Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Cour d'appelLe harcèlement sexuel ou moral est constitué lorsqu'il est exercé par un auteur à l'égard de personnes avec lesquelles il est en relation professionnelle, qu'elles soient ou non salariées de la même entreprise et peu important que les faits se soient produits en dehors des heures de travail. Il a ainsi été jugé que : Vu les articles L. 1153-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602
Cour d'appelCe taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. " Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dispose : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493
Cour d'appel[J] [G] avait pour origine l'accident du travail dont il a été victime mérite confirmation. Sur l'indemnisation Selon l'article L.1226-14 du code du travail : «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Cour d'appelAttendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278
Cour d'appelAttendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04032
Cour d'appelSur les demandes d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334
Cour d'appel. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appelM. [E] a perçu plus que la somme à laquelle il pouvait prétendre. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Pour le calcul du salaire de référence, il convient de tenir compte des salaires perçus antérieurement à la période d'arrêt de travail et de la moyenne la plus favorable entre les trois derniers mois ou les douze derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appelCompte tenu de ces circonstances et contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les faits reprochés à Monsieur [R] ne sont constitutifs, ni d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. A la date de la rupture, Monsieur [R] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 856 euros. Monsieur [R] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant, non contesté, de 8 688 euros. Monsieur [R] justifie de 11 années complètes d'ancienneté et percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 2 428 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 7 000 euros. A la date de la rupture, Monsieur [F] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 218,28 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 421,82 euros. Monsieur [F] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant non contesté de 6 323,50. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00503
Cour d'appel. Sur la demande d'une indemnité compensatrice de préavis : La société [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que le licenciement pour faute grave exclut tout préavis. Elle ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée à ce titre par Monsieur [D] [C]. Monsieur [D] [C] fait valoir qu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article 12.3 de la Convention collective nationale du notariat, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3839,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,93 euros au titre des congés payés afférents. Motivation : La demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est nouvelle, mais se trouve rattachée par un lien suffisant au contentieux relatif au licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669
Cour d'appeldéfaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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