Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00699
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: V/ Sur la demande reconventionnelle du GIE [1] INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy Et statuant à nouveau CONDAMNER Monsieur [P] à payer au GIE [1] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive.
- Procédure: Par dernières conclusions en date du 30 avril 2026, le GIE [1] demande à la cour d'appel de: I/ Sur la recevabilité de la pièce 30 de [B] & BROAD INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy Et statuant à nouveau DECLARER la pièce 30 de [B] [2] parfaitement recevable DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de sa demande tendant à la faire écarter.
- Demandes: Par dernières conclusions en date du 30 avril 2026, le GIE [1] demande à la cour d'appel d'I/ Sur la recevabilité de la pièce 30 de [B] & BROAD INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy Et statuant à nouveau DECLARER la pièce 30 de [B] [2] parfaitement recevable DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de sa demande tendant à la faire écarter.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Appel formé G.I.E. [1] GIE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL [M] CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00699 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXBQ
G.I.E. [1] GIE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
C/ [Q] [P]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 09 Avril 2025, RG F 23/00313
APPELANTE :
G.I.E. [1] GIE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION [M] LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [P] a été embauchée par le GIE [1] en date du 1er juillet 2016 en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de développement (statut cadre) sous l'autorité du directeur d'agence régional.
L'entreprise comprend plus de 11 salariés.
La convention collective de la promotion immobilière est applicable au contrat de travail.
Par mail du 2 décembre 2021 et par courrier daté du 2 décembre 2021, M. [P] a démissionné et indiqué que sa démission prenait effet à compter du 2/12/2021, qu'il avait bien noté qu'il était soumis à un préavis de trois mois mais qu'il sollicitait la possibilité d'être dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis.
Par mail du 7 décembre 2021, le GIE [1] accusait réception de son courrier de démission « reçu dans leurs services le 6 décembre 2021 » et lui indiquait qu'il quittait de ce fait les effectifs en date du 6 décembre 2021 au soir.
M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 4 octobre 2023 aux fins de de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 9 avril 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a :
Dit que la pièce numéro 30 du le GIE [1] n'est pas recevable
Dit que les demandes principales de M. [P] ne sont pas prescrites
Dit que la démission de M. [P] est sans équivoque et sera prononcée avec les termes de la relation de travail entre les deux parties à la date du 6 décembre 2021
Condamné le GIE [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
770 € bruts au titre des jours travaillés sur la période du 3 au 6 décembre 2021
77 € bruts au titre des congés payés afférents
12 820,18 € au titre de l'intéressement
1000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement de la prime d'intéressement
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire sur toutes les demandes
Débouté M. [P] de ses autres demandes
Débouté le GIE [1] de ses demandes reconventionnelles
Condamné le GIE [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et le GIE [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025 et M. [P] appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en date du 30 avril 2026, le GIE [1] demande à la cour d'appel de :
I/ Sur la recevabilité de la pièce 30 de [B] & BROAD
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy
Et statuant à nouveau
DECLARER la pièce 30 de [B] [2] parfaitement recevable
DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de sa demande tendant à la faire écarter.
II/ Sur le salaire de la période du 3 au 6 décembre 2021
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy
Et statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 770 euros bruts outre 77 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 3 au 6 décembre 2021
III/ Sur les demandes relatives au préavis
A titre principal
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit les demandes recevables
Et statuant à nouveau
DIRE les demandes de Monsieur [P] irrecevables comme prescrites
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes en paiement
' D'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents
' [M] dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat / rupture brutale et vexatoire du préavis
' D'une indemnité pour perte de l'avantage en nature véhicules de fonctions pendant le préavis
titre infiniment subsidiaire, et statuant à nouveau
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat / rupture brutale et vexatoire du préavis
CONFIRMER en tout état de cause le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement d'une indemnité pour perte de l'avantage en nature véhicules de fonctions pendant le préavis
IV/ Sur les demandes relatives au paiement de l'intéressement
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy
Et statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 12.820,18 euros à titrede rappel d'intéressement
[F] DEBOUTER également de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-paiement
de l'intéressement ainsi que de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrats
rectifiés.
V/ Sur la demande reconventionnelle du GIE [1]
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy
Et statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [P] à payer au GIE [1] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive.
VI/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy
Et statuant à nouveau
CONDAMNER Monsieur [P] à payer au GIE [1] la somme de 5000 euros au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel
[F] CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions en réponse en date du 19 mai 2026, M. [P] demande à la cour d'appel de :
Sur les demandes relatives au préavis
JUGER recevables ses demandes
CONDAMNER [B] [2] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes:
- 25.412,22 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.541 22 € bruts au titre des congés les congés payés afférents.
CONDAMNER [B] [2] à verser à Monsieur [P] la somme de 16.941,48 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (soit 2 mois de salaire) ;
CONDAMNER [B] [2] à verser à Monsieur [P] la somme de 600 € nets au titre des dommages-intérêts pour perte de l'avantage en nature (véhicule de fonction) pendant le préavis.
Sur les demandes de paiement des primes d'intéressement
CONDAMNER [B] [2] à verser à Monsieur [P] la somme de 8.470,74€ nets au titre des dommages-intérêts pour non-paiement de ses primes d'intéressement (soit 1 mois de salaire);
ORDONNER la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés ;
En tout état de cause
DÉBOUTER la Société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire des condamnations de la Société [1] ;
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la pièce 30 produite par le GIE [1] :
Moyens des parties :
M. [P] demande à ce que la pièce 30 (échanges de messages issus du téléphone portable de « Monsieur [D] », ancien collaborateur de [1]...) versée tardivement soit écartée des débats ont non seulement été obtenus 4 mois après sa démission et que ces échanges sont dépourvus de tout lien avec la demande principale, mais qu'ils ont été obtenus de façon totalement illicite et déloyale :Il expose que le numéro de téléphone de Monsieur [D] qui apparait dans les échanges WhatsApp est un numéro de téléphone personnel et que le GIE [1] a reconstitué l'application WhatsApp perso supprimée et a connecté et jumelé son téléphone professionnel au compte Apple et à son cloud personnel dans le but d'accéder à ses données personnelles. Il soutient également que ces échanges ne démontrent pas le moindre détournement avéré de sa part.
