Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653
Cour d'appel; qu'elles sont donc recevables ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'inaptitude de M. [K] serait en lien avec un accident du travail ; Que, ainsi qu'il a été dit pus haut, si M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868
Cour d'appelspéciales prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00699
Cour d'appel[M] cumont que l'employeur aurait obtenu de manière illicite et déloyale le contenu des conversations litigieuses. Il convient dès lors de débouter M. [M] cumont de sa demande d'écarter des débats la pièce 30 par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 6 décembre 2021 Moyens des parties : M. [M] cumont sollicite le paiement de son préavis au visa de l'article L.1234-5 du code du travail et de la convention collective qui prévoyait un préavis de trois mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appel. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06696
Cour d'appelToutefois, ainsi que relevé par l'employeur, il n'existait pas de transfert de contrat, ou de reprise d'ancienneté, de sorte que l'ancienneté à retenir est de 4 ans et 7 mois. A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7.150,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 715 euros au titre des congés payés y afférent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096
Cour d'appel8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, étant précisé que ce texte ne comportant aucune restriction pour calculer l'indemnisation du salarié en cas de suspension du contrat de travail, aucune déduction à ce titre ne doit être opérée, - 3 115,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-5, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, - 311,55 euros au titre des congés payés afférents, - 879,86 euros de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, - 87,98 euros au titre des congés payés afférents.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07314
Cour d'appelde sécurité. Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la date de la rupture, Monsieur [G] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 831,68 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 483,17 euros. Monsieur [G] justifie de 23 années complètes d'ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 415,84 euros (moyenne des douze derniers mois).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286
Cour d'appelde l'entreprise. Votre préavis d'une durée de 3 mois, payé et non effectué débutera à la date de première présentation de la présente lettre de notification.(') ». Sur la nullité du licenciement : Vu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491
Cour d'appelIl s'ensuit que le salaire de référence, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, s'élève à la somme de 2462,18 euros brut comme le soutient à bon droit M. [S]. Par suite, il y a lieu de lui allouer une somme de 4001,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la rémunération moyenne mensuelle de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081
Cour d'appelpsychologique antérieur, le burn-out invoqué découlant de l'état de santé initial de la salariée. *** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646
Cour d'appelSur le caractère abusif du refus du poste de reclassement par le salarié 6.L'article L1226-14 du code du travail prévoit que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05863
Cour d'appelle salarié doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement visée à l'article L 1226-14 du code du travail. L'inaptitude du salarié et son incapacité à accomplir son préavis étant la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la société [1] est également condamnée en application de l'article L 1234-5 du code du travail à payer à M.[Q] la somme de 3 718,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle ouvre droit à des congés payés à hauteur de 371,80 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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