Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 22/10137

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuves Saint Georges - Rg N° 21/00417 · 26 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
22 848,25 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [B] [N] a été engagée par l'association de soins à domicile par plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours de la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 en qualité d'aide soignante au motif de remplacements de salariés.
  • Demandes: Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 20 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association de gardes à domicile (ci-après l'association) demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée à intervenir aux lieu et place de l'association [2].
  • Raisonnement: Compte tenu de cet élément, la cour retient qu'il n'est pas matériellement établi que l'association a sciemment mentionné l'existence d'une mesure disciplinaire pour intimider la salariée.
  • Solution: Annule le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges; Dit n'y avoir lieu à statuer sur une omission de statuer et une rectification d'erreur matérielle; Condamne l'association de gardes à domicile venant aux droits de l'association [2], à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes: 18 363,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villeneuves Saint Georges Rg N° 21/00417
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

317 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2BN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVES SAINT GEORGES - RG n° 21/00417

APPELANTE

L'ASSOCIATION [1] venant aux droits de L'ASSOCIATION [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640

INTIMEE

Madame [B] [N] (ancien nom d'épouse [D])

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0206

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [N] a été engagée par l'association de soins à domicile par plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours de la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 en qualité d'aide soignante au motif de remplacements de salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er juin 2016, elle a été engagée par l'association de soins à domicile en qualité d'aide soignante, la durée du travail étant fixée à 78 heures 67.

Par avenant au contrat de travail du 31 mars 2017 son temps de travail a été fixé à 92 heures, ce à compter du 1er juin 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif .

L'association de gardes à domicile occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 18 octobre 2018, l'assurance maladie a notifié à l'association la prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre des risques professionnels.

Par lettre du 8 janvier 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne a notifié à Mme [N] la reconnaissance de sa qualité de travailleurse handicapée pour la période du 27 mai 2018 au 26 mai 2023.

Le 18 janvier 2019 à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Suite à l'étude de poste et des conditions de travail et de l'échange avec l'employeur le 16/01/2019, Madame [D] [B] est inapte au poste d'aide-soignante. Elle pourrait occuper un poste sans manutention ni mouvements répétés des membres supérieurs ( par exemple : accueil téléphonique, secrétariat...). La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. '

Par courrier du 4 février 2019, l'association a notifié à Mme [N] l'absence de postes de reclassement.

Par lettre du 5 février 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 février 2019, cet écrit précisant : ' Nous vous informons que nous envisageons à votre égard une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ' .

Par courrier du 18 février 2019, Mme [N] a été licenciée ' pour inaptitude professionnelle constatée le 18/01/2019 par le médecin du travail et sans reclassement possible '.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 26 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- décerné acte à Mme [N] de sa volonté de ne plus appeler en la cause le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée (GCSMS) [3], pris en la personne de son représentant légal, et l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal ;

- dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée (GCSMS) [3], pris en la personne de son représentant légal ;

- débouté le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée (GCSMS) [3], pris en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal ;

- débouté l'Association [4], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [N] à la somme de l 530,23 euros ;

- dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 18 362,76 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 682,79 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 2 162,91 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 216,29 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au complément de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 028,86 euros à titre d'incemnité compensatrice de congés payés,

* 567,26 euros à titre de la retenue opérée de manière indue ;

- rappelé, conformément aux dispositions de l'article R. l 454-28 du code du travail que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les sommes allouées au titre du remboursement de la retenue opérée de manière indue sur le bulletin de salaire de novembre 2019 et au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, étant indiqué que la moyenne de salaire calculée sur les trois derniers mois était de l 530,23 euros ;

- dit que les sommes allouées au titre du remboursement de la retenue opérée de manière indue sur le bulletin de salaire de novembre 2019 et au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du bureau de conciliation et d'orientation, soit le 31 décembre 2019 ;

- dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts et à titre d'indemnité pour violation des obligations par l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, en matière de maintien de salaire et de prévoyance ainsi que l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision ;

- condamné l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Malika Adler, avocat intervenant au soutien de Mme [N] dans le cadre d'une décision ayant accordée à Mme [N] une aide juridictionnelle totale, la somme de l 300 euros en application des dispositions du second alinéa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [N] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente decision ;

- dit n'y avoir pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- dit qu'aucun des éléments du dossier ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application desdispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision et frais d'exécution, lesquels frais seront recouvrés en application des dispositions relatives à l'aide juridique.

