, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel.

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896

Cour de cassation

sollicitait la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec le Sivom Presqu'île d'Arvert qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements pris conformément aux dispositions légales ; qu'en refusant de requalifier ce contrat après avoir pourtant constaté que l'action de formation mentionnée dans le contrat de travail n'avait pas été mise en place, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. 2° ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Mme V...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.004

Cour de cassation

durées maximales légales des contrats à durée déterminée, d'échapper à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que la succession et l'alternance des contrats aidés par des entités différentes conféraient un caractère frauduleux à ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5134-20, L.5134-22, L.5134-24, L.5134-25-1, L5134-65 du code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.695

Cour de cassation

à la non délivrance de celle-ci « au plus tard un mois avant la fin du contrat... » rejeté. M. B... R... sera dans ces conditions débouté, par voie de confirmation, de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de celui-ci ; 1°) alors que, d'une part, selon l'article L.5134-22 du code du travail l'aide à l'insertion professionnelle d'une personne sans emploi comprend un accompagnement professionnel ainsi que des actions de formation professionnelle nécessaires à la réalisation d'une activité professionnelle; que la cour d'appel ne pouvait décider que l'association Archer n'avait pas manqué à son obligation de formation de M. B... R...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.499

Cour de cassation

d'une formation interne d'adaptation à son poste de travail et d'une remise à niveau, sans constater que la salariée avait personnellement et concrètement bénéficié, dans le cadre des contrats aidés, d'actions de formation adaptées à sa situation au cours de chacun des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 et L. 1245-1, l'ancien article L. 5134-22 du code du travail, ainsi que l'article L.

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