Code du travail

Article L. 5134-19-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-19-1

23 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.519

Cour de cassation

le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi deuxièmement lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que le contrat unique d'insertion, à durée déterminée, avec un employeur du secteur non marchand, qui selon l'article L.5134-19-1 du code du travail prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et relève de l'article L.1142-3-1° susvisé ; qu'aux termes des articles L.5134-20 et L.5134-22 du code du travail aux dispositions desquelles ce type de contrats est soumis, le contrat de travail doit…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.303

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun contrat unique d'insertion ne peut être conclu avant la signature de la convention visée au premier d'entre eux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 20 avril 2011 un contrat de travail sous la forme d'un contrat unique d'insertion avec l'association La sauvegarde du Nord, pour une durée de six mois avec effet au 1er juin 2011 ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

5134-20 et suivants), par l'établissement public local d'enseignement Lycée général et technologique Denis Diderot pour un emploi d'aide à la vie scolaire (AVS) pour 20 heures par semaine, puis par le même employeur du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 par un contrat unique d'insertion du chapitre IV « contrats de travail aidés » du livre 1er 5e partie du code du travail (articles L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

c) En conséquence, Le Conseil dit que : II n'y a pas eu absence de formations, que l'existence du dernier CDD n'est pas à remettre en cause, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification. Le Conseil dit que Mme Y... est mal fondée en sa demande ». 1) ALORS QU'en application des articles L. 1242-3, L. 1245-1, ensemble les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du Code du travail applicables jusqu'au 1er janvier 2010, les articles L. 5134-19-1 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197

Cour de cassation

; 3° au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ; 4° à la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ; 5° aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L 5212-13 ; 6° aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L 5134-19-1 ; à cet égard l'article L 6324-7 précise que les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1 soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L 6321-6 ; dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 11-21.609

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 janvier 2014, AMS, affaire C-176/12) que l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l'article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.

21

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de PAU : - se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir, - laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Monsieur [B] [N] forme contredit par lettre recommandée en date du 25 juin 2012 du jugement qui lui est notifié le 20 juin 2012. Monsieur [B] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-24 du code du travail, Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Vu l'article L.

Condamnation : 11 844 €Licenciement+9
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 5134-19-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.