Code du travail
Article L. 5134-19-3 : texte et décisions associées
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Article L. 5134-19-3
Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21 , du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66 , du contrat initiative-emploi défini par la section 5.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-19-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.398
Cour de cassation; que les faits de l'espèce ne relevaient donc d'aucune des hypothèses dans lesquelles le juge administratif est compétent pour connaître d'un contrat d'insertion ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 2 septembre 1795, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et les articles L. 5134-19-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500
Cour de cassationemploi liant le salarié à l'employeur en contrat à durée indéterminée, ni de le déclarer abusivement rompu et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, l'arrêt retient que le salarié a conclu avec son employeur un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, en application des dispositions des articles L. 5132-5 et L. 5134-19-3 du code du travail, à compter du 3 mars 2014 jusqu'au 2 juillet 2014 pour un poste d'opérateur de production ERG, statut ouvrier, niveau 1, échelon A de la convention collective n° 3076, que ce contrat a été renouvelé le 26 juin 2014 pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 3 juillet 2014 jusqu'au 2 novembre 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-18.603
Cour de cassationcontractuelle à la date d'échéance du dernier CUI-CAE ; qu'il résultait de cette constatation que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes présentée par la salariée au titre de la rupture de son contrat ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482
Cour de cassationLe contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Le contrat unique d'insertion (CUI) régi par les articles L. 5134-19-1, et L. 5134-19-3 du code du travail pour prendre la forme du contrat initiative-emploi (CIE) dans le secteur marchand, ou du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non marchand ; il comporte un contrat de travail conclu entre l'employeur et un salarié au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.887
Cour de cassationaux clients, et une formation à la représentation de l'entreprise; qu'il résulte des dispositions de I'article L 1242-3 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assumer un complément de formation professionnelle au salarié ; le contrat unique d'insertion défini par les articles L 5134-I9-l et L 5134-19-3 du code du travail en vigueur lors de I'exécution de la relation de travail prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, et d'un contrat initiative emploi pour les employeurs du secteur marchand ; ce contrat a pour objet selon les articles L 5I34-20 et L 5134-65 du code du travail de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430
Cour de cassationL. 1242-3 ; qu'en l'espèce le contrat initiative emploi ayant lié les parties était un contrat à durée indéterminée et remplissait donc les conditions posées par l'article L. 6326-1 du même code s'agissant des contrats susceptibles d'être conclus à l'issue de la formation dispensée dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi ; que l'article L. 5134-19-3 du code du travail dispose : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi définit à la section 2 ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 134-66, du contrat initiative emploi défini par la section 5. » ; que l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087
Cour d'appel'hommes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s y rapporter lors des débats du 5 février 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, il appartient en principe à la juridiction judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture des contrats unique d'insertion et des contrats d' accompagnement dans l'emploi, même si l' employeur est une personne publique gérant un service public administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499
Cour de cassationau motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.303
Cour de cassationEmploi et qu'en raison du refus du Pôle Emploi de signer cette convention, lié à une modification des bénéficiaires de ce type de contrat, le contrat de travail à durée déterminée n'avait pas pris effet, le salarié n'ayant pas commencé à travailler pour le compte de l'association à partir du 1er juin 2001, la cour d'appel a violé les articles L 5134-19-1, L 5134-19-3 et R 5134-26 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-15.238
Cour de cassation; que par suite l'exposant n'a commis aucune faute en ne se mettant pas à la disposition de la Société qui n'avait pas répondu à sa lettre susvisée du 10 décembre 2011 lui demandant de préciser les jours et horaires de travail (30 heures par semaine) et était fondé à refuser la rupture conventionnelle recherchée par l'employeur moyennant un entretien préalable irrégulier ; que, par suite, la Cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3, L. 5134-69 et R. 5134-17 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1231-2 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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