Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/02069

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 22 mai 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Solde indicatif des montants
78,18 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  5. Appel formé Mme [Y] [G]
  6. Conclusions notifiées Mme [Y] [G]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

233 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02069 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6Q

GM EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

22 mai 2025

RG :23/00106

[G]

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS A [Localité 1] [Adresse 1]

Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Mai 2025, N°23/00106

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [G]

née le 10 Décembre 1963 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS A [Localité 1] [Adresse 3] MBRE PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [G] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] (dénommé ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, l'Office Central de Location, pris en la personne de son représentant légal, M. [L] [R], également gérant de la SARL [1].

Mme [Y] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2019.

À compter du 4 mai 2020, la CPAM du Gard l'a reconnue en affection de longue durée.

Par courrier du 27 octobre 2021, M. [L] [R] a fait convoquer Mme [Y] [G] à une visite médicale de reprise fixée au 15 novembre 2021.

Par courrier du 7 décembre 2021, Mme [Y] [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 11 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [Y] [G] son licenciement pour faute grave.

Contestant la validité de son licenciement, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 1er mars 2023, aux fins notamment de voir dire son licenciement nul et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes :

- Dit que la procédure est recevable ;

- Déboute, Mme [Y] [G] au titre de sa demande requalification pour licenciement nul ;

- Déboute Mme [Y] [G] au titre de sa demande de requalification pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble Sis à [Localité 5]. Et [Adresse 6] à payer les sommes suivantes :

* 360,24 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

* 36 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble Sis à [Adresse 7] aux entiers dépens.

Par acte électronique du 25 juin 2025, Mme [Y] [G] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 avril 2026 à 16H00. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 à 14H00.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2025, Mme [Y] [G] demande à la cour de :

Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 22 Mai 2025, sous le RG n° 23/00106

- Déboute Mme [Y] [G] au titre de sa demande de requalification pour licenciement nul

- Déboute Mme [Y] [G] au titre de sa demande de requalification pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 22 mai 2025, sous le RG n° 23/00106 qui condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis 30300 Beaucaire [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] 360,24 euros au titre de rappel des salaires sur les 3 années précédant le licenciement avec l'indemnité de congés payés y afférents de 36 euros.

Débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions

A titre principal

- Prononcer la nullité du licenciement de Mme [Y] [G] en date du 11 janvier 2022

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis [Localité 6] [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

* 485,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 2181,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Vu les articles L. 1235-3 et suivants du code du travail

A titre subsidiaire

- Requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis [Localité 6] [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

* 485,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 1817,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En toutes hypothèses

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis [Localité 6] [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

* 78,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 4 000 euros au titre du préjudice moral distinct tenant aux circonstances vexatoires du licenciement ;

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble Sis [Localité 6] [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] [Adresse 8], 24 euros au titre de rappel des salaires sur les 3 années précédant le licenciement avec l'indemnité de congés payés y afférents de 36 euros

- Ordonner que les condamnations portent intérêts à compter du jour de l'introduction de la requête

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis [Localité 6] [Adresse 5] à verser à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la combinaison des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Sis [Localité 6] [Adresse 5] en tous les frais et dépens de l'instance ainsi qu'à l'intégralité des frais et honoraires afférents à l'éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.

Mme [G] fait principalement valoir que :

' le licenciement encourt la nullité alors qu'il est motivé par son état de santé dont l'employeur était informé, ce qui constitue une discrimination,

' le licenciement doit à minima être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' la CPAM du Gard l'a informée le 17 juin 2021 de l'attribution d'une allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er mai 2021, confirmant la persistance de l'incapacité de travail ;

' la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 26 septembre 2024 (RG 22/02138) a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Mme [G] par la SARL [1] ;

' le syndicat des copropriétaires reste lui devoir des rappels de salaire alors qu'elle établit que les dispositions conventionnelles prévoyaient un salaire horaire supérieur dont l'employeur n'a pas tenu compte,

' les 17,5 jours de congés payés qui figuraient sur son bulletin de paye ne lui ont pas été réglés,

' elle a subi un préjudice moral excédant celui né de la rupture du fait de la perte de son logement et de la rupture brutale de son contrat de travail.

