Code du travail

Article L. 5134-22 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées35
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-22

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-12.509

Cour de cassation

peut lui demander réparation ; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé à la salariée des actions de formation, la cour d'appel, qui ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que ces actions de formation auraient, selon elle, été insuffisantes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ; 2° ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-17.842

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un salarié avait bénéficié d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés dont la réalité était confirmée par les informations données par l'intéressé dans son curriculum vitae faisant état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et Internet, ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que l'employeur produisait une attestation de formation dispensée à Mme Y... entre le 2 septembre et le 21 octobre 2009 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette formation avait ou non été dispensée dans le cadre du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur. 2°/ QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148

Cour de cassation

professionnel et d'adaptation au poste de travail ; qu'en statuant ainsi, et en jugeant que le lycée professionnel Vauban aurait satisfait à son obligation en se bornant à permettre au salarié l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L.5134-20 et L.5134-22, L. 1242-3 et L.1245-1 du code du travail et L.5134-4 et L.5134-47 du code du travail alors en vigueur.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.051

Cour de cassation

; que la formation ainsi prévue ne saurait se confondre avec l'exercice de l'emploi lui-même ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée n'avait bénéficié d'aucune action de formation interne distincte de l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

durée indéterminée sera confirmée ; que Mme [P] sollicite également la requalification de ses contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée ; que les premiers juges ont justement rappelé les dispositions des articles L. 322-4-7 du code du travail, devenu L. 5134-20 du code du travail et les dispositions de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié se plaignait d'une discrimination, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne précisait pas sur quel motif prohibé elle serait fondée, en a justement déduit qu'il ne présentait pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 5134-20 et L.

Nullité du licenciementCassation+3
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.519

Cour de cassation

; que le contrat unique d'insertion, à durée déterminée, avec un employeur du secteur non marchand, qui selon l'article L.5134-19-1 du code du travail prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et relève de l'article L.1142-3-1° susvisé ; qu'aux termes des articles L.5134-20 et L.5134-22 du code du travail aux dispositions desquelles ce type de contrats est soumis, le contrat de travail doit comporter des actions d'accompagnement professionnel et la convention individuelle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et doit prévoir des actions de formation professionnelle…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.823

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation sans qu'il ressorte de ses constatations qu'au travers d'une « remise à niveau » ou d'une « adaptation à son poste de travail », la salariée ait bénéficié d'une quelconque action de formation interne distincte de l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.547

Cour de cassation

1°) ALORS QUE lorsqu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'Etat, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée, et ce peu important qu'il n'ait pas reçu un début d'exécution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

à l'emploi et qu'il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur dans les conditions d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la soussection 3 et au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4 ; que l'article L 5134-22 précise que la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé ; qu'il résulte des articles L 1242-3 (« Outre les cas prévus à l'article L 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut…

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