Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-13.750

Arrêt du 9 juin 2017Pourvoi n° 16-13.750

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10660

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° B 16-13.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de Remiremont, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du Centre hospitalier de Remiremont ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame Catherine Y... de sa demande de requalification de la relation salariale avec le Centre Hospitalier de Remiremont en contrat de travail à durée déterminée et de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement

AUX MOTIFS QUE l'article R 322-13 du code du travail, devenu R 5134-26, en sa rédaction applicable au jour du contrat d'accompagnement dans l'emploi, disposait : « la demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire » ; que la circulaire n° 2005-12 du 21 mars 2005 prévoyait qu'aucun contrat CAE ne pouvait être conclu avant la signature de cette convention ; que toutefois, compte tenu des dispositions claires de l'article précité, cette circulaire ne pouvait avoir une valeur normative ; que les juges de première instance, relevant exactement que le Centre Hospitalier de Remiremont avait transmis la demande de convention avant signature du contrat de travail, avaient à bon droit rejeté la demande de requalification, déboutant subséquemment Madame Y... de sa demande tendant voir déclarer abusive la rupture du contrat de travail ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, qu'aucun contrat unique d'insertion ne pouvait être conclu avant la signature de la convention visée au premier d'entre eux ; que dans une telle hypothèse, le contrat devait être requalifié en un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat liant l'employeur et la salariée avait été signé antérieurement à la convention entre l'employeur et l'Etat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 5134-19-1 et R 5134-26 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat (27 avril 2007).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10660
Identifiant source
5fd8fff82fde57966a65eba7

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