Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00646
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 24 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail.La modification de la tâche confiée à un salarié dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
- Raisonnement: Compte tenu de ce que le refus du poste de reclassement par le salarié n'est pas abusif, la rupture du contrat lui ouvre droit, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
- Raisonnement: L'employeur considère que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé d'agent de planning est abusif dès lors que cette proposition respectait l'avis du médecin du travail, qu'elle n'entraînait aucun changement du contrat de travail et que le salarié disposait des compétences nécessaires pour y être affecté puisqu'il est gérant d'une SCI ayant une activité de location de biens immobiliers.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé à la SAS [1] laquelle
- Conclusions notifiées lesquelles la SAS [1]
- Conclusions notifiées lesquelles M. [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/337
Rôle N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNW6
S.A.S. [1]
C/
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 septermbre 2026
à :
- Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 24 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00569.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1] a embauché M. [R] en qualité de piscinier, ouvrier professionnel, selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité à temps complet, du 23 mai au 31 août 2016. La convention collective applicable à la relation de travail était celle du bâtiment. Par avenant en date du 25 août 2016, le contrat de travail a été renouvelé du 1er septembre au 31 octobre 2016.La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2016, dans les mêmes conditions de qualification et de rémunération.
Victime d'un accident du travail le 4 décembre 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2021. Lors d'une visite médicale de reprise du 2 juin 2021. Le médecin du travail a indiqué qu'il n'était pas en capacité de reprendre son poste de travail, précisant la "nécessité d'échange avec l'employeur afin d'envisager l'issue en rapport avec son état de santé. A revoir pour avis définitif". M. [R] a été, de nouveau placé en arrêt de travail du 3 au 9 juin 2021, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : "Inapte. Il peut tenir un poste sans posture contraignante (flexion/extension/torsion du rachis : posture accroupie/posture les bras en l'air) sans manutention, pas de station debout ou assise prolongée".
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2021, la SAS [1] a proposé un poste de reclassement à M. [R] en qualité "d'agent de planning" que le salarié a refusé au motif que le poste requérait des compétences qu'il n'avait pas.
Par lettre du 23 juin 2023, la SAS [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé le 2 juillet suivant et par courrier du 7 juillet 2021 l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
« Suite à notre entretien préalable à votre éventuel licenciement du 02 juillet 2021 au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude à votre poste médicalement constatée.
A la suite de votre arrêt de travail, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de piscinier lors de votre visite de reprise du 09/06/2021 en indiquant « Inapte ' il peut tenir un poste sans posture contraignante (flexion / extension / torsion du rachis ; posture accroupie / posture les bras en l'air), sans manutention, pas de station debout ou assise prolongée ».
Nous avons pu identifier un poste de reclassement tenant compte des conclusions médicales que nous avons soumis pour avis le 11 juin 2021 au docteur [F], médecin du travail.
Il s'agit du poste d'agent de planning que le médecin du travail a considéré par mail du 14 juin 2021 compatible avec votre état de santé.
Par courrier du 14 juin 2021 nous vous avons donc proposé ce poste à titre de reclassement aux mêmes conditions salariales à temps complet suivant les horaires de travail affichés dans le service. Nous vous avons communiqué la fiche de poste détaillant les tâches. Nous rappelons aussi que nous avions prévu une formation interne avec appui et accompagnement dans l'entreprise pour vous former le temps nécessaire si besoin.
Vous disposiez d'un délai courant jusqu'au 20 juin 2021 pour nous faire part de votre décision.
Si vous acceptiez, votre emploi aurait été maintenu, et un avenant à votre contrat de travail aurait été signé.
Vous avez refusé notre proposition par courrier du 19/06/2021 au motif que vous n'auriez pas selon vous les compétences pour occuper le poste, ce que nous regrettons d'autant que tous vos avantages étaient maintenus (durée du travail, ancienneté...) y compris votre rémunération et ce poste de reclassement aurait permis d'éviter votre licenciement.
Nous sommes d'autant plus étonnés que vous cumulez plusieurs activités dont une activité de gestion de location de meubles, activités dont les compétences vous aurez permises sans nul doute d'occuper le poste d'agent de planning que nous vous avons proposé pour vous permettre de conserver votre emploi. Par courrier du 28 juin 2021, vous avez contesté avoir d'autres activités.
Nous avouons ne pas comprendre les raisons pour lesquelles vous refusez d'accepter le poste de reclassement dont le but est d'éviter votre licenciement d'autant que tous vos avantages sont maintenus, y compris votre rémunération. En revanche, nous avons bien compris vos motivations qui ne sont pas professionnelles mais financières et que votre but n'est pas de conserver votre emploi dans l'entreprise mais plutôt de percevoir les indemnités de rupture, ce que nous regrettons.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas d'autre poste disponible à ce jour hormis celui que nous vous avons proposé et que vous avez refusé qui serait compatible avec votre état de santé et entrant dans vos compétences et aucun aménagement de votre poste, mutation ou autre ne peut être envisagé au regard de votre état de santé.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier. Votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre.