En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- Débouter Mme [Y] [G] de son appel principal comme étant non-fondé ;

- Recevoir l'appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;

- Infirmer la décision entreprise sur les chefs du jugement suivants :

* Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer les sommes suivantes : 360,24 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

Statuant à nouveau :

Au principal :

Vu l'article L1471-1 du code du travail ;

Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [Y] [G], au titre de la rupture de son contrat de travail, pour être prescrites ;

Subsidiairement :

Vu les articles L.1232-1, L.1132-1, l.1232-4, L.1234-5, L.3141-24, R.1234-4 et R. 1234-2 du Code du Travail,

- Dire et juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Mme [Y] [G] de toutes prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail.

En Tout État de Cause :

Vu la Convention [2], administrateurs de biens ;

- Débouter Mme [Y] [G] de toutes prétentions relatives à un quelconque rappel de salaire.

- La débouter de toutes ses autres demandes comme étant non fondées.

- La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

À l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient principalement que :

' l'action de Mme [Y] [G] est prescrite, car intervenue plus de douze mois après la notification du licenciement,

' l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes au sujet de la rupture du contrat de travail de Mme [G] avec la société la SARL [1] est sans lien avec le litige s'agissant d'une rupture intervenue bien avant le 13 septembre 2019 pour des motifs non transposables au cas d'espèce puisqu'il lui était reproché de ne pas effectuer correctement les ménages, ce qui n'est nullement le cas dans la présente instance,

' le licenciement n'est pas nul en l'absence de discrimination liée à son état de santé,

' le licenciement est motivé par une faute grave et à minima réelle et sérieuse alors que la salariée a cessé d'adresser ses arrêts de travail et de justifier de sa situation médicale auprès de son employeur à compter du mois de mai 2021, qu'elle ne s'est pas présentée à la visite de reprise du 15 novembre 2021, n'a pas fait connaître les raisons de son absence ou explicité sa situation et ne s'est pas plus présentée à l'entretien préalable du 7 décembre 2021,

' s'agissant des congés payés, la salariée ne justifie pas du bien-fondé de sa demande alors qu'elle n'a pas retiré le courrier comprenant l'ensemble des documents de fin de contrat, en ce compris le chèque relatif au solde de tout compte, lequel comprenait les sommes restant dues, en ce compris les congés payés ;

' le préjudice lié au prétendu caractère vexatoire du licenciement doit être démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

' s'agissant du rappel de salaires, les minima conventionnels ont été appliqués alors que les calculs de la salariée sont erronés en tant qu'ils se fondent sur le revenu minimal annuel prévu sur treize mois et non pas sur douze.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties mentionnées ci-avant.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à la présente instance, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Il résulte de l'article L 1471-1 du code du travail que " Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".

En l'espèce, la salariée a été licenciée le 11 janvier 2022 et a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 octobre 2022, soit moins d'un an après la rupture de son contrat de travail. Sa demande d'aide juridictionnelle a été acceptée, un avocat lui ayant été désigné, par décision du 24 octobre 2022. Le délai de prescription d'un an prévu par l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail n'a donc recommencé à courir qu'à compter de cette date, et la saisine du 1er mars 2023 est donc intervenue dans les délais.

La fin de non recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.

Sur la nullité du licenciement à raison d'une discrimination au regard de l'état de santé:

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.

Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

En application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'une discrimination est nulle de plein droit.

En l'espèce, Mme [Y] [G] soutient que plutôt que d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude, qui aurait impliqué le versement d'indemnités, l'employeur a opté pour un licenciement pour faute grave, en invoquant une absence injustifiée et que cette démarche apparaît, eu égard au contexte, clairement discriminatoire, ayant pour but de l'écarter en raison de son état de santé.

