Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/00814

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 12 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
33 618,21 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [S] (la salariée) a été engagée le 17 avril 2008 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administration des ventes.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
  • Solution: Infirme le jugement s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du montant alloué au titre du manquement à l'obligation de réembauche; Statuant à nouveau Condamne la société [1] à payer à Mme [S]: la somme de 3 980,66 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche; la somme de 10 579,59 euros outre celle de 1 057,96 euros pour congés payés afférents.
  • Montants: Statuant à nouveau Condamne la société [1] à payer à Mme [S]: la somme de 3 980,66 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche; la somme de 10 579,59 euros outre celle de 1 057,96 euros pour congés payés afférents; la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [S], contestant son licenciement,
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Conclusions notifiées Mme [S], ayant fait appel incident,
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYIF

SARL à associé unique [1]

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Janvier 2023

RG : 20/03267

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[O] [R] épouse [S]

née le 22 Avril 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] (la salariée) a été engagée le 17 avril 2008 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administration des ventes.

Les dispositions de la convention collective du commerce de gros sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles

Le 12 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 juin 2020.

Au cours de cet entretien, la société a proposé à la salariée l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui a remis un courrier d'information sur le motif économique.

Par lettre du 1er juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Le 2 juillet 2020, la salariée a adhéré au CSP.

Le 18 décembre 2020, Mme [S], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre principal, voir ordonner sa réintégration et voir la société [1] condamnée à lui verser:

une somme à parfaire à titre de rappel de salaire et congés payés afférents

et à titre subsidiaire ;

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- constater la violation par la société [1] des dispositions relatives à l'application des critères relatifs à l'ordre des licenciements économiques ;

- condamner la société [1] à verser la somme de 95 636,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à l'application des critères relatifs à l'ordre des licenciements ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 808,65 euros nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 984,87 euros nets à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de priorité de réembauche ;

- constater le manquement de la société [1] à l'obligation de sécurité à raison de la dégradation de ses conditions de travail ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

A défaut de communication volontaire suite à sommation de communiquer, enjoindre à la société [1] de produire aux débats :

le registre des entrées et sorties du personnel ;

le prêt d'Etat ;

le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19 ;

l'ensemble des documents mentionnés aux articles L 1235-9 et R 1456-1 du Code du travail ;

les documents intitulés « Sales information report » pour les mois de juillet à décembre 2020 ;

l'annonce des résultats de Monsieur [D] du 3 août 2020 ;

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des intérêts au taux légal, avec anatocisme.

La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation pour l'audience du 2 septembre 2021.

La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit et jugé que le licenciement par la société [1] de Mme [S] ne repose pas sur une cause économique, et est donc sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [S] de sa demande de réintégration au sein de la société [1] ;

- débouté Mme [S] de sa demande de paiement de salaire depuis le licenciement ;

dit que le salaire moyen de Mme [S] sur les 12 derniers mois a été de 3 984,87 euros bruts par mois ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 791,79 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 11 954,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1195,46 euros pour les congés payés afférents ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [S] de ses demandes au titre du non-respect par la société [1] des critères relatifs à l'ordre des licenciements ;

- dit et jugé que la société [1] n'a pas respecté l'obligation de réembauche ;

en conséquence, condamné la société [1] à payer à Mme [S] au titre de ce manquement, la somme de 1000 euros ;

- débouté Mme [S] de ses demandes au titre des manquements par la société [1] à son obligation de sécurité ;

- dit et jugé que la demande de communication de pièces faites par Mme [S] est sans objet ;

- condamné la société [1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnité ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé jugement pour les autres sommes allouées ;

- dit et jugé que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

- rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;

- fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 3 984,57 euros ;

condamné la société [1] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 février 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a « dit et jugé que le licenciement par la société [1] de Madame [O] [S] ne repose pas sur une cause économique, et est donc sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société [1] à payer à Madame [O] [S] la somme de 11 954, 61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 195,46 euros pour les congés payés afférents

