Code du travail
Article L. 5134-19-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5134-19-1
Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par : 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ; 2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; 3° Soit, pour le compte de l'Etat, l'autorité académique pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125 . Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-19-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.702
Cour de cassationSelon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500
Cour de cassation5134-29 du code du travail ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inapplicables à la relation de travail litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail et par refus d'application l'article L. 5132-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et L. 5132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482
Cour de cassationLe contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Le contrat unique d'insertion (CUI) régi par les articles L. 5134-19-1, et L. 5134-19-3 du code du travail pour prendre la forme du contrat initiative-emploi (CIE) dans le secteur marchand, ou du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non marchand ; il comporte un contrat de travail conclu entre l'employeur et un salarié au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429
Cour de cassationET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la requalification de la convention de stage et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur le stage effectué par Monsieur [N]. L'article L. 6326-3 du code du travail dispose que : "La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237
Cour de cassationL'article L.1111-3, dans sa version applicable au présent litige, précise : "Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : - Les apprentis ; - Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; - Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430
Cour de cassationau paiement du salaire correspondant à cette période de préparation opérationnelle à l'emploi soit 1 414,50 euros ; que l'article L. 6326-1 du code du travail énonce : « La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011
Cour de cassationl'établissement public local d'enseignement le collège [...] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499
Cour de cassationau motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5134-19-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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