A l'appui de sa demande de reconnaissance d'une situation de discrimination en raison de son état de santé, la salariée se prévaut :

- de l'arrêt de travail initial du 10 janvier 2019 ;

- de l'arrêt de travail de prolongation du 23 février 2019 ;

- de sa fiche d'hospitalisation du 6 décembre 2018 ;

- de la notification du 4 mai 2020 de la CPAM du GARD concernant son arrêt de travail du 17 novembre 2019 en rapport avec une affection de longue durée ;

- de l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 ;

- de la notification d'attribution le 17 juin 2021 de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

- de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes dans l'affaire RG22/02912 qui l'a opposée à la SARL [1] :

- sa convocation médicale de reprise en date du 27 octobre 2021

- sa lettre de convocation à entretien préalable du 7 décembre 2021

- sa lettre de notification de licenciement pour faute grave du 11 janvier 2022

Les éléments évoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de son état de santé alors que le licenciement est intervenu alors que son absence était motivée pour raisons de santé.

Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur conteste toute discrimination. Il soutient que la salariée a cessé de lui transmettre ses arrêts de travail à compter de mai 2021 et indique qu'en conséquence, il l'a convoquée à une visite médicale de reprise, à laquelle elle ne s'est pas présentée ce qui l'a conduit à la convoquer à un entretien préalable.

Pour en justifier, il verse aux débats :

- la convocation du 27 octobre 2021 à la visite de reprise fixée au 15 novembre 2021 ;

- la lettre de convocation à entretien préalable du 7 décembre 2021 à un entretien préalable fixé le 17 décembre 2021. Aux termes de ce courrier, outre les mentions inhérentes à une convocation à un entretien préalable, le courrier comporte, dès son préambule, un bref exposé lequel indique 'Vous étiez convoquée à une visite de reprise auprès de l'AST [Localité 1], le 15 novembre 2021. Vous n'avez pas cru devoir vous y présenter. Depuis la fin de votre arrêt maladie nous n'avons aucune nouvelle de votre part. Nous sommes donc amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement' ;

- la lettre de licenciement du 11 janvier 2022.

Il ressort de ces éléments qu'alors qu'il ne recevait plus d'arrêts de travail de Mme [G] depuis le mois de mai 2021, le syndicat des copropriétaires a pris l'initiative d'une convocation en vue d'une visite médicale de reprise et l'a convoquée en ce sens le 27 octobre 2021 à une visite médicale de reprise. Cette initiative ne constitue pas en elle même une discrimination. Il en va de même de la décision de convoquer la salariée à un entretien préalable afin de recueillir ses observations, l'employeur étant sans nouvelles de sa part depuis plusieurs mois.

La décision de rompre le contrat de travail repose sur le constat qu'à compter du mois de mai 2021, Mme [Y] [G] n'a ni transmis de justificatif d'arrêt de travail, ni répondu aux sollicitations de son employeur à la suite de la réception des convocations à la visite médicale de reprise et à l'entretien préalable qui lui avait été adressées.

Quant à l'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité, le courrier de la CPAM du 17 juin 2021, était personnellement destiné à Mme [Y] [G], sans que cette dernière ne démontre que ce courrier a été communiqué à l'employeur qui ne pouvait en avoir connaissance.

Le syndicat des copropriétaires était donc fondé à considérer que la salariée se trouvait en situation d'absence injustifiée, faute d'avoir été informé d'une quelconque cause légitimant cette absence et a pris soin d'envisager une visite médicale de reprise aux fins de bénéficier d'éléments actualisés sur la situation de sa salariée dont il était sans nouvelle et dont le contrat avait été suspendu par l'effet des arrêts maladie.

Enfin, si Mme [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir envisagé une procédure de licenciement pour inaptitude, il convient de relever que la convocation à une visite médicale de reprise démontre précisément que l'employeur a envisagé cette éventualité. Cette démarche atteste du caractère objectif de son comportement, étranger à toute démarche discriminatoire.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie qu'il s'est fondé sur des éléments objectifs, étrangers à toute considération liée à l'état de santé de la salariée démontrant ainsi l'absence de discrimination.

En l'absence de discrimination établie, la nullité du licenciement à raison d'un lien entre ce dernier et une discrimination n'est pas encourue.

Pour les mêmes motifs, la demandes de dommages et intérêts à raison d'une discrimination sera également rejetée.

Sur la cause justifiant le licenciement:

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

L'existence d'une cause réelle et sérieuse doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 11 janvier 2022, qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'Madame,

Vous avez été embauchée, le ler juillet 2010.