- Condamné la société [1] à payer à Madame [O] [S] la somme de 33 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Dit et jugé que la société [1] n'a pas respecté l'obligation de réembauche - En conséquence, condamné la société [1] à payer à Madame [O] [S] au titre de ce manquement, la somme de 1 000,00 euros

- Condamné la société [1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités - Condamné la société [1] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées

- Dit et jugé que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...), ainsi que les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensuali1és, étant précisé pour la bonne mise en oeuvre de cette exécution que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 3 984,57 euros

- Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les taxes, cotisations et impôts prévus par les législations et règlementations qui les concernent, à l'exception de la condamnation au titre du complément de l'indemnité de licenciement qui est stipulée nette - Débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. »

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] ne repose pas sur une cause économique, et est donc sans cause réelle et sérieuse ;

l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 11 954, 61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 195,46 euros pour les congés payés afférents ;

l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit et jugé qu'elle n'a pas respecté l'obligation de réembauche ;

l'a condamnée à payer à Mme [S] au titre de ce manquement, la somme de 1 000 euros ;

l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

a rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées ;

a dit et jugé que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

a rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...), ainsi que les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisé pour la bonne mise en 'uvre de cette exécution que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 3 984,57 euros ;

a dit et jugé que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les taxes, cotisations et impôts prévus par les législations et règlementations qui les concernent, à l'exception de la condamnation au titre du complément de l'indemnité de licenciement qui est stipulée nette ;

a débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire ;

l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.

Et, statuant à nouveau :

juger que le licenciement pour motif économique de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

débouter en conséquence Mme [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

juger qu'elle ne peut se voir reprocher aucun manquement au titre de la priorité de réembauche ;

débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de priorité de réembauche ;

débouter Mme [S] de ses plus amples demandes ;

débouter Mme [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [S] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le licenciement de Mme [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis accordé à Mme [S] sera fixé à 10 579,59 euros bruts, outre 1 057,96 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

juger qu'il convient de réduire l'indemnisation accordée à Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une somme comprise entre 11 954 euros et 33 000 euros (ce dernier montant étant celui ayant été retenu en première instance) ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté Mme [S] de ses demandes au titre du non-respect des critères d'ordre relatifs à l'ordre des licenciements ;

débouté Mme [S] de ses demandes au titre des manquements à son obligation de sécurité ;

débouter Mme [S] de son appel incident ;

En tout état de cause

débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [S] aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 février 2026, Mme [S], ayant fait appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause économique, et est donc sans cause réelle et sérieuse ;

dit que le salaire moyen sur les 12 derniers mois a été de 3 984,87 euros bruts par mois ;

condamné la société [1] à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, et a minima à la somme de 791,79 euros nets ;

condamné la société [1] à lui payer la somme de 11 954,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 195,46 euros pour les congés payés afférents ;

condamné la société [1] à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a minima à lui verser la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dit et jugé que la société [1] n'a pas respecté l'obligation de réembauche ;

en conséquence, condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche, et a minima la somme de 1000 euros ;

condamné la société [1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnité ;

condamné la société [1] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé jugement pour les autres sommes allouées ;

dit et jugé que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454 ' 28 du code du travail, sont exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat travail...), ainsi que les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454 ' 14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que pour la bonne mise en 'uvre de cette exécution que la moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée par la somme de 3 984,57 euros ;

condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33 000 euros ;

limité les dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche à la somme de 1 000 euros ;

rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements de la société [1] à l'obligation de sécurité ;

rejeté sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société [1] à lui payer la somme nette de 43 833,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme nette de 3 984,57 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche ;

- condamner la société [1] à lui payer complément d'indemnité de licenciement correspondant a minima à la somme de 808,65 euros nets ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- à titre subsidiaire, condamner la société [1] à lui verser la somme nette de 95.636,88 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des critères d'ordre de licenciement ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme nette de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- débouter la société [1] de toutes ses prétentions et demandes.