[F] GIE [1] expose que suite au départ de Monsieur [D], Directeur de l'agence de [Localité 4], la société découvrait dans le téléphone portable professionnel qui avait été mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions restitué sans prendre la précaution de le « nettoyer », d'anciens SMS et de nombreux échanges WhatsApp qu'il avait eu, durant les mois précédents, avec Messieurs [H], M. [O] et M. [L], dans le cadre de deux groupes de discussion fort opportunément dénommés « Les Lyonnais » ainsi que « La bande à Picsou », qui démontraient que les intéressés s'étaient effectivement livrés, pendant de nombreux mois, à des détournements massifs de documents et d'affaires au profit d'un promoteur concurrent qu'ils entendaient rejoindre. Devant la gravité des faits ainsi découverts, le GIE [1] faisait effectivement retranscrire par huissier le contenu de ces échanges.
La société expose d'une part s'agissant du caractère professionnel du téléphone, qu'il importe peu que le numéro de téléphone (à l'exclusion du téléphone lui-même) ait été celui que Monsieur [D] utilisait déjà chez son précédent employeur (la société [3] désormais dénommée [4]), dès lors que ce salarié n'a pu conserver le bénéfice de ce numéro de téléphone qui correspondait déjà à une ligne professionnelle dont son ancien employeur était titulaire, que parce que ce dernier a accepté de le faire bénéficier de la portabilité dudit numéro lors de son départ chez le GIE [1]. Il avait d'ailleurs parfaitement conscience du caractère professionnel de son numéro de téléphone portable puisque le 11 septembre 2020, lors de son entrée dans les effectifs le GIE [1], il transmettait à son employeur ledit formulaire [5] signé par son le GIE [1] en précisant « pouvez-vous faire en sorte que je conserve ce numéro avec mon portable/ forfait KB' » afin que le GIE [1] (nouveau titulaire de la ligne) le signe et effectue la demande de cession de ligne auprès de l'opérateur. Depuis cette date, c'est le GIE [1] qui est titulaire de la ligne [XXXXXXXX01], associée au téléphone portable professionnel acquis par le GIE [1]. Son contrat de travail rappelait que le téléphone mis à disposition devait être utilisé « uniquement à usage professionnel » et que la charte utilisateur pour l'usage de ressources informatiques et de service Internet de le GIE [1] confirme également que les ressources informatiques (et en l'occurrence le téléphone portable professionnel de M. [D] acheté par le GIE [1]) devait être utilisé dans le cadre exclusif de son activité professionnelle, à l'exclusion de toute utilisation personnelle.
[F] GIE [1] conteste d'autre part tout stratagème mis en 'uvre pour récupérer les données et expose que M. [D] a rendu son téléphone portable professionnel à son employeur sans avoir préalablement supprimé l'application WhatsApp qu'il y avait installé, à la différence de ce que Messieurs [H], [L] et [P] avaient pris la précaution de faire, de sorte que le GIE [1] n'a pas eu besoin de procéder à quelque restauration que ce soit pour prendre connaissance des échanges concernés ( cf attestations). On voit d'ailleurs mal comment l'employeur aurait pu se livrer à une « réinstallation » de l'application WhatsApp dès lors qu'il ressort de la procédure détaillée par WhatsApp pour procéder à la suppression du compte que cette action est irréversible. S'agissant du jumelage invoqué, le compte [6] et l'application Whats app sont parfaitement indépendants et cette dernière n'est pas reliée à ce compte.
Les interactions entre WhatsApp et Apple sont les suivantes :
o Pour installer WhatsApp sur un iPhone, il convient de télécharger l'application à partir de l'App Store, ce qui nécessite un identifiant Apple
o WhatsApp offre la possibilité de sauvegarder les discussions sur iCloud, le service de stockage d'Apple. Cela nécessite d'être connecté à iCloud avec son identifiant Apple.
Lorsque [B] [2] a récupéré le téléphone de Monsieur [D], le téléphone était éteint et [1] ne disposait pas du code [Localité 5] du salarié pour le déverrouiller. La Direction des Services Informatiques a utilisé une autre carte SIM qui lui permet la prise en main à distance du téléphone afin d'en supprimer le code secret et ainsi d'accéder au contenu du téléphone. C'est de cette façon que le GIE [1] a pu rallumer le téléphone portable de Monsieur [D] comme tout téléphone portable professionnel récupéré par la DSI, et avoir accès aux données figurant sur son téléphone professionnel, propriété de l'employeur. Il s'agit là de la procédure utilisée à chaque restitution d'un téléphone portable professionnel par un collaborateur quittant l'entreprise, afin de pouvoir ensuite réaffecter ledit téléphone à un nouveau collaborateur. En l'espèce, une fois le téléphone rallumé, il a été constaté la présence dans le téléphone de l'application WhatsApp et tout son historique, qui n'avait pas été supprimée par Monsieur [D] nonobstant son opportune mais mensongère affirmation sur ce point. Si Monsieur [D] avait vraiment supprimé son application WhatsApp, le GIE [1] n'aurait pas pu la réactiver en l'absence de connaissance des identifiants et mots de passe du compte [6] pour télécharger l'application. [M] plus le numéro de téléphone [en l'espèce professionnel] utilisé pour la sauvegarde et la restauration doit être le même. Vous ne pouvez pas restaurer l'historique des discussions d'un autre compte WhatsApp. Il est également nécessaire d'ajouter que les captures d'écran présentés par Monsieur [P] ne sont aucunement la démonstration d'un prétendu « jumelage » du téléphone de Monsieur [G] au compte [6] et Cloud de Monsieur [D], lesquels donneraient directement accès au compte WhatsApp. Un rattachement d'appareil à un compte Apple n'a rien à voir avec un « jumelage », qui impliquerait une transmission des données entre deux appareils. [F] fait de rattacher un téléphone portable physique ou tout autre appareil à un compte Apple ne donne en effet pas accès aux identifiants et mots de passe du compte [6]. Ce rattachement permet d'accéder à l'App Store, étant précisé que le téléchargement d'une application à partir de l'App Store nécessite effectivement un identifiant et un mot de passe du compte [6]. Un rattachement d'un appareil à un compte Apple ne permet donc pas l'accès à WhatsApp.
Ainsi si Monsieur [D] avait vraiment supprimé le contenu WhatsApp :
- le GIE [1] aurait eu besoin des identifiants et mot de passe du Compte [6] de ce dernier pour télécharger de nouveau l'application WhatsApp à partir de l'App Store
- l'employeur n'aurait en tout état de cause pas eu accès à l'historique de ses conversations puisqu'il dit les avoir effacées.
