Code du travail

Article L. 5134-19-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-19-1

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.702

Cour de cassation

Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales,…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

5134-29 du code du travail ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inapplicables à la relation de travail litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail et par refus d'application l'article L. 5132-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et L. 5132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 5.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482

Cour de cassation

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Le contrat unique d'insertion (CUI) régi par les articles L. 5134-19-1, et L. 5134-19-3 du code du travail pour prendre la forme du contrat initiative-emploi (CIE) dans le secteur marchand, ou du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non marchand ; il comporte un contrat de travail conclu entre l'employeur et un salarié au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la requalification de la convention de stage et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur le stage effectué par Monsieur [N]. L'article L. 6326-3 du code du travail dispose que : "La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237

Cour de cassation

L'article L.1111-3, dans sa version applicable au présent litige, précise : "Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : - Les apprentis ; - Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; - Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430

Cour de cassation

au paiement du salaire correspondant à cette période de préparation opérationnelle à l'emploi soit 1 414,50 euros ; que l'article L. 6326-1 du code du travail énonce : « La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

l'établissement public local d'enseignement le collège [...] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de conventions dites « contrat d'avenir » (C.A.V.) et/ou «contrat unique d'insertion, contrats d'accompagnement dans l'emploi» (C.U.I.-C.A.E.) régis par les articles L. 5134-35 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499

Cour de cassation

au motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R.

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