L'association [2] aux droits de laquelle vient l'association de gardes à domicile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 20 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association de gardes à domicile (ci-après l'association) demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée à intervenir aux lieu et place de l'association [2] ;

A titre principal,

- annuler le jugement ;

Statuant à nouveau,

- juger le licenciement de Mme [D] est parfaitement fondé et régulier et en conséquence la débouter de de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire ,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes visant à voir annuler le licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1132-1 et L 1132-4 du code du travail ;

Vu les articles l'article L 1226-10 à L .1226-15 du code du travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes visant à voir annuler le licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de réintégration au sein de l'ADS et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [D] à la somme de 1 530,23 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef, fixer à la somme de 1 293,72 euros le salaire de référence, ou subsidiairement 1 460,38 euros ;

- infirmer ce même jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* 18 362,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 682,79 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 2 162,91 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,29 euros de congés payés afférents,

* 1 028,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés,

* 567,26 euros à titre de la retenue opérée en remboursement de la prévoyance,

* 1 300 euros en application des dispositions du second alinéa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,

- juger que le licenciement notifié repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

- juger que l'indemnité spéciale de licenciement a déjà été intégralement payée et en conséquence débouter Mme [D] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à lui payer un solde de 682,79 euros ;

- débouter Mme [D] de sa demande au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés ;

- débouter Mme [D] de sa demande au titre de la retenue correspondant au remboursement de la prévoyance ;

- débouter Mme [D] de ses demandes formulées au titre de la violation par l'employeur de ses obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance ;

- déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondée la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [D] titulaire de l'aide juridictionnelle totale ;

A titre très subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] une somme de 18 362,76 euros à titre de dommages et intérêt ;

- limiter à la somme de 7 762,32 euros, les dommages et intérêts accordés à Mme [D] de ce chef ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] un solde de 682,79 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- limiter à la somme de 134,67 euros le complément accordé à Mme [D] de ce chef ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] un solde de 2 427,78 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

- limiter à la somme de 134,67 euros le complément accordé à Mme [D] de ce chef ;

- débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu et prononcer la nullité du licenciement,

- juger que la réintégration de Mme [D] en son sein est matériellement impossible et que l'employeur s'y oppose, et en conséquence la débouter de cette demande ;

- juger que Mme [D] ne produit pas les éléments nécessaires pour évaluer l'indemnité d'éviction qu'elle sollicite et notamment les revenus de remplacement perçus depuis son licenciement ou les indemnités versées par pôle-emploi, et en conséquence la débouter de cette demande ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 1 530,23 euros,

* condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :

. 682,79 euros nets à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 2 162,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 216,29 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

. 1 082,86 euros à titre d'incemnité compensatrice de congés payés,

. 567,26 euros à titre de remboursement de la retenue opérée de manière indue sur le bulletin de salaire ;

- rappelé que les sommes allouées au titre du remboursement de la retenue opérée sur le bulletin de salaire de novembre 2019 et au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du bureau de conciliation et d'orientation, soit le 31 décembre 2019 ;

- dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts et à titre d'indemnité pour violation des obligations par l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, en matière de maintien de salaire et de prévoyance ainsi que l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision ;

- condamné l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Malika Adler, avocat intervenant au soutien de Mme [N] dans le cadre d'une décision ayant accordée à Mme [N] une aide juridictionnelle totale, la somme de l 300 euros en application des dispositions du second alinéa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer recevables et bien fondée Mme [N] en son appel incident ;

y faisant droit,

- rectifiant l'erreur matérielle, infirmer le jugement en ce qu'il a été jugé par maladresse de rédaction que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse tout en prononçant l'indemnité allouée à Mme [N] sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

- réparant l'omission de statuer, infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le chef de demande tendant à voir ordonner la réintégration immédiate de Mme [N] au sein de l'association, condamner l'association au titre de sa carence en matière de maintien de salaire et de prévoyance sur l'ensemble de la période d'arrêt de travail ;

- condamner l'association à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de la violation par l'employeur de ses obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre principal, sur la nullité du licenciement,

- juger que son licenciement est nul en ce qu'il est fondé, directement ou indirectement, sur son état de santé constituant un licenciement discriminatoire sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

- ordonner sa réintégration immédiate au sein de l'association à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

En cas de réintégration effective :