Ainsi, loin de démontrer un prétendu « jumelage frauduleux » du téléphone de Monsieur [G] à celui de Monsieur [D], constats produits par M. [P] corroborent simplement que Monsieur [D] avait lui-même rattaché son ancien téléphone professionnel à son compte Apple et que l'ancien téléphone professionnel a simplement été déverrouillé par la société qui en est le propriétaire et qui a ainsi, légitimement pris connaissance de son contenu.
[F] GIE [1] expose que lacoour d'appel de [Localité 6], saisie du litige commercial qui oppose le GIE [1] à Messieurs [D], [H], [L], [P] et leur nouvel employeur, la société [7], a d'ailleurs d'ores et déjà jugé que le GIE [1] était parfaitement légitime à produire lesdits échanges.
[M] plus, la pièce 30 est, en pratique, indispensable à l'exercice du droit à la preuve de le GIE [1], pour démontrer tant la mauvaise foi dont M. [P] a fait preuve dans les modalités même de sa démission que l'exécution déloyale du contrat dont il s'est rendu coupable dans les semaines ayant précédé sa démission, raison pour laquelle l'employeur sollicite, de son côté, sa condamnation au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En matière prud'homale, la preuve est libre, c'est à dire qu'elle peut être apportée par tous moyens. Les SMS et messages (applications de messagerie) issus du téléphone professionnel du salarié, sont présumés professionnels et sont présumés obtenus loyalement, sauf à ce que les dits messages soient explicitement identifiés comme « personnels » au salarié ou s'ils proviennent d'une messagerie privée non professionnelle ou qu'ils n'ont pas été obtenus de manière illicite ou déloyale. Une preuve illicite ou déloyale peut toutefois être admise si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, s'agissant le caractère professionnel du téléphone portable de M. [D], le GIE [1] produit aux débats les éléments démontrant qu'en embauchant M. [D], elle lui a fourni un téléphone portable et un abonnement au nom de le GIE [1] et a sollicité de la société [8] la portabilité de son numéro de téléphone dont il disposait auprès de son ancien employeur la société [3] ([9]) qui était titulaire de la ligne dans le cadre professionnel. (M. [D] indiquant d'ailleurs par mail du 11/09/2020 qu'il va conserver son numéro de portable dans le cadre de son départ de [3] et demande qu'on fasse en sorte qu'il conserve ce numéro avec son portable « forfait KB »).
Il en ressort dès lors que le téléphone portable sur lequel l'employeur de M. [P] a eu accès aux échanges litigieux était bien le téléphone professionnel de M. [D] dont le GIE [1] était propriétaire de la ligne (comme le confirme les éléments sur le site de l'opérateur confirmés dans le cadre du constat d'huissier du 14/03/2022) peu important qu'il ait utilisé également ce téléphone pour ses besoins personnel.
Dans ce contexte, à la suite de la démission de M. [D] du 2 février 2022, il n'est pas contesté que ce dernier a restitué son téléphone à son employeur.
Sur le caractère personnel des échanges litigieux, si l'application WhatsApp est installée sur un téléphone professionnel et rattachée au numéro professionnel du salarié, il convient de procéder par analogie et d'appliquer la présomption du caractère professionnel des communications par SMS appliquée par la Cour de cassation (10 avril 2015) aux messages de la messagerie WhatsApp à l'instar de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 avril 2023 dans le litige connexe qui a examiné les mêmes échanges.
Les messages échangés sur le téléphone professionnel par Whatsapp sont donc présumés professionnels.
En l'espèce, il ne ressort pas de la dénomination des deux groupes WhatsApp litigieux (« la bande à picsou ou les lyonnais ») dont le contenu est produit, qu'ils soient explicitement identifiés par le salarié comme « personnel » ou « privé ». L'employeur pouvant dès lors y accéder librement et les produire en justice à titre de preuve.
S'agissant du mode de récupération technique des conversations WhatsApp de M. [D], il ressort des différents éléments versés aux débats que l'employeur a allumé et accédé aux données du téléphone professionnel restitué de M. [D] en permettant une prise en mains à distance par la carte Sim du service informatique faute de disposer des codes de déverrouillage du téléphone et qu'une fois cette opération effectuée, l'employeur avait accès à l'ensemble des données du téléphone professionnel de M. [D] et liées à son numéro de téléphone professionnel si ce dernier n'avait pas pris la précaution de les supprimer. Or l'application WhatsApp est liée au numéro de téléphone utilisé et il est impossible de restaurer cette application avec les données du cloud [6] faute de disposer des identifiants du compte [6]. Par conséquent si l'employeur a pu accéder à l'historique des discussions WhatsApp de M. [D], c'est que celui-ci n'avait pas supprimé les données « en cache » sur le téléphone c'est-à-dire l'historique de certaines conversations qui peuvent demeurer sur le téléphone malgrè la suppression de l'application WhatsApp par M. [D] comme prétendu et par ailleurs non démontré. Il n'est par conséquent pas établi comme conclu par M. [M] cumont que l'employeur aurait obtenu de manière illicite et déloyale le contenu des conversations litigieuses.
Il convient dès lors de débouter M. [M] cumont de sa demande d'écarter des débats la pièce 30 par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 6 décembre 2021
Moyens des parties :
M. [M] cumont sollicite le paiement de son préavis au visa de l'article L.1234-5 du code du travail et de la convention collective qui prévoyait un préavis de trois mois. Il expose qu'il a sollicité le 2 décembre 2021dans son courrier de démission, la possibilité d'être dispensé partiellement de son préavis dans son courrier de démission, qu'il s'est rendu le lendemain sur son lieu de travail et que ce n'est que par courrier recommandé du 6 décembre 2021 que le GIE [1] l'a informé de la dispense de son préavis à la date du 6 décembre 2021, l'employeur ayant reconnu une date de rupture à cette date. Il est donc inconcevable qu'il ait été en absence injustifiée du 3 au 6 décembre 2021. Il s'est rendu à son poste le vendredi 3 mai ce, notamment afin de récupérer et ramener une commande passée chez le traiteur, destinée à un déjeuner professionnel entre collaborateurs au sein des locaux de le GIE [1]. Journée au cours de laquelle il a, par ailleurs, croisé de nombreux collaborateurs, dont deux l'ont même aidé à décharger la commande susvisée. En ce qui concerne les prétendues absences des 4 et 5 décembre 2021, elles portent sur des jours de week-end. Cette période n'a pas été rémunérée. Il a fait face à l'absence de réponse déloyale de son employeur.Il indique avoir restitué son matériel, ordinateur et téléphone professionnel et les clés de l'agence le 2 mai 2021au directeur technique pour assurer sa bonne foi et surtout éviter les pressions et les menaces et que cela ne l'empêchait pas d'exécuter ses missions, le matériel pouvant être mis à disposition à l'agence.