Dans la mesure où votre refus du poste de reclassement proposé est abusif, vous percevrez uniquement l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous donne droit.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice d'un maintien à titre gratuit des garanties de la couverture prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de l'entreprise aux conditions détaillées dans la notice d'information que nous vous remettrons au terme de votre contrat.
En tout état de cause, si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier du versement d'allocations chômage pour toute autre raison, vous seriez dans l'obligation pour éviter tout bénéfice de prestations indues de nous en informer dans les plus brefs délais.
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais :
· attestation pôle emploi
· certificat travail
· bulletin de salaire
· reçu pour solde de tout compte
· documentation sur la portabilité du régime de prévoyance et frais de santé"
Par courrier du 26 juillet 2021, M. [R] a contesté le caractère abusif de sa décision de refuser la proposition de reclassement et a mis en demeure la société employeuse de lui communiquer les documents de fin de contrat et son solde de tout compte sous huit jours.
2. N'étant pas destinataire des documents réclamés et sollicitant l'indemnisation de préjudices subis, M. [R] a, par requête en date du 19 août 2021, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon en la formation des référés, lequel a, par ordonnance du 19 octobre 2021, dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir.
Entre-temps, la SAS [1] avait transmis les documents de fin de contrat, les bulletins de paie manquant et une indemnité de licenciement pour un montant de 2.835,76 euros.
Réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 22 septembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 24 novembre 2023 :
- dit que M. [R] aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement doublée, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis,
- dit que le refus de M. [R] suite à la proposition de reclassement de la part de la SAS [1] n'est pas abusif,
- dit que M. [R] a subi un préjudice moral et financier, suite au retard de la remise de ses documents de fin de contrat,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 2.830,92 euros bruts à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 4.064,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.032,28 euros bruts à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier,
- 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,
- condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 janvier 2024 à la SAS [1] laquelle a interjeté appel le 17 janvier suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 20 mai 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 10 avril 2024 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire que le refus de M. [R] du poste d'assistant planning dans le cadre d'un reclassement suivant un avis d'inaptitude est abusif,
- dire que M. [R] n'est pas fondé dans sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis,
- dire que M. [R] n'établit aucun préjudice moral ou financier relativement à la remise des documents sociaux de fin de contrat,
- débouter M. [R] de ses demandes,
- condamner M. [R] à lui rembourser des sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024 par lesquelles M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif du refus du poste de reclassement par le salarié
6.L'article L1226-14 du code du travail prévoit que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ». Il s'ensuit que le caractère abusif d'un refus a pour seule conséquence, de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L 1226-14 du code du travail.La charge de la preuve du caractère abusif du refus incombe à l'employeur.
N'est jamais abusif, le refus d'un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail.Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.L'emploi de reclassement ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail.
Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser.Il ne peut y avoir de refus abusif en présence d'une modification du contrat de travail, même si la modification du contrat de travail est imposée à l'employeur par les restrictions de l'avis d'inaptitude.Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail.La modification de la tâche confiée à un salarié dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Cependant, si les nouvelles fonctions font glisser le salarié vers des tâches relevant manifestement d'une autre qualification, le contrat de travail est alors atteint en son objet même.
7. L'employeur considère que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé d'agent de planning est abusif dès lors que cette proposition respectait l'avis du médecin du travail, qu'elle n'entraînait aucun changement du contrat de travail et que le salarié disposait des compétences nécessaires pour y être affecté puisqu'il est gérant d'une SCI ayant une activité de location de biens immobiliers. Au soutien de sa prétention, il produit :
- le courrier de proposition du poste d'agent de planning comme poste de reclassement au salarié daté du 14 juin 2021 et précisant notamment : " Nous vous proposons donc ce poste à titre de reclassement aux mêmes conditions salariales à temps complet suivant les horaires de travail qui seront affichés dans le service."
- le mail du médecin du travail à l'employeur le 14 juin 2021 pour lui donner son avis favorable sur le poste de reclassement proposé au salarié, en ces termes : "Effectivement, un poste d'agent de planning proposé tel que déclaré est compatible avec son état de santé."
- les pièces justificatives de la création d'une SCI dont le salarié est gérant depuis 1995 et ayant une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers et une annonce et les commentaires concernant la location d'un studio à Le Beausset.
- un extrait du BODACC faisant mention de la cession d'un fonds de commerce par le salarié en 2011 et un autre portant la mention de la dissolution d'une société [2] en 2017.