- condamner l'association à lui verser une indemnité d'éviction correspondant aux salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration effective, sur la base du salaire de référence de 1 530,23 euros par mois, outre les primes, avec la même convention collective applicable du 31 octobre 1951 FEHAP, sous déduction des indemnités de rupture réellement perçues en net (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement), sans déduction des revenus de remplacement ;

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes (sommes arrêtées provisoirement au 8 mars 2026, à parfaire) :

* 130 069,55 euros (1 530,23 × 85 mois) au titre de l'indemnité d'éviction,

* 13 006,68 euros au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter du 31 décembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner l'association à établir des bulletins de paie mensuels, sur l'ensemble de la période, conformes à la décision à intervenir ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la réintégration devait être jugée matériellement impossible,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association aux sommes suivantes :

. 682,79 euros nets à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 2 162,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 216,29 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au complément de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes (sommes arrêtées provisoirement au 8 mars 2026, à parfaire) sans déduction des indemnités de rupture perçues et dues (préavis et indemnité de licenciement) :

* 130 069,55 euros (1 530,23 × 85 mois) au titre de l'indemnité d'éviction,

* 13 006,68 euros au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter du 31 décembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner l'association à établir des bulletins de paie mensuels, sur l'ensemble de la période, conformes à la décision à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas l'existence d'une omission de statuer manifeste :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'aurait déboutée de sa demande de réintégration ;

- juger que son licenciement est nul en ce qu'il est fondé, directement ou indirectement, sur son état de santé constituant un licenciement discriminatoire sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

- ordonner sa réintégration immédiate au sein de l'association à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

En cas de réintégration effective :

- condamner l'association à lui verser une indemnité d'éviction correspondant aux salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration effective, sur la base du salaire de référence de 1 530,23 euros par mois, outre les primes, avec la même convention collective applicable du 31 octobre 1951 FEHAP, sous déduction des indemnités de rupture réellement perçues en net (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement), sans déduction des revenus de remplacement ;

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes (sommes arrêtées provisoirement au 8 mars 2026, à parfaire) :

* 130 069,55 euros (1 530,23 × 85 mois) au titre de l'indemnité d'éviction,

* 13 006,68 euros au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter du 31 décembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner l'association à établir des bulletins de paie mensuels, sur l'ensemble de la période, conformes à la décision à intervenir ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la réintégration devait être jugée matériellement impossible,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association aux sommes suivantes :

. 682,79 euros nets à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 2 162,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 216,29 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au complément de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes (sommes arrêtées provisoirement au 8 mars 2026, à parfaire) :

* 130 069,55 euros (1 530,23 × 85 mois) au titre de l'indemnité d'éviction,

* 13 006,68 euros au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter du 31 décembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner l'association à établir des bulletins de paie mensuels, sur l'ensemble de la période, conformes à la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'était pas prononcée, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

* fixé sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 1 530,23 euros,

* dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

* condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :

. 18 362,76 euros de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail,

. 682,79 euros nets à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 2 162,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 216,29 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

. 1 082,86 euros à titre d'incemnité compensatrice de congés payés,

. 567,26 euros à titre de remboursement de la retenue opérée de manière indue sur le bulletin de salaire ;

- rappelé que les sommes allouées au titre du remboursement de la retenue opérée sur le bulletin de salaire de novembre 2019 et au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du bureau de conciliation et d'orientation, soit le 31 décembre 2019 ;

- dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts et à titre d'indemnité pour violation des obligations par l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, en matière de maintien de salaire et de prévoyance ainsi que l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision ;

- condamné l'Association [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Malika Adler, avocat intervenant au soutien de Mme [N] dans le cadre d'une décision ayant accordée à Mme [N] une aide juridictionnelle totale, la somme de l 300 euros en application des dispositions du second alinéa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonné à l'association à remettre à Mme [N] une attestation destinée à France travail (Pôle Emploi), un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision,

* débouté l'association de sa demande reconventionnelle formulée en application desdispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'association aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision et frais d'exécution, lesquels frais seront recouvrés en application des dispositions relatives à l'aide juridique ;

En tout état de cause,

- débouter l'association de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer et compléter le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la question de la carence de l'employeur en matière de prévoyance sur l'ensemble de la période de l'arrêt de travail ;

- condamner l'association à lui payer la domme de 5 000 euros au titre de la violation par l'employeur de ses obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance ;

- condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais éventuels d'exécution forcée ;

- condamner l'association aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision et frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.