Sur la prescription soulevée par le GIE [1], M. [P] conteste que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail soient soumises à une prescription de 12 mois de l'article L. 1471-1 du code du travail. Il expose que les l'indemnité compensatrice de préavis a la nature de salaires et que l'action en paiement se prescrit dès lors par trois ans, disposant donc d'un délai jusqu'au 6/12/2024 pour formuler les demandes à ce titre et ayant saisi le conseil des prud'hommes le 4/10/2023.
[F] GIE [1] d'une part soulève la prescription de cette demande au visa de l'article L.1471-1 du code du travail puisque M. [P] n'a saisi la juridiction prudhommale de cette demande plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail (22 mois). La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de poser en principe qu'il convient de distinguer entre :
' La prescription applicable à l'action fondant les demandes,
' Et la prescription ensuite applicable aux conséquences financières de l'action elle-même.
Ce principe est parfaitement applicable en l'espèce, les demandes de M. [P] n'étant que la conséquence de son action consistant à remettre en cause les conditions de la rupture « anticipée » de son préavis, selon lui à l'initiative de la société, et donc, les conditions de la rupture (et non simplement de l'exécution) de son contrat, action soumise à la prescription de douze mois.
[F] GIE [1] expose d'autre part au fond que le salarié a annoncé sa démission le jeudi 2 décembre en fin de journée aux salariés présents à l'agence et par téléphone au directeur général M. [Y] son intention de démissionner et a adressé sa lettre officielle de démission à Mme [C], Directrice des ressources humaines par courriel du 2 décembre 2021 à 23 heures 46. Ce courriel n'a été réceptionné que le 15/12/2021 car réceptionné dans les messages indésirables. Ce n'est que le lundi 6 décembre 2021, à réception du courrier AR de M. [P] que le GIE [1] a pris effectivement connaissance de la démission officielle de M. [P]. Il précisait dans ce courrier qu'il souhaitait être dispensé d'une partie de son préavis sans plus de précision mais pour autant avant de quitter l'agence le 2 décembre au soir, il a remis son ordinateur portable, son téléphone professionnel nettoyés de tout élément professionnel et les clés de l'agence au directeur technique. Or le fait de démissionner en demandant à être dispensé d'une partie de son préavis ne le dispensait aucunement de continuer à exécuter normalement l'intégralité de ses fonctions, dans l'attente de la réponse de son employeur alors que la remise de ses effets professionnels le mettait, de fait, dans l'impossibilité d'exécuter ses fonctions. [F] vendredi 3 décembre 2021, il ne s'est présenté dans le cadre d'un passage éclair à l'agence que pour livrer une commande d'un traiteur dans le cadre d'un déjeuner d'agence prévu de longue date auquel il n'a même pas participé et il n'a réalisé aucune activité professionnelle. [F] salarié ne s'est pas non plus présenté à l'agence le lundi 6 décembre 2021 ni le 7 décembre 2021. Il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué de quelconques tâches ces trois journées. L'accusé réception de sa lettre de démission ne lui a été adressé que par mail du 7/12/2021 à 10 heures 39 avant de lui être adressé par courrier. Il s'est de plus abstenu de répondre aux appels téléphoniques, courriels et SMS que l'employeur lui a adressé sur son téléphone portable et son adresse mail personnels. Il ne réagira pas non plus à réception du courriel du 7 décembre lui transmettant le courrier par lequel l'employeur accusait réception de sa démission et acceptait de le libérer à compter du 6 décembre au soir. Ce silence obligera d'ailleurs l'employeur à mandater deux collègues à son domicile afin de lui demander de restituer son véhicule de fonction le 13/12/2021 étant rappelé que quand l'employeur accepte la dispense de préavis sollicitée par le salarié, le contrat prend fin immédiatement de sorte que le véhicule doit effectivement être restitué. M. [P] a enfin pris contact avec son employeur le 14/12/2021.
Sur ce,
Sur la prescription soulevée s'agissant de la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) a la nature d'une créance salariale et est donc soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail et non à la prescription d'une durée d'un an de l'article L. 1471-1 du code du travail.
En l'espèce, par mail du 2 décembre 2021 et par courrier daté du 2 décembre 2021, M. [P] a démissionné et indiqué que sa démission prenait effet à compter du 2/12/2021, qu'il avait bien noté qu'il était soumis à un préavis de trois mois mais qu'il sollicitait la possibilité d'être dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis.
Par mail du 7 décembre 2021, le GIE [1] accusait réception de son courrier de démission « reçu dans leurs services le 6 décembre 2021 » et lui indiquait qu'il quittait de ce fait les effectifs en date du 6 décembre 2021 au soir.
M. [P] ayant saisi le conseil des prud'hommes en date du 4 octobre 2023, la demande de M. [P] à ce titre n'est pas conséquent pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le fond de la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
Selon les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Lorsque le salarié qui démissionne n'exécute pas son préavis à sa demande avec l'accord de son employeur, l'indemnité compensatrice de préavis ne lui est pas.
Il est de principe que la date à prendre en compte comme point de départ du préavis dans le cadre d'une démission est la date de notification de la démission à l'employeur, soit le jour de la remise du courrier en mains propres soit la date de première présentation de la lettre recommandée.
S'agissant d'un mail sans demande d'accusé réception électronique, il n'offre ni garantie de transmission (difficulté technique liées au serveur de messagerie ou autre) ni de réception et de lecture.
Par conséquent en l'espèce le seul mail de M. [P] adressé à Mme [A] [C] (Directrice des ressources humaines) par mail du 2 décembre 2021 à 23H46 avec en pièce jointe sa lettre de démission et sa demande de dispense d'exécution d'une partie de son préavis, faute de demande d'accusé réception électronique et de retour d'un accusé de réception électronique, ne peut constituer le point de départ du préavis et l'acceptation tacite d'une dispense d'exécution de préavis.
