Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées3 579
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 579 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06252

Cour d'appel

payés afférents. Sur l'indemnité double pour licenciement L'article L1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 13 151 €Licenciement+18
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14

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05044

Cour d'appel

Les statuts de l'association mis à jour au 15 septembre 2018 ne comportent aucune disposition concernant le pouvoir de licencier, lequel appartient dès lors au président de l'association. Ce dernier l'a valablement délégué au directeur général, en sorte que la lettre de licenciement n'encourt pas la critique de ce chef. 3/ Sur la faute grave [12] Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Montant détecté : 27 769 €Licenciement+16
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15

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04964

Cour d'appel

Le salarié oppose que son inaptitude puise son origine dans l'accident du travail du 16 février 2016 et que la législation afférente lui est applicable. Réponse de la cour : 13. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. 14.

Montant détecté : 33 704 €Licenciement+15
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16

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/00814

Cour d'appel

forfaitaire de 3 526,53 euros, somme qui doit donc être retenue. La salariée réplique que l'indemnité doit être calculée sur la base du salaire tel qu'il résulte des derniers bulletins de paie et donc par rapport à la moyenne annuelle des salaires. *** Il ne fait pas débat que le préavis est d'une durée de trois mois. En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Le salaire de base de Mme [S] s'élève à 3 526,53 euros. Il y a lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [S] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10 579,59 euros outre celle de 1 057,96 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Montant détecté : 33 618 €Licenciement+13
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137

Cour d'appel

de 1 782,13 euros au lieu de la somme de 2 464,92 euros. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 22 848 €Licenciement+16
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10203

Cour d'appel

[J] est fondé sur une faute grave dès lors qu'il convient de rechercher si les faits reprochés au salarié sont établis. Or compte tenu des éléments qui précèdent, la cour retient que les griefs formulés à l'encontre de M. [J] ne sont pas établis de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [J] la somme de 5 976,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 597,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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19

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02069

Cour d'appel

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer les sommes suivantes : 360,24 euros bruts à titre de rappel de salaire ; Statuant à nouveau : Au principal : Vu l'article L1471-1 du code du travail ; Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [Y] [G], au titre de la rupture de son contrat de travail, pour être prescrites ; Subsidiairement : Vu les articles L.1232-1, L.1132-1, l.1232-4, L.1234-5, L.3141-24, R.1234-4 et R. 1234-2 du Code du Travail, - Dire et juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [Y] [G] de toutes prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail. En Tout État de Cause : Vu la Convention [2], administrateurs de biens ; - Débouter Mme [Y] [G] de toutes prétentions relatives à un quelconque rappel de salaire.

Montant détecté : 78 €Licenciement+13
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20

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02067

Cour d'appel

En application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail qui fait suite à l'impossibilité de reclasser le salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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21

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653

Cour d'appel

; qu'elles sont donc recevables ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'inaptitude de M. [K] serait en lien avec un accident du travail ; Que, ainsi qu'il a été dit pus haut, si M.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+19
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22

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868

Cour d'appel

spéciales prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+15
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23

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00699

Cour d'appel

[M] cumont que l'employeur aurait obtenu de manière illicite et déloyale le contenu des conversations litigieuses. Il convient dès lors de débouter M. [M] cumont de sa demande d'écarter des débats la pièce 30 par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 6 décembre 2021 Moyens des parties : M. [M] cumont sollicite le paiement de son préavis au visa de l'article L.1234-5 du code du travail et de la convention collective qui prévoyait un préavis de trois mois.

24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246

Cour d'appel

. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 60 968 €Licenciement+18
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