MOTIVATION

Sur la nullité du jugement

L'association soutient que le jugement est nul ' en raison de l'impartialité manifeste de l'un des deux conseillers employeurs ayant siégé ' dans cette affaire car :

- Mme [R] [A], conseillère du collège employeur, était de 2010 à 2020, associée à hauteur de 50% puis associée et cogérante de la société holding [5], société holding qui dirige les sociétés [6] et [6], et structure partenaire du Groupement de coopération sanitaire à gestion privée (GCSMS) [3], défendeur en première instance et dont le directeur est M. [T] ;

- M. [T] est en outre son directeur ;

- il existe une inimitié entre Mme [A] et M. [T] depuis 2020 en raison d'une cession de parts de celle-ci à celui-ci ;

- la société [7] a été interrogée dans le cadre de la recherche de reclassement.

L'association fait valoir que ces éléments sont de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la formation de jugement et souligne qu'elle n'a appris que Mme [A] siégeait dans cette formation qu'à la lecture du jugement.

Mme [N] soutient que le jugement ne doit pas être annulé. Elle fait valoir qu'aucune des causes de récusation disposées par l'article L. 1457-1 du code du travail n'est établie, qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts dans la mesure où le GCSMS n'était pas partie au litige en première instance, aucune demande n'étant présentée à son encontre, que l'inimitié entre M. [T] et la conseillère prud'homale n'est pas avérée, que celle-ci n'a pas participé à la recherche de reclassement et qu'il n'y a pas de doute légitime au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce doute devant reposer sur des éléments objectifs et non sur de simples appréciations subjectives. Enfin, elle souligne que l'information quant à la composition de la formation de jugement est publique et que la nullité du jugement est invoquée pour pallier une absence de demande de récusation.

Par application des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

Aux termes de l'article L. 1457-1 du code du travail, le conseiller prud'homme peut être récusé :

1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.

Il est constant que l'annulation du jugement peut être sollicitée en raison d'un manque d'impartialité quand bien même la récusation d'un membre de la juridiction n'a pas été sollicitée et que le manque d'impartialité peut être retenu suivant les éléments de l'espèce en dehors des cas spécifiques de récusation.

En l'espèce, il est démontré par la production d'un extrait Kbis et des statuts de la société [5] que jusqu'au 9 septembre 2020, Mme [A] a été co-gérante de cette société dont Mme [N] ne conteste pas qu'elle est la société holding de la société [7] et de la société [6] comme le révèlent en outre les extraits Kbis de ces deux sociétés.

Or, il est établi que la société [7] a été consultée dans le cadre de la recherche d'un reclassement pour la salariée et qu'elle a indiqué dans un courrier du 18 mars 2019 qu'elle ne disposait pas d'un poste. A cette date, Mme [A] était encore cogérante de la société Holding.

Il est également constant que M. [T], directeur de l'association [2], était administrateur du GCSMS. Comme le fait valoir à juste titre l'association, le GCSMS a été attrait en la cause par Mme [N] de sorte qu'il était partie au litige, peu important qu'ensuite il ait été mis hors de cause, et il a présenté une demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la salariée. Il s'en déduit que M. [T] était directeur et administrateur de deux des parties au litige. Or Mme [S], cogérante avec Mme [A] de la société [5] jusqu'au 9 septembre 2020, affirme dans son attestation que Mme [A] ' a participé à quelques déjeuners avec Monsieur [T] et (elle)-même. '

Il résulte de ces éléments que Mme [A] était cogérante d'une société holding dont une société a été interrogée sur une possibilité de reclassement de Mme [N] dans le cadre du présent litige et qu'elle connaissait M. [T] pour avoir déjeuné avec lui à plusieurs reprises, celui-ci étant directeur et administrateur de deux parties au litige.

En conséquence, il convient d'annuler le jugement rendu par une formation à laquelle elle participait.

Sur l'omission de statuer et l'erreur matérielle

Mme [N] soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande aux fins de nullité de son licenciement et elle invoque également une erreur matérielle affectant le jugement. Cependant, la cour ayant précédemment annulé le jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

Sur la nullité du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

' ( ...) A la suite de la convocation du 12 février 2019 à laquelle vous vous êtes présentée mais n'avez pas souhaité être assistée, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude professionnelle constatée le 18/01/2019 par le médecin du travail et sans reclassement possible.

A la suite de la visite médicale du 18 janvier 2019, le médecin du travail, Docteur [U] [M] vous a déclaré inapte définitive au poste d'aide-soignante que vous exercez au sein de notre association.

