Code du travail

Article R. 1456-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1456-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-13.909

Cour de cassation

La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à payer à la société la somme de 141 397,56 euros qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. N... en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.398

Cour de cassation

de "chargé de garantie", le volume des sinistres traités ne cessant de diminuer et le traitement des garanties ayant été refondu par Ford France par une intégration directe, sans ressaisie, de la facturation dans le logiciel ICAR ; qu'il ajoute que les perspectives pour 2014 sont alarmantes puisque 56 véhicules seulement ont été vendus au cours des deux premiers mois de l'année, contre 84 sur la même période en 2013 ; que le non-respect des dispositions de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.093

Cour de cassation

55 000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compte de la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « M. Z... a été licencié à raison, d'une part, des difficultés économiques de l'entreprise et de sa nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ce qui a entraîné la suppression du poste de directeur qu'il occupait, d'autre part, de l'impossibilité de le reclasser. M. Z... soutient que l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

1235-9 du même code, communiquer au juge saisi du recours sur le licenciement pour motif économique ; que ces justificatifs ne résultent en l'espèce pas des pièces produites par l'employeur ; que cette carence a nécessairement causé au salarié un préjudice spécifique qui sera réparé par l'allocation de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt ; Alors que, l'inobservation des formalités prévues par les articles L.1235-9 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Cour de cassation

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

Nous vous les avons adressés par courrier LR/AR en date du 18 mars 2008. Vous n'avez pas accepté les propositions d'emploi qui vous ont été faites. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer le licenciement » ; que la salariée prétend que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail, le motif économique ne pouvant être constitué par les prétendues difficultés économiques de la société et la cessation d'activité n'ayant été que temporaire ; a) qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de droit notamment pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par la société Ilyco Voyages des dispositions de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a fait valoir que le jugement de première instance n'était pas justifié dès lors que pour la période concernée 2008 2009, l'employeur n'avait produit que des tableaux et non pas des comptes sociaux et que ces tableaux étaient contredits par d'autres éléments et ne correspondaient pas aux mentions de la lettre de licenciement, que de plus les éléments fournis aux représentants du personnel en application des articles L 1235-9 et R 1456-1 du code du travail n'avaient pas été communiqués si bien que les juges n'avaient pas été mis à même d'apprécier le motif économique du licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le premier juge avait justement observé « que les pièces produites au dossier » -les bilans des années 2008 et 2009- démontraient que…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.991

Cour de cassation

; que leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et afin de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail ; que le salarié est mal fondé à soutenir que la société Day By Day n'a pas respecté les dispositions de l'article R.1456-1 du code du travail aux termes desquelles : « En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L.1235-9 » ; qu'en effet, ce texte imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la…

9

Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 09/01067

Cour d'appel

à 36 000 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'irrégularité de la procédure Mme X... la soutient à un double niveau, d'une part dans l'absence des documents déposés au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency d'autre part dans l'absence d'information des instances représentatives. En l'espèce, l'article R 1456-1 dispose qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit verser au greffe les éléments qu'il communiqués conformément à l'article L 1235-9 du code du travail. L'article L 1235-9 fait obligation à l'employeur de communiquer au juge tous les éléments qu'il a remis aux représentants du personnel ou à défaut à l'autorité administrative.

Condamnation : 40 000 €Licenciement+8
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10

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

tenu de délivrer et dont, au surplus, il ne dispose pas puisqu'il s'agit de pièces comptables de sociétés du groupe qui sont des personnes morales distinctes et parfaitement indépendantes d'elle-même. Elle soutient que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, elle n'avait pas d'autre obligation, conformément aux dispositions de l'article R 1456-1 du code du travail, que de produire les éléments mentionnés à l'article L 1235-9 du même code, ce qu'elle a fait dès avant l'audience de tentative de conciliation. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Christophe X...

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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