La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, la salariée fait valoir que :

au mois d'août 2019, elle a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail illustrée par l'exigence d'objectifs quantitatifs à réaliser par les salariés sédentaires, les nombreux licenciements et rupture conventionnelles, source d'insécurité sur l'emploi, la suppression de la prime versée à chaque salarié sédentaire et la modification des horaires de travail ;

aucune action n'ayant été prise, elle a écrit directement à la maison mère qui a réagi et imposé l'organisation d'une réunion avec M. [D], directeur général, et elle-même, qui s'est tenue le 8 janvier 2020, puis une réunion sur le mal être au travail au sein du bureau de Lyon ;

au mois de mars 2020, elle a été victime d'une nouvelle dégradation de ses conditions de travail à raison du refus de M. [D] de respecter les gestes barrières et d'instaurer le télétravail ;

elle a dû partager son bureau avec des collègues, en l'absence de gel hydroalcoolique, de masques et sans que ne soient imposées de règles de distanciation sociale ;

le comportement du directeur général a été dénoncé par d'autres salariés, au mois d'avril 2021 et l'enquête diligentée ensuite a manqué de loyauté et de neutralité.

La société objecte que :

la suppression d'une prime, la fixation d'objectifs ou la modification d'horaires de travail, qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut caractériser une dégradation fautive des conditions de travail ;

les courriers, rédigés par les collègues de la salariée, 9 mois après la rupture du contrat de travail, ne concernent pas la situation de Mme [S] ;

il ressort de l'enquête qu'elle a diligentée suite à ces courriers, l'absence de tout harcèlement ou management abusif ;

pendant la crise sanitaire Convid-19, elle a mis en place les mesures nécessaire pour assurer la sécurité des salariés et le respect des gestes barrières

la salariée a été placée en activité partielle totale du 24 mars au 15 mai 2020, puis à hauteur de 50% du 25 au 29 mai 2020 ;

la dégradation des conditions de travail n'est nullement établie.

***

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Par mail du 30 août 2019, adressé à M. [K] [D], directeur général, la salariée a déploré une pression constante sur le service ADV, se plaignant d'un travail non reconnu.

Puis par mail du 20 décembre 2019, elle a informé le directeur général avoir envoyé un mail en allemand à MM. [Y], [L], [F] et [W] afin de décrire le mal être chez [Y] France. Le même jour, le directeur général lui a répondu notamment qu'il tenait compte de « votre mal être qui n'est nullement lié à mon mode de management. Celui-ci provient d'une prise de conscience personnelle vous mettant face à vos responsabilités de cadre, et ce, en lien avec les attendus de votre direction. ['] ».

Puis le 8 janvier 2020, une rencontre a été organisée entre Mme [S] M. [D]. Il ressort du compte rendu de cette rencontre, adressé par M. [U] [F], « director of Sales & Key Account Mangement » le 10 janvier 2020 que des dispositions ont été prises pour créer un climat de travail plus apaisé, notamment quant à la communication et aux horaires. En conclusion du compte rendu, les prochaines étapes sont annoncées (définition de la nouvelle organisation commerciales pour 2020, définition du nouveau rôle de Mme [S]) et une nouvelle rencontre « avec [O] et [K] » est annoncée pour mesurer les progrès et éventuellement les contre-mesures.

Des mesures ont ainsi été prises pour faire cesser le mal être signalé par la salariée.

Il ressort des mails du 18 mars 2020 de M. [D], directeur général, que ce dernier demande que soit analysé l'état des appels entrants, sortants, commandes reçues et enregistrées au 20 mars 2020, afin de prendre une décision et de déterminer si « nous mettons en place une permanence à compter du 30 mars, du lundi au vendredi, avec une ou deux personnes, à mi-temps ou sur deux jours pleins uniquement. ». Puis, il indique que « l'équipe administrative vient travailler normalement car nous respectons les consignes de sécurité 'Je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir peur de venir. Dans ce cas, listez-moi les personnes souhaitant stopper leur activité. Comme je l'ai demandé suite à cette situation exceptionnelle, les collaborateurs peuvent poser leurs congés, et à la fin de cette période de congés, être mis en activité partielle. ».

La salariée ne rapporte pas la preuve que cette situation lui a généré du stress.

Elle a été placée en activité partielle, par courrier du 19 mars 2020.