Par mail du 7 décembre 2021, le GIE [1] accusait réception de sa lettre de démission et lui notifiait sa sortie des effectifs au 6 décembre 2021 au soir. Il était précisé au salarié s'agissant de sa demande relative à sa dispense de préavis que l'employeur le dispensait de l'exécution de son préavis à compter du 6 décembre au soir et qu'il serait placé en absence injustifiée du 3 au 6 décembre 2021 suite à sa démission unilatérale.
En outre, si M. [P] ne conteste pas avoir restitué son matériel, ordinateur et téléphone professionnel et les clés de l'agence le 2 décembre 2021au directeur technique à l'agence après avoir annoncé oralement sa démission à ses collègues et n'explique par ailleurs pas comment il aurait pu continuer à exécuter ses missions professionnelles sans son matériel du 2 au 6 décembre 2021 (attestation de Mme [U]). Mme [U] (assistante de direction) atteste également que le lendemain 3 décembre, M. [P] a uniquement déposé la commande du déjeuner d'agence prévu de longue date et « est reparti aussitôt » et « a dit au revoir à toute l'équipe laissant entendre qu'il ne reviendrait pas, ce qu'il s'est d'ailleurs passé ». Si M. [P] conclut avoir restitué son matériel pour éviter des menaces et pressions, il n'explique ni ne justifie ces assertions sur la possibilité d'être menacé sachant qu'il n'a pas pour autant pas restitué son véhicule de fonction, ce qui parait peu cohérent. Il ne justifie pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle pendant cette période litigieuse jusqu'au 6 décembre 2021.
Il convient dès lors de juger que le point de départ du préavis de M. [P] a commencé au 6 décembre 2021et que M. [P] était donc bien en absence injustifiée du 3 décembre au 6 décembre et il convient de rejeter sa demande de rappel de salaire à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée, M. [P] est bien à l'origine de la demande de « dispense d'une partie de l'exécution de son préavis » (courrier de démission) de trois mois qui a été accordée par l'employeur à compter du 6 décembre au soir à la suite de la notification de sa démission. Si cette dispense a été accordée en intégralité et non « en partie » comme sollicité, il doit être noté que non seulement M. [P] n'a pas pris contact avec son employeur pour préciser quelle durée du préavis il voulait exécuter et surtout il a restitué son matériel professionnel et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ni n'a exécuté ses missions professionnelles dès avant l'accusé réception de sa démission par l'employeur, signifiant ainsi sa volonté claire de ne pas exécuter son préavis. Il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d'un avantage en nature pendant le préavis :
Moyens des parties :
M. [P] expose que son contrat de travail prévoyait qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction (avantage en nature) et que l'employeur va user de méthodes d'intimidation pour récupérer son véhicule de fonction, qu'il en a ainsi été privé sur la période de préavis dont l'employeur l'a dispensé alors que le retrait des avantages en nature tels que les véhicules de fonction, est interdit pendant la dispense de préavis, faute de quoi le salarié est fondé à solliciter une indemnisation du fait de sa perte et il a dû renoncer à de nombreux déplacements.
S'agissant de la prescription soulevée, il expose qu'aucune demande ne porte sur la rupture de son contrat de travail mais sur l'exécution du préavis et donc du contrat de travail soit une prescription de deux ans soit jusqu'au 6 décembre 2023.
Sur ce,
Sur la prescription :
En application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Par mail du 2 décembre 2021 et par courrier daté du 2 décembre 2021, M. [P] a démissionné et indiqué que sa démission prenait effet à compter du 2/12/2021, qu'il avait bien noté qu'il était soumis à un préavis de trois mois mais qu'il sollicitait la possibilité d'être dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis.
Par mail du 7 décembre 2021, le GIE [1] accusait réception de son courrier de démission « reçu dans leurs services le 6 décembre 2021 » et lui indiquait qu'il quittait de ce fait les effectifs en date du 6 décembre 2021 au soir.
M. [P] ayant saisi le conseil des prud'hommes en date du 4 octobre 2023, son action en dommages et intérêts pour perte d'un avantage en nature n'est pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le fond de la demande :
En application des dispositions de l'article L. 1234-5 alinéa 2 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il est de principe que le salarié qui bénéficie d'un véhicule de fonction conserve l'usage de celui-ci pendant la durée du préavis et que la dispense d'exécution de préavis n'entraine pas la suppression de cet avantage sauf à ce que la dispense ait été sollicitée par le salarié.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [P] et n'est pas contesté qu'il bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
Il a été jugé par la cour que si M. [P] avait sollicité une dispense d'une partie de l'exécution de son préavis, il avait toutefois clairement exprimé sa volonté de ne pas exécuter son préavis dans son intégralité en restituant son matériel professionnel dès l'envoi d'un mail de démission et en n'exécutant plus ses missions professionnelles à compter du 2 décembre au soir. Il convient dès lors de le débouter de sa demande au titre de l'avantage en nature qui n'avait pas à être conservé par le salarié par la dispense d'exécution du préavis.
Il doit être noté que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur le fond de la demande à ce titre à laquelle il convient de statuer dans le présent dispositif.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties :
M. [P] demande des dommages et intérêts à ce titre et soutient que suite à l'annonce de sa démission, le GIE [1] a tenté d'exercer à son encontre des pressions et intimidations afin de le priver tant de l'exécution que du paiement de son préavis : elle l'a assailli de courriels et d'appels pour le pousser à quitter au plus vite la société et restituer son véhicule professionnel et est allée jusqu'à envoyer deux anciens collègues à son domicile personnel aux alentours du 13 décembre 2021 afin qu'il restitue, sous la contrainte et l'intimidation, son véhicule et le contenu de son téléphone' L'employeur conclut faussement qu'il ne répondait plus à aucun appel ni courriel alors même qu'il avait donné dans son courriel de démission son mail personnel pour pouvoir être contacté, ce qui a d'ailleurs été le cas. Il répond à l'employeur qu'aucune obligation de non-débauchage n'est prévue à son contrat de travail.
S'agissant de la prescription soulevée par l'employeur, il expose qu'aucune demande ne porte sur la rupture de son contrat de travail mais sur l'exécution du préavis et donc du contrat de travail soit une prescription de deux ans soit jusqu'au 6 décembre 2023.