En effet, le médecin du travail a estimé que vous ne pouviez plus excercer un poste d'aide-soignante mais que vous pouviez continuer à excercer une activité sur un poste sans :

- ' Manutention ni mouvements répétés des membres supérieurs '.

A ce titre, nous avons procédé à une recherche de reclassement dans l'association ainsi qu'auprès de l'ensemble de nos partenaires. Malheureusement, compte tenu des réserves émises par le medecin du travail ainsi que de vos compétences décrites sur votre curriculum vitae et après des recherches approfondies, il s'avère qu'aucun poste n'est actuellement disponible au sein de notre structure ni dans les structures de nos partenaires.

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude protessionnelle. La rupture de votre contrat sera effective dès la présentation de cette lettre.

Au vu de votre état de santé, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis de 2 mois mais celui-ci vous sera indemnisé. (...) '.

Mme [N] soutient que son licenciement est nul au motif que selon elle, il a été prononcé en raison de son état de santé. Elle fait valoir à ce titre qu'elle a été victime d'une discrimination en ce que plutôt que de mettre en oeuvre des recherches de reclassement sérieuses, loyales et adaptées, l'association l'a licenciée ce qui révèle sa volonté de ne pas ' s'embarrasser plus longtemps d'une salariée devenue inapte '. Elle fait valoir également que l'association a manqué à son obligation de lui indiquer préalablement à la convocation à un entretien préalable, les raisons concrètes de nature à empêcher tout reclassement ce qui démontre selon elle, la volonté de l'employeur de l'évincer. Elle ajoute que l'association a engagé la procédure pour un motif disciplinaire afin de l'intimider et de dissimuler un licenciement discriminatoire.

L'association soutient que le licenciement n'est pas nul. Elle fait valoir que Mme [N] n'articule pas de moyen à ce titre et que le fait de ne pas respecter l'obligation de reclassement n'entraîne pas la nullité du licenciement.

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions qu'en matière de discrimination, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

A l'appui de l'existence d'une discrimination, Mme [N] invoque :

- la mention d'une mesure disciplinaire dans la lettre de convocation à entretien préalable ;

- le manquement de l'association à son obligation de lui indiquer préalablement à la convocation à un entretien préalable, les raisons concrètes de nature à empêcher tout reclassement ;

- l'absence de recherches sérieuses, loyales et adaptées de reclassement.

Si la lettre de convocation à entretien préalable adressée le 25 mars 2019 à la salariée mentionne ' Nous vous informons que nous envisageons à votre égard une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ', il est également clairement indiqué sur ce courrier en objet et en gras : ' Convocation à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude professionnelle '.

Compte tenu de cet élément, la cour retient qu'il n'est pas matériellement établi que l'association a sciemment mentionné l'existence d'une mesure disciplinaire pour intimider la salariée.

S'agissant de l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement par application des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, la cour constate que contrairement à ce qu'invoque la salariée, l'association lui a notifié ces motifs par lettre du 4 février 2019 soit préalablement à la convocation à entretien préalable. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.

Concernant, l'absence de recherches de reclassement sérieuses, loyales et adaptées, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement en l'absence d'autres faits.

En conséquence, Mme [N] n'invoquant ni n'établissant d'autres faits au soutien d'une discrimination en raison de son état de santé et son inaptitude ayant été constatée par le médecin du travail, le seul manquement de l'association à son obligation de reclassement ne constitue pas une discrimination.

Dès lors, Mme [N] sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement à ce titre et de ses demandes corrollaires au titre d'une réintégration étant précisé que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement disposée par l'article L. 1226-10 du code du travail n'entraîne pas la nullité du licenciement.

Sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement

Mme [N] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la procédure de licenciement est irrégulière, les délégués du personnel n'ont pas été consultés et l'association a manqué à son obligation de reclassement.

L'association soutient que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'absence de délégué du personnel est légitime et elle a rempli son obligation de reclassement.

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de reclassement et que le reclassement de la salariée était impossible.

L'association fait valoir qu'elle a adressé une demande aux fins de reclassement à ses trois agences situées à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] et que bien qu'elle n'en ait pas l'obligation car elle n'appartient pas à un groupe, elle a adressé aux associations partenaires du GCSMS, aux sociétés [6] et [6] ainsi qu'à son cabinet comptable, à un cabinet d'avocat et à son fournisseur de matériel bureautique, un courriel sollicitant des propositions de reclassement. Elle ajoute avoir également adressé ce courriel à Pôle emploi.

