Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
37

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02837

Cour d'appel

De plus, l'existence des images de vidéosurveillance n'est pas avérée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [A] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois. La société sera donc condamnée à payer à M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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38

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103

Cour d'appel

'emploi qui lui est proposé. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 598 €Licenciement+15
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39

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. La [4] [2] ([3]) soutient que M. [A], [Y] [X] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au motif qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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40

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00937

Cour d'appel

[D], l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Infirmant le jugement déféré, le licenciement de M. [D] est, pour ce motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement : Quant à l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte de la combinaison des article L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

Montant détecté : 27 172 €Licenciement+18
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41

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

serait gravement préjudiciable à la santé du salarié. En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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42

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04970

Cour d'appel

Cette somme qui compense des congés payés non pris n'ouvre pas droit à indemnité pour congés payés afférents. Sur le solde d'indemnité de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.' Toutefois, seules les affections visées par l'article L.

Montant détecté : 70 823 €Licenciement+14
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43

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210

Cour d'appel

En conclusion, la cour retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. B. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture 1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés afférente En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.

Montant détecté : 21 029 €Licenciement+21
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44

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00438

Cour d'appel

Au regard du salaire brut (1 171 euros), des circonstances de la rupture (licenciement la veille de son congé maternité), de son âge lors de la rupture (38 ans), il convient d'allouer à Mme [F] une somme de 1 171 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n'est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il n'exécute pas son préavis, sans préjudice de l'indemnité de congés-payés sur cette période, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 2 459 €Licenciement+14
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45

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 180,06 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 318 euros. Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 834,39 euros.

Montant détecté : 12 422 €Licenciement+11
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46

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

[M] ne comptait pas huit mois d'ancienneté dans l'entreprise, il ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement. Par voie d'infirmation, il sera débouté de cette demande. M. [M] n'ayant présenté aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans ses écritures, la cour ne peut lui allouer de somme à ce titre. 5.2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, M. [M], licencié pour une faute grave non établie, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 155 euros ainsi que celle de 215 euros au titre des congés payés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Montant détecté : 12 379 €Licenciement+15
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47

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407

Cour d'appel

[B] la somme de 12 837,72 euros correspondant à six fois le salaire mensuel moyen perçu par M. [B] pendant les trois derniers mois avant son arrêt maladie. Dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, quand bien même le salarié n'était pas en mesure d'effectuer un préavis en raison de son état de santé, il est en droit, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4 279,14 euros ainsi que celle de 427,91 euros au titre des congés payés. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral L'existence d'un harcèlement moral a été retenue par la cour.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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48

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

Il en ressort qu'il s'agit là de manquements particulièrement graves aux obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du dans l'entreprise. La faute grave est donc caractérisée. Dès lors, le salarié n'est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni, en application des articles L.1234-9 et L.1234-5 du code du travail, en ses demandes d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il en a été débouté. Sur les autres demandes M. [D] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens exposés en appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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