La société produit un constat d'huissier en date du 26 mai 2020, qui établit que :

dans ses locaux, est mis en place un marquage au sol ;

dans la salle d'attente, une chaise sur deux est condamnée ;

dans l'open space ADV, il existe un marquage au sol, la pièce est configurée en 4 espaces bureaux, sur chaque espaces bureau, deux bureaux placés face à face dont l'un est condamné, de sorte que seuls 4 bureaux sur 8 sont occupés ;

sur chaque bureau un distributeur de gel hydroalcoolique est mis à disposition.

La société justifie avoir pris les mesures pour préserver la santé des salariés.

Les doléances de salariés émises courant 2021 quant au management de M. [D] n'établissent pas un manquement à l'obligation de sécurité à l'égard de Mme [S] un an auparavant.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le bien-fondé du licenciement

Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société fait valoir que :

le poste de responsable du service [2] a bien été supprimé et cela ressort de la lecture du registre d'entrée et sortie du personnel ;

les tâches confiées à Mme [S] ont été prises en charge par M. [D], directeur de la société ;

si les fonctions de M. [H] et Mme [Z] ont évolué huit mois après le licenciement, cela ne permet pas de soutenir que le poste n'a pas été supprimé ;

le licenciement ayant été notifié le 1er juillet 2020, la baisse du chiffre d'affaire doit être appréciée par comparaison des 1er et 2ème trimestres de l'année 2020 ;

l'existence de recrutements postérieurs au licenciement ou l'amélioration de sa situation économique ne peuvent remettre en cause l'existence de difficultés économiques au cours des deux premiers trimestres de l'année 2020 ;

les modalités de facturation entre elle-même et sa société mère sont les mêmes entre 2019 et 2020, ce qui rend illégitime l'argumentation de la salariée d'une collusion en vue d'organiser la dégradation de sa trésorerie ;

la lettre de licenciement, en ce qu'elle fait état d'une baisse significative du chiffre d'affaires au cours des deux premiers trimestres 2020 ayant généré une dégradation de sa trésorerie, ces difficultés la contraignant à supprimer le poste de Mme [S], est suffisamment motivée ;

son effectif était de 23 salariés de sorte que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire sur deux trimestres consécutifs ;

la situation comptable de l'entreprise, établie au 30 juin 2020 par l'expert-comptable fait apparaître sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 comparée à la période du 1er janvier au 30 juin 2019, une baisse de 22% du chiffre d'affaires ainsi qu'une baisse de 35% du résultat d'exploitation ;

la dégradation de sa trésorerie l'a contrainte à solliciter un report du paiement de ses cotisations et à avoir recours au dispositif de prêt garanti par l'Etat ;

l'arrêt de l'activité partielle plus tôt que prévu initialement ne permet de contester la réalité des difficultés économiques ;

il ne pouvait être proposé à Mme [S] ni le poste de chargé d'affaire ni celui de promoteur des ventes pour lesquels elle ne disposait pas des compétences ;

au moment de la rupture du contrat de travail, elle ne disposait d'aucun poste disponible pouvant être proposé à Mme [S] ;

la salarié n'établit pas que la raison de son licenciement réside dans la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail ;

La salariée répond que :

l'employeur ne pouvait initier la procédure de licenciement avant le terme du 2ème trimestre 2020 et donc avant le 30 juin 2020, pour se prévaloir d'une baisse du chiffre d'affaires sur les deux premiers trimestres de l'année 2020 par rapport aux deux premiers trimestres de l'année 2019 ;

le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 confirme l'absence de sérieux du motif économique ;

l'incidence de la crise sanitaire doit être prise en compte et il convient de relativiser le caractère significatif de la baisse de chiffre d'affaires ;

la société a eu recours au chômage partiel dès le 24 mars 2020 pour une durée de six mois, au report des charges sociales de l'Urssaf ainsi qu'au prêt garanti par l'Etat ;

de nombreuses commandes sont parvenues au cours du deuxième trimestre 2020 et la reprise économique était au rendez-vous ;