[F] GIE [1] d'une part soulève la prescription de cette demande au visa de l'article L.1471-1 du code du travail puisque M. [P] n'a saisi la juridiction prudhommale de cette demande plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail (22 mois). La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de poser en principe qu'il convient de distinguer entre :
' La prescription applicable à l'action fondant les demandes,
' Et la prescription ensuite applicable aux conséquences financières de l'action elle-même.
Ce principe est parfaitement applicable en l'espèce, les demandes de M. [P] n'étant que la conséquence de son action consistant à remettre en cause les conditions de la rupture « anticipée » de son préavis, selon lui à l'initiative de la société, et donc, les conditions de la rupture (et non simplement de l'exécution) de son contrat, action soumise à la prescription de douze mois.
[F] GIE [1] indique que c'est M. [P] qui a fait preuve de déloyauté et qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'importance du préjudice invoqué à ce titre.
Sur ce,
Sur la prescription :
En application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, par mail du 2 décembre 2021 et par courrier daté du 2 décembre 2021, M. [P] a démissionné et indiqué que sa démission prenait effet à compter du 2/12/2021, qu'il avait bien noté qu'il était soumis à un préavis de trois mois mais qu'il sollicitait la possibilité d'être dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis.
Par mail du 7 décembre 2021, le GIE [1] accusait réception de son courrier de démission « reçu dans leurs services le 6 décembre 2021 » et lui indiquait qu'il quittait de ce fait les effectifs en date du 6 décembre 2021 au soir.
M. [P] ayant saisi le conseil des prud'hommes en date du 4 octobre 2023, son action en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le fond de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. [F] salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il a été jugé que le GIE [1] avait valablement dispensé M. [P] d'exécution du préavis.
Il n'est pas contesté que le GIE [1] a sollicité de M. [M] cumont la restitution de son véhicule de fonction dont il bénéficiait au titre de son contrat de travail à la suite de sa démission et de la dispense de préavis. Il a été jugé par la cour que cette demande de restitution du véhicule de fonction de l'employeur était fondée s'agissant de la demande par le salarié de dispense d'exécution du préavis de son préavis et de la cessation de ses fonctions dès avant la notification de sa démission à l'employeur (voir paragraphe précédent).
S'agissant de la forme de la demande de restitution et de son caractère prétendument vexatoire, M. [P] produit aux débats :
-Un courrier de l'employeur en date du 14/12/2021, soit plus d'une semaine après l'accusé de réception de la démission et l'acceptation de la dispense de préavis, que Mme [C] indique à M. [P] qu'il ne répond pas aux appels sur son téléphone portable personnel ni à ses mails et que M. [S] et M. [R] se sont rendus à son domicile pour récupérer le véhicule de fonction et lui demander le code pin du téléphone portable et que M. [M] cumont leur a répondu de manière mensongère qu'il était en contact avec elle et qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise et ce malgrè sa connaissance de son obligation de restituer le véhicule. Elle lui enjoint de restituer le véhicule dans un délai impératif de 24 heures.
-Un mail du 15/12/2021 qu'il a adressé à Mme [C] dans lequel il remet en cause la dispense d'exécution de la totalité de son préavis, son absence injustifiée du 3 au 6 décembre et aux termes duquel il déclare « déplorer à nouveau les méthodes intimidantes consistant à faire venir à son domicile et à 20 heures deux anciens collègues de travail » qui lui ont « intimé l'ordre de restituer le véhicule alors qu'ils ne disposaient d'aucun pouvoir pour ce faire et encore moins de représenter la société » et que « user de l'absence de réponse à vos mails et appels est sans fondement et ne justifie aucunement ce type de méthode déstabilisante et qui m'a particulièrement choqué ».
Il en ressort que M. [P] ne conteste ne pas avoir donné de réponses aux appels et mails de la Direction des ressources humaines du GIE [1] à la suite de sa démission en vue de la restitution du véhicule de fonction et si le GIE [1] ne conteste pas avoir ensuite sollicité deux salariés pour se rendre au domicile de M. [P] afin de récupérer ledit véhicule ainsi que le code pin du téléphone qu'il avait restitué, il n'est pas démontré que cette visite se soit exécutée dans des conditions inadaptées et à 20 heures comme allégué et que M. [M] cumont ait subi un préjudice en résultant « moral et de carrière ».
Il convient dès lors de débouter M. [M] cumont de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail à ces titres.
Il doit être noté que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur le fond de la demande à ce titre à laquelle il convient de statuer dans le présent dispositif.
Sur la demande au titre des intéressements
Moyens des parties :
M. [P] soutient que le GIE [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail faute de lui avoir payé des intéressements qui lui sont dus en vertu de son contrat de travail, ses demandes à ce titre ayant pourtant été validées par ses supérieurs hiérarchiques en novembre 2021et les conditions de versement étant remplies.
[F] GIE [1] d'une part soulève la prescription de cette demande au visa de l'article L.1471-1 du code du travail puisque M. [P] n'a saisi la juridiction prudhommale de cette demande plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail (22 mois). La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de poser en principe qu'il convient de distinguer entre :
' La prescription applicable à l'action fondant les demandes,
' Et la prescription ensuite applicable aux conséquences financières de l'action elle-même.
Ce principe est parfaitement applicable en l'espèce, les demandes de M. [P] n'étant que la conséquence de son action consistant à remettre en cause les conditions de la rupture « anticipée » de son préavis, selon lui à l'initiative de la société, et donc, les conditions de la rupture (et non simplement de l'exécution) de son contrat, action soumise à la prescription de douze mois.
D'autre part, le GIE [1] expose que ce n'est pas l'employeur qui a fait preuve de déloyauté et de brutalité dans la rupture du contrat de travail / préavis mais bien M. [P], qui ne rapporte d'ailleurs aucunement la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'importance du préjudice dont il prétend obtenir réparation.
S'agissant de la demande en paiement de l'intéressement, le GIE [1] expose qu'aucune somme n'est due à M. [P], que jusqu'en 2019, les modalités de versement des intéressements des équipes [10] faisaient l'objet d'une note individuelle puis qu'à compter de l'exercice 2020, elles ont été définies par une note générale adressée à l'ensemble des équipes développement mais que les règles sont restées identiques :
- [F] montant de l'intéressement est calculé selon les dispositions concernant l'intéressement en
vigueur à la date du Comité d'Engagement.
- [F] fait générateur du versement de l'intéressement est la signature par [B] & BROAD de l'acte authentique d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble, une fois le permis le ou les permis de construire obtenus et le délai de recours des tiers purgés.