La cour constate en premier lieu que le courriel du 21 janvier 2019 sollicitant des postes de reclassement présenté par l'association comme émanant de ses services est signée de Mme [L] occupant des fonctions de ' Ressources humaines ', qu'en pied de courriel, il est indiqué ' Groupement de Coopération Sociale & Médico-sociale ' soit GCSMS et que ce courriel débute ainsi ' Une de nos salariées vient d'être déclarée inapte au poste d'aide-soignante qu'elle occupait jusqu'à présent au sein d'[2]. ' ce dont il résulte qu'au moment de rechercher un reclassement, il a été considéré que l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble des structures du GCSMS.

En second lieu, la cour relève que dans ses écritures, l'association indique avoir adressé des demandes de reclassement à ses trois agences puis à des structures du GCSMS qu'elle énumère. Dans ses pièces, elle produit des réponses de [8], d'[9], d'[4], une lettre du cabinet comptable mais elle n'identifie pas de réponse de ses trois agences. Or, le courriel ne permet pas d'identifier les structures interrogées comme le fait remarquer à juste titre la salariée, la seule référence à des agences étant ' [Courriel 1] ' et ' [Courriel 2] ' apparaissant dans tous les échanges avec les membres du groupement sans que les agences de l'association puissent être différenciées. L'association elle-même indique que cette adresse mail correspond aux agences du groupement auquel elle affirme ne pas appartenir. Au surplus, l'association ne produit pas aux débats son registre unique du personnel permettant pourtant de vérifier si un poste était vacant en son sein et pouvait être proposé à Mme [N].

Enfin, si le courriel adressé aux fins de reclassement indique qu'un curriculum vitae de la salariée est joint, il résulte du curriculum vitae produit par l'association que comme le souligne la salariée, il est ancien puisqu'il mentionne comme date de fin de la dernière expérience professionnelle le mois d'avril 2015.

Il résulte de ces éléments que l'association ne démontre pas qu'elle a rempli son obligation de reclassement et que le reclassement de la salariée était impossible. En conséquence, la cour retient qu'elle a manqué à son obligation de reclassement telle que disposée par l'article L. 1226-10 du code du travail de sorte que le licenciement de Mme [N] est intervenu en contravention de ces dispositions sans qu'il soit besoin de rechercher d'autres moyens.

Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code, l'indemnité octroyée à la salariée ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme [N] soutient à juste titre que l'ancienneté à prendre en compte débute au 1er mars 2016, point de départ de la relation contractuelle dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée intervenus sans période intercalaire et poursuivie de manière ininterrompue.

Les parties s'opposent sur le montant du salaire à prendre en considération.

Pour ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, aux termes de l'article L. 1226-16, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Au vu des bulletins de salaire produits et compte tenu des dispositions précitées, le salaire de Mme [N] est fixé par la cour à la somme de 1 530,23 euros.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [N], de son âge, 43 ans, de son ancienneté, 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une somme de 18 362,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.

Dans le corps et le dispositif de ses conclusions, Mme [N] sollicite un rappel d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 682,79 euros nets. La cour constate que dans la partie ' En tout état de cause ' de ses conclusions, Mme [N] sollicite également un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 372,90 euros nets. Cependant, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande dès lors qu'elle ne figure pas au dispositif de ses conclusions.

Mme [N] fait valoir que l'association n'a pas pris en compte son ancienneté au 1er mars 2016 et qu'elle lui a payé la somme de 1 782,13 euros au lieu de la somme de 2 464,92 euros.

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1226-14, L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à Mme [N] la somme de 449,41 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée, étant précisé que l'indemnité compensatrice disposée par l'article L. 122614 précité n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, la date de cessation du contrat de travail intervient à la notification du licenciement et n'est pas repoussée au terme d'un préavis.

Mme [N] sollicite ensuite dans le corps de ses conclusions et dans le dispositif de celles-ci, le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail compte tenu de sa qualité de travailleuse handicapée à hauteur de 2 162,91 euros outre la somme de 216,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. La cour constate que dans la partie ' En tout état de cause ' de ses conclusions, Mme [N] sollicite également un complément d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 339,86 euros nets. Cependant, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande dès lors qu'elle ne figure pas au dispositif de ses conclusions.

Selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Cependant, l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et l'article L. 5213-9 qui ne s'applique qu'aux indemnités compensatrices de préavis, ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14.