Vous avez été victime d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 8 décembre 2019 au 30 avril 2021.

Depuis cette date vous n'avez pas cru devoir justifier de votre absence, notamment en nous adressant un arrêt de travail.

Nous en avons déduit que vous vous trouviez en situation de reprise et nous vous avons fait convoquer à une visite de reprise auprès de la médecine du travail, fixée le 15 novembre 2021.

Vous n'avez pas cru devoir vous présenter à cet examen.

Par courrier RAR du 7 décembre 2021, nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 1er décembre 2021.

Vous ne vous y êtes pas présentée.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave pour absence injustifiée à votre poste ainsi qu'à la visite de reprise fixée au 15 novembre 2021

Votre comportement constitue en effet, une violation délibérée à vos obligations professionnelles, ainsi qu'un acte d'insubordination caractérisé.

Nous ne pouvons donc poursuivre notre relation contractuelle de travail y compris pendant la période de préavis.

La date de première présentation du présent courrier marquera la rupture effective de votre contrat de travail pour faute grave.

Nous vous adressons par courrier séparé vos documents de fin de contrat et solde de tout compte.

Nous vous prions de bien vouloir noter qu'en application des dispositions légales, et sous réserve de votre prise en charge par l'assurance chômage, vous pourrez bénéficier, dès le lendemain de la cessation de votre contrat de travail, du maintien des garanties de frais de santé (mutuelle) et de prévoyance dont vous bénéficiez jusqu'alors, et ce dans la limite d'une durée de 12 mois maximum.

Nous vous précisons que ce maintien des garanties Prévoyance et Frais de santé s'entend sans contrepartie de cotisation et sera totalement gratuit pour vous.

En cas de suspension des allocations chômage ou de reprise d'activité professionnelle, vous cesserez de bénéficier de ces garanties.

Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification.

Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande.

Nous pouvons également prendre I'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes salutations distinguées'.

Ainsi qu'indiqué ci-avant, il n'est justifié d'aucun arrêt de travail ou information relative à la santé de la salariée transmis à l'employeur postérieurement au mois de mai 2021, alors que rien n'indique que Mme [G] aurait porté à la connaissance de son employeur sa situation d'invalidité et le fait qu'elle ait été admise au bénéfice d'une allocation d'invalidité par la CPAM en juin 2021.

Il n'est également pas contesté que la salariée n'a pas réagi auprès de son employeur lorsque ce dernier l'a fait convoquer à une visite médicale de reprise, ni d'ailleurs lorsqu'il l'a convoquée par courrier du 7 décembre 2021 à un entretien préalable.

L'employeur, qui savait ne pas pouvoir licencier sa salariée au motif de son arrêt maladie, a fait le choix de s'assurer de sa situation en prenant l'initiative d'une visite médicale de reprise aux fins de disposer de l'ensemble des éléments utiles et d'en tirer le cas échéant toutes conséquences quant à la rupture du contrat de travail.

En ne donnant pas suite à la convocation à la visite de reprise qu'elle ne conteste pas avoir reçue et en ne donnant aucune explication à son employeur sur son absence, y compris après convocation à l'entretien préalable, la salariée a commis une faute grave qui rendait par elle-même impossible la poursuite du contrat de travail, et justifiait que l'employeur y mette un terme après avoir pris toutes mesures pour mettre fin à la suspension du contrat.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a retenu une faute grave.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :

Le licenciement n'étant pas nul, la salariée ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L1235-3-1 du code du travail.

L'article L1234-9 du code du travail exclut le bénéfice d'une indemnité de licenciement pour le salarié licencié en cas de faute grave, de sorte que Mme [G] ne peut pas plus y prétendre.

Sa demande fondée sur l'article 1235-3 du code du travail ouverte uniquement en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse est également vouée à l'échec.

Mme [G] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture.

Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires :

En application du principe de bonne foi consacré à l'article L.1222-1 du code du travail, il est admis que le licenciement du salarié intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires peut lui causer un préjudice distinct dont il peut demander réparation.