8. Le salarié réplique qu'il a légitimement refusé le poste de reclassement proposé dès lors qu'il consiste en des fonctions complètement différentes de celles qu'il avait auparavant et qu'il requiert des compétences qu'il n'a pas à la lecture de la fiche de poste. Il explique qu'il n'a toujours eu qu'une seule activité professionnelle de piscinier, que s'il a créé une SCI avec son épouse dans le cadre de leur vie privée c'est qu'ils louent un studio sur airbnb de façon saisonnière. Il fait valoir qu'il n'a ni formation, ni diplôme dans la gestion administrative et/ou le secrétariat lui donnant les compétences pour occuper le poste proposé. Il ajoute que ce poste supposant une station assise potentiellement prolongée s'oppose aux préconisations du médecin du travail.Au soutien de sa prétention, il produit notamment :
- l'avis d'inaptitude du médecin du conseil,
- la proposition de poste de reclassement comprenant la fiche de poste ainsi rédigée :
"Agent de planning/ordonnancement
Missions
Mettre en place et suivre la réalisation des plannings de production en optimisant les délais, l'utilisation des moyens de production et les coûts.
Activités principales
- Ordonnancement et programmation de la production à court terme
- Suivi, ajustement et modification du planning de production en fonction des aléas
- Coordination et négociation avec les différents services (production, achats, logistique, qualité, marketing...)
- Gestion des stocks et des échéances de délais (livraison, mise à disposition...)
- Lancement des opérations de production, des ordres de fabrication et des demandes d'approvisionnement dans le respect des objectifs de productivité
- Gestion de l'approvisionnement en matières, produits et articles nécessaires à la production et en produits finis pour les centres de distribution (éventuellement)
Compétences
- Evaluer les risques, les retards et les coûts en cas d'aléas de la production
- Evaluer les temps prévisionnels de production
- Travailler en interface avec les équipes de production
- Optimiser l'organisation du travail, les processus de travail, les moyens
utilisés, planifier et en évaluer les résultats
- Utiliser des outils nécessaires à la production"
9. La cour retient qu'à la lecture de la fiche du poste proposé à titre de reclassement, les tâches administratives et de gestion des moyens de production ne sont pas comparables à celles correspondant à la fonction de piscinier remplie auparavant par le salarié. Il n'est pas justifié que le salarié ait une formation ou un diplôme lui permettant d'assumer une telle fonction. La mise en location d'un local commercial il y a plus de dix ans, et la mise en location d'un studio sur airbnb de façon saisonnière dans le cadre de la vie privée du salarié, sont insuffisantes à établir qu'il dispose effectivement des compétences pour évaluer les risques et les coûts en cas d'aléas de la production et travailler en interface avec les équipes de production notamment. En conséquence, bien que le médecin du travail ait indiqué que le poste proposé à titre de reclassement était compatible avec l'état de santé du salarié, le refus de celui-ci n'apparaît pas abusif.
Sur la demande en complément d'indemnité de licenciement
10. Compte tenu de ce que le refus du poste de reclassement par le salarié n'est pas abusif, la rupture du contrat lui ouvre droit, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, l'employeur ayant versé une indemnité légale de 2.830,92 euros, il convient de le condamner à payer au salarié un complément du même montant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
11. Compte tenu de ce que le refus du poste de reclassement par le salarié n'est pas abusif, la rupture du contrat lui ouvre droit, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis. En vertu de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui compte plus de cinq ans d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de deux mois. Compte tenu d'une rémunération mensuelle brute de 2.032,28 euros, l'employeur doit être condamné à lui versé la somme de 4.064,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la fourniture des documents de fin de contrat
12.Il n'est pas discuté qu'alors que le licenciement a été prononcé le 7 juillet 2021, l'employeur n'a fourni les documents de fin de contrat que par courrier recommandé du 2 septembre 2021. L'employeur se prévaut d'une attestation Pôle Emploi déclarée en ligne le 9 août 2021 sans en justifier. Ce n'est qu'après avoir saisi le conseil des prud'hommes en référé le 19 août 2021 que le salarié a pu obtenir la communication de ces documents. Il s'en suit qu'il est établi que l'employeur a fourni avec retard les documents de fin de contrat au salarié.
Le bénéfice d'une pension d'invalidité pour le salarié à compter du mois de juin 2021, d'un montant brut mensuel de 617,45 euros, n'est pas de nature à compenser la perte de revenus qu'il aurait pu percevoir s'il avait pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi sans retard à la suite de son licenciement.
Il s'en suit qu'en application de l'article 1240 du code civil, l'employeur doit être condamné à indemniser le salarié du préjudice moral et financier résultant du retard dans la fourniture des documents de fin de contrat et l'allocation de la somme de 2.032,28 euros, correspondant à un mois de salaire, répond complètement à cette obligation d'indemnisation. Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les demandes accessoires
13. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
14. En application de l'article 700 du même code, l'employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 24 novembre 2023
- Identifiant source
- 6aa25676195da062e0f2e40d