En conséquence, Mme [N] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur le complément d'indemnité de congés payés

A titre liminaire, la cour constate que les deux parties s'accordent sur le paiement par l'association à Mme [N] de la somme de 3 240,79 euros au titre des congés payés.

La salariée soutient que la somme de 1 028,86 euros lui reste due alors que l'association conclut au débouté.

Mme [N] fait valoir qu'elle a acquis au cours des périodes d'arrêts de travail des congés payés qu'elle n'a pas pu prendre en raison de ses arrêts de travail et qu'elle bénéficie à ce titre d'un droit au report.

L'association fait valoir qu'elle a payé à la salariée une indemnité compensatrice correspondant à 69,5 jours de congés payés de sorte qu'elle a été remplie de ses droits à ce titre.

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée a acquis 2,5 jours de congés par mois pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle et qu'elle doit percevoir à ce titre une indemnité.

Compte tenu de la période d'acquisition et des congés payés pris non remis en cause par la salariée, il lui était dû au moment de la rupture de son contrat de travail 73 jours de congés payés.

Il lui reste donc dû la somme de 167,82 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, somme au paiement de laquelle l'association sera condamnée.

Sur la retenue effectuée au titre d'un trop perçu de la prévoyance

Il est établi que l'association a retenu la somme de 2 713,98 euros dans le cadre du reçu pour solde de tout compte en raison d'un trop perçu de la part de l'organisme de prévoyance. Il est également constant que Mme [N] ne conteste pas l'existence de ce trop perçu ni son montant.

Mme [N] soutient qu'elle ne devait rembourser que la somme de 2 146,72 euros, somme qu'elle a réellement perçue, le surplus, 567,26 euros, correspondant aux cotisations sociales que seul l'employeur peut récupérer auprès des organismes sociaux.

L'association soutient qu'elle n'a retenu dans le cadre du solde de tout compte que la somme de 2 146,72 euros, soit la somme nette de 2 713,98 euros.

Cependant, il résulte du bulletin de paie établi au mois de février 2019 que la somme de 2 713,98 euros a été déduite du salaire brut de Mme [N] au titre de l'indemnité de prévoyance trop versée alors qu'elle n'a perçu que la somme de 2 146,72 euros.

En conséquence, l'association sera condamnée à lui payer la somme 567,26 euros à ce titre.

Sur les démarches de l'employeur auprès de la prévoyance et la retenue opérée sur le reçu pour solde de tout compte

Mme [N] expose qu'elle n'a pas bénéficié des prestations de la prévoyance pendant toute sa période d'arrêt de travail et sollicite dans le corps de ses écritures la somme de 1 607,50 euros nets à ce titre. Cependant, cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Elle sollicite ensuite le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance.

L'association conteste tout manquement et fait valoir que Mme [N] reconnaît elle-même avoir trop perçu de la part de l'organisme de prévoyance.

Il est établi par les développements précédents que Mme [N] a trop perçu de l'organisme de prévoyance et qu'elle n'a pas contesté devoir rembourser la somme de 2 146,72 euros à ce titre au terme de la relation de travail de sorte qu'elle ne peut pas soutenir sans contradiction que l'association a manqué à son obligation à ce titre.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur de ses obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à l'association de remettre à Mme [N] une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, l'association sera condamnée au paiement des dépens.

L'association fait valoir que Mme [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, ne pouvait pas se voir allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, selon les dispositions de l'article 700.2°, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

En conséquence, l'association sera condamnée à payer à Maître Malika Adler la somme de 1 300 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mme [N] aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 700. 2° et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

L'association sera en outre condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'association sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Annule le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur une omission de statuer et une rectification d'erreur matérielle,

Condamne l'association de gardes à domicile venant aux droits de l'association [2], à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes :

- 18 363,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne l'association de gardes à domicile venant aux droits de l'association [2], à payer à Maître Malika Adler la somme de 1 300 euros pour la procédure de première instance au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mme [B] [N] aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 700. 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne l'association de gardes à domicile venant aux droits de l'association [2], à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes :

- 449,41 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 167,82 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

- 567,26 euros au titre de la retenue effectuée sur le bulletin de salaire,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de gardes à domicile venant aux droits de l'association [2] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'association de gardes à domicile venant aux droits de l'association [2] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

AnnulationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuves Saint Georges - Rg N° 21/00417 · 26 octobre 2022
Identifiant source
6aaa83acc27382d099d3ce58

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