Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/03538

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg 22/00169 · 23 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
9 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail du 1er juillet 2004, M. [H] [J] a été engagé à temps complet en qualité d'agent de sécurité par la société [1].
  • Raisonnement: Il résulte notamment de ces dispositions légales que si l'avis des délégués du personnel n'a pas pour objet en lui-même la proposition de postes de reclassement puisqu'une telle proposition incombe en vertu du texte légal à l'employeur, en revanche, celui-ci est tenu de consulter le comité social et économique, cette consultation ayant pour finalité d'aider au reclassement du salarié déclaré inapte et devant être par conséquent utile.
  • Solution: Infirme le jugement du 23 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé une astreinte assortissant l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat et l'obligation de régularisation de la situation du salarié,'et en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de sa demande d'indemnisation de la rupture'; Dit que le licenciement de [H] [J] par la société [1] est sans cause réelle et sérieuse'; Rejette les demandes liées au prononcé d'astreintes'.
  • Montants: Condamne la société [1] à payer à [H] [J] les sommes suivantes': 7'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés en première instance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 22/00169
  4. Appel formé le salarié
  5. Conclusions notifiées M. [H] [J]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03538 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JUIN 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 22/00169

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

né le 29 Mai 1950 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

Subsitué par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Bakhta NOUREDDINE

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail du 1er juillet 2004, M. [H] [J] a été engagé à temps complet en qualité d'agent de sécurité par la société [1].

Après avoir démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 juillet 2010 afin de pouvoir bénéficier du «'cumul emploi retraite'», le salarié a été réengagé à temps complet par cette même société au même poste moyennant une rémunération mensuelle de 1'343,77 euros brut.

Au dernier état, il travaillait de nuit.

Victime le 21 décembre 2020 d'un accident du travail (dont le caractère professionnel a été reconnu), le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2021, puis, à l'issue de la visite de reprise du 21 juin 2021, déclaré inapte à son poste d'agent de sécurité de nuit, le médecin du travail précisant qu'il «'pourrait travailler sur un poste de jour avec périmètre de marche limité, autour de 500 m environ et uniquement en terrain régulier'».

Le 1er juin 2021, la sécurité sociale a attribué à l'intéressé une rente d'un montant trimestriel de 352,03 euros correspondant à une incapacité permanente de 12 % du fait de la flexion limitée de sa hanche droite à 90°.

Par lettre du 22 juin 2021, l'employeur a adressé au salarié un questionnaire aux fins de reclassement, auquel le salarié a répondu le 28 juin suivant, refusant tout changement de métier et d'horaires, toute diminution de son salaire et de sa classification, ainsi que les possibilités de mutation l'étranger ou dans une autre agence du groupe, de suivi d'une formation de plus de trois mois et précisant qu'il n'avait pas le «'CV'» sollicité.

Le 12 juillet 2021, l'employeur a présenté au médecin du travail les postes qu'il envisageait de proposer au salarié.

Par courriels des 22 juin et 12 août 2021, l'employeur a sollicité 33 interlocuteurs du groupe aux fins de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié.

Le 31 août 2021, le médecin du travail, contacté par l'employeur le 27 août 2021 afin qu'il lui donne son avis sur les propositions de reclassement, a indiqué d'une part, que les postes d'opérateurs TLS comportaient des horaires de nuit, incompatibles avec l'état de santé du salarié, et d'autre part, que les autres postes pourraient convenir sous réserve qu'ils répondent aux contraintes de périmètre de marche limité et de terrain régulier.

Par lettres des 12 juillet 2021 et 6 septembre 2021, l'employeur a proposé au salarié, respectivement 24 postes situés en dehors du département de l'Hérault et 10 postes dont deux étaient des postes d'opérateur TLS mais dont l'un d'entre eux consistait en un poste d'agent de sécurité à temps complet en contrat à durée indéterminée, en journée, à [Localité 4] dans le département de l'Hérault.

Le salarié n'a pas fait parvenir de réponses.

Par lettre du 17 septembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 27 septembre suivant.

Par lettre du 30 septembre 2021, il a notifié à ce dernier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistré le 15 février 2022, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le barème dit Macron devait être écarté, qu'un reliquat lui était dû au titre de l'indemnité compensatrice spéciale de l'article L.1226-14 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement, qu'il y avait lieu d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et la régularisation de sa situation, le tout sous astreinte, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation de l'employeur aux dépens, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes a':

Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Donné acte à la société [1] qu'elle reconnaissait devoir à M. [J] la somme de 732,08 euros à titre d'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1'284,09 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

Condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes de 732,08 euros brut à titre d'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, 1'284,09 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, outre la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [1] à remettre à M. [J] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision, ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents,

Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique enregistrée le 8 juillet 2023, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [H] [J] demande à la cour d'appel':

De confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société [1] reconnaissait lui devoir la somme de 1 284,09 euros net à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et laissé les entiers dépens à la charge de la société';

D'infirmer le jugement en ce qu'il a':

- dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- limité la condamnation de la société [2] au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

- limité l'astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et ne s'est pas réservé le droit de liquider l'astreinte,

- limité l'astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et ne s'est pas réservé le droit de liquider l'astreinte s'agissant de la régularisation de sa situation auprès des organismes compétents,

- limité la condamnation à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

De juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

De juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance dite Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires aux dispositions de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de l'ordonnancement juridique';

De condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes':

- 40'000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 432,64 euros net à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail,

- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Montpellier,

- 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel';

D'ordonner à la société [1] de':

* lui délivrer des bulletins de paie récapitulatifs, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte';

* régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l'Urssaf de l'Hérault, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte';

De condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel.

De débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société [1] demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la consultation du comité social et économique.

L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Il résulte notamment de ces dispositions légales que si l'avis des délégués du personnel n'a pas pour objet en lui-même la proposition de postes de reclassement puisqu'une telle proposition incombe en vertu du texte légal à l'employeur, en revanche, celui-ci est tenu de consulter le comité social et économique, cette consultation ayant pour finalité d'aider au reclassement du salarié déclaré inapte et devant être par conséquent utile.

En l'espèce, le salarié estime que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse au motif notamment que l'employeur n'établit pas avoir communiqué au CSE toutes les informations nécessaires à sa consultation, laquelle est irrégulière et équivaut à une absence de consultation du CSE.

L'employeur rétorque sur ce point que la consultation du CSE est valide, toutes les informations relatives à la situation du salarié ayant été communiquées aux membres du CSE et le secrétaire ayant même tenté en vain de joindre le salarié, ce qui a conduit à un vote d'abstention.

Le point n°4 du procès-verbal du comité social et économique d'entreprise [3] consacré au cas du salarié évoqué dans le cadre d'une «'Réunion ordinaire du CSEE du 01 Septembre 2021 en présentiel et en visioconférence'», à laquelle assistaient 16 membres, est ainsi rédigé (pièce 7 du dossier de l'employeur)':

«'4. Consultation des membres du CSE sur les éventuelles mesures de reclassement de M. [J]';

«'M. [P] indique à la direction qu'il a appelé le salarié et lui a laissé un message sur sa boîte vocale mais sans retour de sa part à ce jour.

Mise au vote':

POUR 0 [Localité 5] 0 ABSTENTION 16

Le CSEE s'abstient'».

Aucune autre pièce du dossier, notamment la convocation des membres du CSE, ne permet de s'assurer que ceux-ci, appelés à émettre un avis avant que l'employeur ne formule une proposition de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, ont été correctement informés de la situation de M. [J], à savoir des conclusions du médecin du travail et des indications qu'il a formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise («'Inapte au poste d'agent de sécurité, de nuit, occupé. Pourrait travailler sur un poste de jour avec périmètre de marche limité, autour de 500 mètres environ et uniquement en terrain régulier'»).

Or, ce seul procès-verbal est insuffisant et ne permet pas de vérifier que les membres du CSE étaient suffisamment informés avant de se prononcer'; ce, d'autant qu'il est précisé que l'un d'entre eux a tenté en vain de joindre le salarié par téléphone, cette démarche tendant à démontrer que les renseignements donnés au cours de la réunion n'étaient pas complets.

La consultation du CSE est par conséquent irrégulière et équivaut à une absence de consultation, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

Le salarié sollicite l'infirmation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, les autres sommes allouées par le conseil de prud'hommes n'étant pas critiquées, étant précisé qu'il n'était alloué aucune somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En premier lieu, le salarié sollicite que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail soit écartées de l'ordonnancement juridique au motif qu'elles sont contraires aux dispositions de la charte sociale européenne'; ce à quoi s'oppose l'employeur.

Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.

En second lieu, le salarié conteste le fait que le conseil de prud'hommes n'ait pas pris en compte la durée du préavis pour le calcul de son ancienneté afin d'évaluer l'indemnité de licenciement'; l'employeur rétorque que compte tenu de l'inaptitude du salarié, il n'y a pas à prendre en compte la durée du préavis pour calculer l'ancienneté de ce dernier.

Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

L'indemnité compensatrice prévue par ce texte n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et son paiement par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte que le conseil de prud'hommes a, à juste raison, décidé que le préavis ne devait pas être pris en compte pour la détermination de l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement.

L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 11 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 29/05/1950), de son ancienneté à la date du licenciement (11 ans et 22 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2'050,28 euros), mais également de l'absence totale de justificatifs relatifs à sa situation qu'elle soit postérieure à la rupture ou actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 7'000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11'925,33 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement dont il y a lieu de déduire la somme déjà perçue par le salarié à hauteur de 10'641,24 euros, montant sur lequel s'accordent les parties, soit en définitive la somme de 1'284,09 euros, proposée par l'employeur et retenue par le conseil de prud'hommes.

Le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur les demandes accessoires.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [4] (anciennement Pôle emploi), rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et en ce qu'il a ordonné la régularisation, par l'employeur, de la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.

En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte': celle-ci n'apparaissant pas nécessaire, le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre.

Il est équitable de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1'500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'employeur.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement du 23 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé une astreinte assortissant l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat et l'obligation de régularisation de la situation du salarié,'et en ce qu'il a débouté M. [H] [J] de sa demande d'indemnisation de la rupture';

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Dit que le licenciement de [H] [J] par la société [1] est sans cause réelle et sérieuse';

Condamne la société [1] à payer à [H] [J] les sommes suivantes':

- 7'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés en première instance;

Rejette les demandes liées au prononcé d'astreintes';

Confirme le surplus du jugement';

Y ajoutant,

Condamne la société [2] à payer à M. [H] [J] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel ;

Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel';

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg 22/00169 · 23 juin 2023
Identifiant source
6aabdd68c27382d099066208

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