- En cas de départ de l'entreprise, tout acompte sur intéressement versé avant la date d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble est automatiquement repris. [F] GIE [1] faisant valoir que s'agissant de certaines des opérations sur lesquelles l'intéressement est réclamé par le salarié ayant quitté l'entreprise avant la signature de l'acte authentique d'acquisition du terrain, il ne pouvait prétendre à aucune prime d'intéressement sur cette opération et c'est donc en toute bonne fois qu'elle a récupéré l'acompte versé dans ces opérations. Elle soutient par ailleurs que la date des comités d'engagement ne détermine que les modalités applicables, qui sont celles en vigueur à cette date et que le fait générateur de l'intéressement est toujours la signature de l'acte authentique d'acquisition du terrain.
Sur ce,
La cour relève d'abord que si M. [P] évoque dans la partie discussion de ses conclusions « qu'il est parfaitement fondé à solliciter le paiement des intéressements qui lui sont dus et une indemnisation au titre des manquements de son employeur », aucune demande en paiement des intéressements ne figure dans le dispositif de ses conclusions et la cour n'en est dès lors saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de déterminer si l'employeur a manqué au paiement de primes d'intéressement dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [P].
M. [P] ayant saisi le conseil des prud'hommes en date du 4 octobre 2023, son action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
[F] salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, il ressort de l'article 3 du contrat de travail de M. [P] que M. [P] bénéficiera pour l'exercice fiscal 2016d'un intéressement selon document en annexe et que « cet intéressement sera par la suite redéfini de façon exprès au début de chaque exercice » et que « pour bénéficier de cet intéressement, vous devez être salarié sans discontinuité du le GIE [1] et faire partie du personnel du groupe à la date de paiement défini par les modalités de l'intéressement ».
Il n'est pas contesté par les parties que chaque année le GIE [1] définit les modalités de de l'intéressement par des notes internes dites de « politique salariale intéressement développement régions » adressées aux équipes développement.
M. [P] a sollicité le paiement d'un intéressement le 4 novembre 2021 pour les projets immobiliers suivants : [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 7] [Adresse 5] et [Localité 8] nouveaux.
L'intéressement s'agissant du projet [F] [Z] [W] a été réglé et il n'y a pas de revendication de la part de M. [P] s'agissant de ce projet dans la présente procédure.
Il ressort du courrier de réponse du GIE [1] en date du 25/01/2022 que :
- le GIE [1] a validé le paiement d'un acompte versé sur la paie de novembre 2021 sur le projet [Localité 7] [Adresse 5] qui sera repris puisque le terrain n'a pas été acquis avant le départ de M. [P] de l'entreprise
-un premier versement a été effectué à sa demande « à tort » en novembre 2021 dans le cadre du projet [11] qui sera repris, le dossier ayant été initié et suivi par Mme [I] non placée sous l'autorité hiérarchique de M. [P] mais de M. [H] et M. [H] ayant pris le relai pendant le congé maternité de celle-ci.
- aucun intéressement n'est dû pour le projet [Adresse 3], le terrain n'étant toujours pas acquis et le GIE [1] n'ayant pas reçu la totalité des promesses de vente conformément aux règles de l'exercice de décembre 2019 à novembre 2020.
S'agissant du projet [Adresse 3], le comité d'engagement a eu lieu le 22/07/2020 et est donc soumis aux règles prévues par la note politique salariale intéressement [12] de l'exercice 2020 (1er décembre 2019 au 30 novembre 2020) dont il ressort au titre des modalités de calcul et de paiement que « le fait générateur du versement de l'intéressement est la signature par [1] de l'acte authentique d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble, une fois le permis le ou les permis de construire obtenu(s) et le délai de recours des tiers purgé » et que des acomptes peuvent être versés sur demande (20 % après validation du comité foncier et 20% après validation du comité d'engagement) mais seront automatiquement repris en cas de départ de l'entreprise avant la date d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que lesdits actes d'acquisitions ont été signés en septembre et octobre 2022 soit postérieurement à la démission de M. [P]. Ainsi aucune prime d'intéressement n'est due à ce titre et aucun manquement de l'employeur à ses obligations de rémunération n'est constaté.
S'agissant du projet [Localité 7] [Adresse 5], le comité d'engagement a eu lieu le 26/11/2019 et le versement de l'intéressement était donc régi par les règles prévues par la note d'intéressement pour l'exercice 2019 (1er décembre 2018 au 30 novembre 2019) qui prévoit que « [F] fait générateur du versement de l'intéressement est la signature par [1] de l'acte authentique d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble, une fois le permis le ou les permis de construire obtenu(s) et le délai de recours des tiers purgé » puis in fine « Pour bénéficier de cet intéressement ou des primes d'objectifs, vous devez faire partie du personnel du Groupe à la date de paiement de l'intéressement ou de la prime d'objectif. En cas de départ de l'entreprise, tout acompte sur intéressement versé avant la date d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble sera repris. »Or, le GIE [1] justifie de l'acquisition du terrain par acte authentique le 5/07/2023 soit postérieurement à la démission de M. [P]. Ainsi aucune prime d'intéressement n'est due à ce titre, l'employeur étant autorisé à récupérer l'acompte versé et aucun manquement de l'employeur à ses obligations de rémunération n'est constaté.
S'agissant du projet [13], le GIE [1] justifie que le comité d'engagement a eu lieu le 25 juin 2021et que le versement de l'intéressement était donc régi par les règles prévues par la note d'intéressement pour l'exercice 2021 (1er décembre 2020 au 30 novembre 2021) qui prévoient que « [F] fait générateur du versement de l'intéressement est la signature par [1] de l'acte authentique d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble, une fois le permis le ou les permis de construire obtenu(s) et le délai de recours des tiers purgé » et que du Groupe à la date de paiement de l'intéressement ou de la prime d'objectif. En cas de départ de l'entreprise, tout acompte sur intéressement versé avant la date d'acquisition du terrain et/ou de l'immeuble sera repris. » Or, le GIE [1] justifie de l'acquisition du terrain le 1er septembre 2022 soit postérieurement à la démission de M. [P]. Ainsi aucune prime d'intéressement n'est due à ce titre, l'employeur étant autorisé à récupérer l'acompte versé et aucun manquement de l'employeur à ses obligations de rémunération n'est constaté. M. [P] ne justifie pas que Mme [I] en charge de ce projet ait été placée sous son autorité hiérarchique et qu'il a effectivement repris et mené ce projet immobilier à sa place « par conscience professionnelle » comme allégué.