En l'espèce, le licenciement a été jugé fondé sur une faute grave et il n'est justifié d'aucune circonstance ou comportement vexatoire ou fautif de l'employeur qui justifierait une indemnisation.

Sur le demande de rappels de paiement au titre des 17,50 jours de congés payés acquis:

En matière de paiement du salaire, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier l'exécution.

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation et la délivrance de bulletins de paie ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement.

Mme [G] justifie par la production de son bulletin de paie de décembre 2021 d'un solde de congés payés de 17,50 jours de sorte que le principe de l'obligation à paiement de ses jours est établi, ce dont ne disconvient pas l'employeur.

Pour justifier de l'extinction de son obligation à paiement, l'employeur produit un chèque d'un montant de 68,62 euros qu'il indique avoir adressé à Mme [Y] [D] au titre du règlement du solde de tout compte. Il précise que le bulletin de paye fixait à 88,79 euros le montant du au titre de ces 17,50 jours de congés mais qu'il a déduit dans le cadre du solde de tout compte des sommes restant à lui devoir de sorte que le règlement des 17,50 jours de congés était bien inclus dans les 68,62euros correspondant au chèque. Il se considère libéré de son obligation alors que Mme [G] n'a pas daigné aller le chèque ou le solde de tout compte.

La circonstance que Mme [G] n'ait pas retiré son courrier et donc son chèque, n'est pas de nature à la priver du droit de réclamer paiement, l'émission d'un chèque n'ayant pas valeur de paiement libératoire, même s'il constitue à minima une reconnaissance par l'employeur du droit à paiement.

L'employeur ne justifie pas du bien fondé des compensations opérées et à défaut de justifier d'un paiement reste redevable des sommes dues au titre des congés à minima à hauteur de 88,79 euros.

Mme [G], qui dans les motifs de ses conclusions avait évoqué des sommes supérieures fixe dans son dispositif le montant de sa demande à la somme de 78,18 euros. La cour est tenue par le dispositif des conclusions.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] sera donc condamné à verser à Mme [G] la somme de 78,18 euros au titre du solde de ses congés payés.

Sur le rappel de salaire en application des minima prévus par la convention collective de l'immobilier:

La convention collective nationale de l'immobilier institue une grille de salaires minima conventionnels en fonction de la classification des salariés. Ainsi le salarié classé au niveau E1 doit percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel correspondant à cette classification.

Les salaires minima conventionnels tels qu'ils résultent de la convention sont fixés sur 13 mois. Pour l'année 2019, l'avenant du 30 janvier 2018, étendu le 28 décembre 2018, fixe le salaire brut conventionnel sur treize mois à 19 480 euros. À partir du 1 'octobre'2019, l'avenant n '77 du 27'février'2019, étendu le 6'septembre'2019, porte le salaire minimum brut conventionnel à 19'776 euros sur 13'mois. L'avenant du 5 janvier 2022, étendu le 23 mai 2022, n'est pas applicable à l'instance en cause.

Il résulte de ce qui précède que les taux horaires calculés par Mme [G] sur la base de douze mois et non treize ne peuvent être appliqués.

Il n'apparaît pas au vu des bulletins de salaire produits que les taux horaires appliqués et figurant sur les bulletins de paye, soit 9,88, puis 10,03 euros, seraient inférieurs au minimum conventionnel.

Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire sur ce fondement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] condamné à paiement, sera tenu aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité justifie alors le litige abouti à une condamnation au paiement de la somme de 78,18 euros et que Mme [G] succombe pour le surplus à l'ensemble de ses demandes, que Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] soit dispensé d'une condamnation aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 22 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en tant qu'il a :

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] à payer à Mme [G] la somme de 360,24 euros à titre de rappel de salaires et 36 euros au titre des congés y afférents à raison des salaires minimum conventionnels,

-débouté Mme [G] de sa demande en paiement au titre des congés payés acquis au terme de son contrat,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés , et y ajoutant,

Déboute Mme [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] à payer à Mme [G] la somme de 78,18 euros au titre des congés acquis à la date de la rupture,

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 7] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 22 mai 2025
Identifiant source
6aaa67eec27382d099c78d89

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