le chiffre d'affaire 2020 est supérieur à celui de 2018, la baisse de chiffre d'affaires des deux premiers trimestres 2020 n'est donc pas significative ;

la dégradation de la trésorerie n'est pas établie ;

la société était déjà en sous-effectif du fait de la rupture de six contrats de travail, ce qui est de nature à impacter le chiffre d'affaire et est de la seule responsabilité de l'employeur ;

la société a embauché un salarié sur un poste de promoteur de ventes au mois de septembre 2020, or, ce poste ne lui a pas été proposé, alors qu'elle a une formation commerciale ;

le poste de chargé d'affaires ne lui pas non plus été proposé ;

son poste n'a pas été supprimé puisque ses missions ont été confiées à deux de ses collègues.

***

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, applicable à compter du 1er avril 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir dire que l'employeur a été confronté à des difficultés économiques caractérisées par l'un des indicateurs, qu'il soit une baisse du chiffre d'affaires, une dégradation de l'excédent brut d'exploitation ou la baisse du résultat net comptable, il est nécessaire de constater que l'indicateur avait subi une évolution significative en dégageant le caractère sérieux et durable de cette dégradation, sans que l'absence de chiffres intermédiaires trimestriel soit nécessaire dès lors que les chiffres sont données sur plus de deux années consécutives comprenant la période contemporaine du licenciement.

Le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.

Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 20-19.957)

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Concernant le motif économique conduisant à cette procédure de licenciement, il s'avère constitué des difficultés économiques de la société [1], justifiant le projet de suppression de votre emploi.

Ces difficultés économiques sont caractérisées par une baisse significative du chiffre d'affaires de la société [1] sur les premier et deuxième trimestre 2020 comparés aux premier et deuxième semestres de l'année précédente.

Cette baisse de chiffre d'affaires génère par ailleurs une dégradation de la trésorerie de la société l'ayant contrainte à contracter un emprunt auprès de l'Etat dans le cadre de dispositifs mis en place pour faire face à la crise sanitaire du covid-19, et à solliciter un report de charges sociales (URSSAF).

De telles difficultés économiques ainsi constituées par la baisse de chiffre d'affaires de l'entreprise et la dégradation de sa trésorerie nous contraignent à supprimer votre emploi

Par ailleurs, nos recherches de reclassement se sont avérées vaines, en l'absence de tout emploi à pourvoir au sein de l'entreprise. Ce qui nous contraint en conséquence à initier la présente procédure. »

Si la société n'a pas précisé ses chiffres au sein de la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'elle produit ses bilans comptables, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, dont il ressort que le chiffre d'affaires au 30 juin 2020 s'élevait à 1 786 536 euros alors qu'au 30 juin 2019, il s'élevait à 2 292 999 euros, ce qui caractérise une baisse significative. Le résultat d'exploitation a lui aussi significativement baissé de 291 910 euros au 30 juin 2019 à 189 847 euros au 30 juin 2020.

Egalement, il ressort du rapport de l'expert-comptable en date du 1er novembre 2021 que :

les chiffres d'affaires des premier et deuxième trimestre 2019 se sont élevés respectivement à 1 011 785 euros et 1 312 714 euros ;

les chiffres d'affaires des premier et deuxième trimestre 2020 se sont élevés respectivement à 922 396 euros et 870 770 euros.

Le motif économique est ainsi établi.

Le moyen selon lequel le poste de travail de la salariée n'a pas été supprimé sera rejeté dès lors que ses fonctions ont été réparties sur les salariés demeurés dans l'entreprise et qu'aucune embauche de personnel n'a été effectuée sur un poste de responsable [2].

Même s'il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.

L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.

Les offres de reclassement doivent être écrites, sérieuses, précises.

Il est constant que M. [B], chargé d'affaire a quitté l'entreprise au 10 avril 2020, à la suite d'une rupture conventionnelle.

La société produit l'offre d'emploi qu'elle a diffusée pour procéder au recrutement d'un chargé d'affaires, pour un poste à pourvoir au mois de janvier 2021. Le poste était donc disponible au moment du licenciement de Mme [S].