Faute de manquements démontrés de l'employeur il convient de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à ces titres par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle en exécution déloyale du GIE [1]
Moyens des parties :
[F] GIE [1] soutient d'une part que csa demande à ce titre est recevable puisqu'il existe un lien étroit entre l'action de M. [P] et la demande de le GIE [1], les deux ayant trait aux conditions de l'exécution du contrat de travail ainsi que de la démission et donc de la rupture du contrat de M. [P] et que le Code de procédure civile n'exige aucunement, contrairement à ce que M. [P] tente de faire croire, qu'une demande reconventionnelle ne puisse faire l'objet d'une action autonome pour être recevable.
[F] GIE [1] expose que durant plusieurs mois, M. [P] a exécuté son contrat de travail de façon particulièrement déloyale et de mauvaise foi, se livrant, en parfaite collusion avec Messieurs [H], [L] et [D], à des détournements massifs de documents et d'affaires au préjudice de le GIE [1] et au profit de son futur employeur. M. [P] n'a pas hésité, alors même qu'il savait son départ prochain, à formuler des demandes d'acompte sur primes d'intéressement dont il ne pouvait ignorer qu'elles n'étaient pas justifiées, et qu'il a cru pouvoir faire valider par Monsieur [H] et qu'il a démissionné de son emploi dans des conditions particulièrement brutales, s'abstenant de toute activité à compter du 3 décembre et laissant son employeur sans aucune nouvelle de sa part, de sorte qu'aucune passation d'informations n'a d'ailleurs pu être faite. M. [P] a persisté dans sa mauvaise foi en saisissant le Conseil de prud'hommes près de deux ans après son départ afin de tenter de faire peser sur son employeur la responsabilité de son départ et de ses décisions, n'hésitant pas à formuler des demandes parfaitement abusives au regard des circonstances de son départ et des faits exposés ci-avant.
M. [P] soutient pour sa part que le licenciement de Monsieur [H], Monsieur [E] et Madame [J] et des démissions de MessieursBarbosa et [D] qui ne sont appelés dans la cause et n'ont rien à voir avec l'exécution de son propre contrat de travail, qu'il n'est fait aucune démonstration d'une prétendue implication dans des malversations. L'état des procédures judiciaires encore en cours ne démontre rien et il n'y a aucune référence à M. [P] dans celles-ci. La procédure devant le tribunal de commerce a été introduite après sa démission. Aucune condamnation pénale n'est intervenue s'agissant du détournement de documents, les échanges WhatsApp de la pièce 30 étant irrecevables et insuffisamment probants. Les prétendues demandes d'acomptes sur commissions injustifiées étaient en fait des demandes qui ont été acceptées et payées à titre dérogatoire en amont de son départ, ce par l'ensemble de sa hiérarchie. Enfin il ne voit pas en quoi sa démission serait brutale alors même que :
' il a remis son matériel professionnel dans l'attente d'une décision de son employeur ;
' son employeur l'a laissé sans la moindre indication durant 4 jours ;
' il a été privé du paiement de son préavis et de ses commissions.
Enfin le GIE [1] ne justifie d'aucun préjudice.
Enfin la procédure n'est pas abusive puisqu'il a été privé du paiement de son préavis de manière injustifiée, privé du paiement de ses commissions de manière tout aussi infondée et exposé à une rupture brutale et particulièrement vexatoire de son préavis.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. [F] salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il n'est versé aucune procédure judiciaire concernant les autres salariés évoqués par le GIE [1] dans ses conclusions qui mettraient en cause M. [P] dans le cadre de détournements et de manquements à ses obligations contractuelles.
Il ressort de la pièce 30 de le GIE [1] constituée du Procès-Verbal de constat par voie d'huissier de justice d' échanges sur la messagerie WhatsApp de M. [D] avec M. [P] , M. [H] et M. [L] dans des groupes de discussion intitulés « ou « les lyonnais bis » (19/11/2021 au 22/02/2022), « la bande à picsou » pendant l'exécution du contrat de travail de M. [P] c'est-à-dire jusqu'au 6/12/2021, que M. [P] fait état le 2/12/2021, jour de sa démission que « bon bah ça yest, c'est annoncé » à [X] et [T] et que ce dernier « va perdre sa dernière mèche » et qu'il n'aura pas l'occasion de voir le nouveau da d'[Localité 3]. [F] 3/12/2021, M. [P] indique également qu'il n'a pas de nouvelles sur son préavis. Si M. [P] est présent dans les échanges à compter du 30/11/2021, aucun élément pendant cette période jusqu'au 6/12/2021 ne permet d'établir que M. [P] aurait manqué à l'exécution loyale de son contrat de travail et qu'il se serait comme conclu livré à « des détournements massifs de documents et d'affaires » au préjudice de l'employeur.
[F] contenu des échanges à compter du 7/12/2021, est postérieur à la rupture du contrat de travail validée par l'employeur et ne relève par conséquent pas de la problématique de la loyauté de M. [P] dans l'exécution du contrat de travail. Les éléments évoqués étant par ailleurs trop généraux et insuffisamment peu explicités s'agissant d'une exécution déloyale du contrat de travail par M. [M] cumont antérieurement à la rupture faute d'autres éléments versés aux débats.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les demandes d'acomptes pour les primes d'intéressement étaient prévues dans les conditions de rémunération et que l'employeur avait ensuite la possibilité de les récupérer comme il l'a par ailleurs fait.
Il convient dès lors de débouter le GIE [1] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [M] cumont faute d'éléments suffisants pour le démontrer par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que les demandes principales de M. [P] ne sont pas prescrites
Dit que la démission de M. [P] est sans équivoque et sera prononcée avec les termes de la relation de travail entre les deux parties à la date du 6 décembre 2021
Ordonné l'exécution provisoire sur toutes les demandes
Débouté M. [P] de ses autres demandes à savoir sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté le GIE [1] de ses demandes reconventionnelles
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la pièce 30 de le GIE [1] est recevable,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 6 décembre 2021,
Y ajoutant,
DIT que la cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de primes d'intéressement par M. [P],
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[F] Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 avril 2025
- Identifiant source
- 6aa4ff28195da062e0698a90