La société, qui soutient que Mme [S] n'a pas les compétences pour occuper le poste de chargé d'affaires ne le démontre pas. S'il est établi que le poste de chargé d'affaires est une fonction différente de celle de responsable [2], occupé par Mme [S], cela ne démontre pas que cette dernière n'avait pas les compétences pour occuper le poste de chargé d'affaires.

En conséquence, l'employeur n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [S].

Par dispositions infirmatives, la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la priorité de réembauche

Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme au titre du on respect de la priorité de réembauche, la société fait valoir que :

les missions exercées par le promoteur des ventes ne correspondent pas à celles qui étaient confiées à Mme [S] ;

l'emploi ne pouvait donc être proposé à cette dernière ;

Mme [S] n'avait pas les compétences pour exercer les fonctions de chargée d'affaires ;

la salariée ne justifie pas de son préjudice.

La salariée objecte que :

la société a recruté un promoteur des ventes au mois de septembre 2020, or son expérience et sa formation lui permettait de postuler ;

il en va de même du poste de chargé d'affaires ;

aucun de ces postes ,ne lu a été proposé.

***

Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. [...]'.

En application de l'article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui est cumulable avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié.

Il est constant que les postes de promoteur des ventes et de chargé d'affaires n'ont pas été proposés à Mme [S]. La société [1] ne rapporte pas la preuve que Mme [S] n'avait pas les compétences pour occuper l'un ou l'autre de ces postes. La société n'a donc pas respecté la priorité de réembauche, ce qui ouvre droit à la salariée à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 3 980,66 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société [1], le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les conséquences de la rupture

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La société fait valoir que :

l'adhésion au CSP conduit à la rupture immédiate du contrat de travail et n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis ;

le salaire de référence à prendre en compte est celui que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant le délai congé, or, Mme [S] percevait une rémunération brute forfaitaire de 3 526,53 euros, somme qui doit donc être retenue.

La salariée réplique que l'indemnité doit être calculée sur la base du salaire tel qu'il résulte des derniers bulletins de paie et donc par rapport à la moyenne annuelle des salaires.

***

Il ne fait pas débat que le préavis est d'une durée de trois mois.

En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

Le salaire de base de Mme [S] s'élève à 3 526,53 euros. Il y a lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [S] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10 579,59 euros outre celle de 1 057,96 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

La salariée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et la condamnation de la société au paiement d'une somme différente.

La société objecte que :

en tenant compte du salaire reconstitué des mois au cours desquels la salariée a été placée en activité partielle, la moyenne des 12 derniers mois de salaire s'élève à 3 980,66 euros ;

le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 15 779,16 euros ;

il reste dû à la salariée la somme de 791,79 euros.

***

Il ne fait pas débat que la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est la moyenne des 12 derniers mois de salaire.

La salariée, retient pour le calcul de cette moyenne un salaire au mois de mars 2020 de 3 577,12 euros, or le salaire de base du mois de mars 2020 s'est élevé à 3 526,53 euros. Il s'en déduit que la moyenne des 12 derniers mois est de 3 980,66 euros, de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 15 779,16 euros et qu'il est dû à Mme [S] un solde de 791,79 euros. Le jugement est confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La société fait valoir que la salariée a retrouvé un emploi dès le 8 octobre 2020, fait état de charges de famille mais n'en justifie pas et n'établit pas que l'emploi qu'elle a retrouvé lui plait moins que le précédent.

La salariée fait état de son âge, de son ancienneté, des charges qu'elle doit assumer et de la baisse de rémunération.

***

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Au jour de son licenciement, Mme [S] comptait 12 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire brut.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 16 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [S] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La société [1], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du montant alloué au titre du manquement à l'obligation de réembauche ;

Statuant à nouveau

Condamne la société [1] à payer à Mme [S] :

la somme de 3 980,66 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche ;

la somme de 10 579,59 euros outre celle de 1 057,96 euros pour congés payés afférents ;

la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2021 ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [S] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'appel ;

Condamne la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 12 janvier 2023
Identifiant source
6aab96ddc27382d099f16e88

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