Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 22/10203

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F21/00359 · 15 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [H] [J] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2018 en qualité de grutier sur grue mobile, catégorie ouvrier, coefficient A 60 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, et des matériaux de travaux publics.
  • Demandes: M. [H] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent, de: * juger son licenciement intervenu le 1er février 2021 dénué de toute cause réelle et sérieuse.
  • Raisonnement: Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [H] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision; Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F21/00359
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [J]
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2OL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F21/00359

APPELANTE

SAS [1] représentée par son liquidateur amiable Mme [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [H] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [J] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2018 en qualité de grutier sur grue mobile, catégorie ouvrier, coefficient A 60 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, et des matériaux de travaux publics.

Par avenant du 1er mai 2019, la rémunération du salarié a augmenté.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 7 décembre 2018, la société a notifié un avertissement au salarié.

M. [J] a été placé en arrêt de travail du 19 février au 22 mars 2020, du 30 novembre au 22 décembre puis du 31 décembre au 22 février 2021.

M. [H] [J] a été convoqué par lettre du 30 décembre 2020 à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2021.

Le 31 décembre 2020, un certicat médical du travail pour un accident du travail a été établi, le médecin indiquant : ' Etat dépressif consécutif à des difficultés dans le milieu du travail (insultes et propos humiliants de la part de l'employeur.'

Par lettre du 10 juin 2021, l'assurance maladie a notifié à M. [J] une absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré.

Par lettre datée par erreur du 5 décembre 2020, la société a convoqué M. [J] à un nouvel entretien préalable fixé au 15 janvier 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 1er février 2021, il a été licencié pour faute grave.

M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes qui, par jugement du 15 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 5 janvier 2021 au 1er février 2021 est dû à M. [J] ;

- fixé le salaire de M. [J] à 2 938,85 euros ;

- condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes au titre de :

* Rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 05 janvier au ler février 2021 : 2 490,2l euros

* Congés payés afférents : 249,21 euros

* L'indemnité de licenciement d'un montant de 1 971,4l euros

* L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 5 976,50 euros

* Les congés afférents pour 597,65 euros

* Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 458,87 euros

- Condamné à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société [1] à remettre un solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décision

- Ordonné l'exécution provisoire

- Condamné la société [1] employant habituellement plus de dix salariés, M. [J] ayant au moins deux ans d'ancienneté à rembourser les indemnites de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.

- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2022.

Cette société a été dissoute à compter du 16 avril 2024 et est représentée par sa liquidatrice amiable, Mme [W] [V].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 5 janvier 2021 au 1er février 2021 est dû à M. [J] ;

- fixé le salaire de M. [J] à 2 938,85 euros ;

- condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes au titre de :

* Rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 05 janvier au ler février 2021 : 2 490,2l euros

* Congés payés afférents : 249,21 euros

* L'indemnité de licenciement d'un montant de 1 971,4l euros

* L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 5 976,50 euros

* Les congés afférents pour 597,65 euros

* Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 458,87 euros

- Condamné à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société [1] à remettre un solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décision

- Ordonné l'exécution provisoire

- Condamné la société [1] employant habituellement plus de dix salariés, M. [J] ayant au moins deux ans d'ancienneté à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.

- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [H] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- fixer le salaire brut de référence de Monsieur [H] [J] à la somme de 2 686,66 euros ;

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [J] est bien-fondé ;

- dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [J], à effet du 5 janvier 2021 au 1er février 2021, était bien-fondé, et que le non-versement des rémunérations pendant cette période n'a pas à être remboursé par la SAS [1] à Monsieur [J] ;

- condamner Monsieur [H] [J] à verser à la société [2] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive initiée par Monsieur [J] ;

- condamner Monsieur [H] [J] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes d'EVRY, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner Monsieur [H] [J] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la Cour d'appel de PARIS, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent, de :

* juger son licenciement intervenu le 1er février 2021 dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- condamner la société [1] à lui les sommes suivantes :

* 2 490,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 janvier 2021 au 1er février 2021 ;

* 249,02 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 5 976,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 597,65 euros de congés payés afférents ;

* 1 971,41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 10 458,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Aux intérêts au taux légal sur toutes les demandes tendant au paiement de sommes d'argent ; en FIXANT le point de départ de ces intérêts : à la date d'introduction de la demande en justice pour les sommes ayant le caractère de salaires, ou celle du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes pour les autres sommes et en ORDONNANT la capitalisation des intérêts ;

- ORDONNER à la société [1] de remettre à Monsieur [J] certificat de travail, solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la société [1] aux éventuels dépens d'exécution de la décision à intervenir ;

- DEBOUTER la société [1] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de sursis à statuer.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

' (...) Nous vous notifions par la présente votre lettre de licenciement pour fautes graves, pour les motifs ci-après exposés.

Vous occupez les fonctions de Grutier sur grue mobile, catégorie Ouvrier, Coefficient A60 au sein de notre entreprise [1] depuis le 8 juin 2018.

Le 30 décembre 2020, vous avez eu une altercation avec Monsieur [K] [V], entrant en furie dans son bureau et lui hurlant dessus car vous aviez perdu votre clef de moto dans un véhicule de l'entreprise.

Alors que cet incident banal de perte de clef pouvait se régler de manière tout à fait pacifique et normale, dans la mesure où il vous avait été même proposé, quelques jours plus tôt et afin de vous rassurer, de vous faire refaire une clef, vous ne l'avez pas entendu ainsi et êtes, de manière tout à fait incompréhensible, entré dans une colère disproportionnée et avez adopté un comportement agressif intolérable envers Monsieur [V].

En effet, vous l'avez toisé de toute votre stature tout en vous rapprochant de lui, quasiment au contact, vociférant, de manière tout à fait incohérente, que la perte de votre clef résulterait d'un comportement raciste des dirigeants à votre égard et d'une discrimination motivée par votre couleur de peau.

Vous avez également menacé de nuire à l'entreprise, affirmant que vous alliez venir brûler l'entreprise et qu'il allait y avoir du sang.

Le comportement que vous avez adopté au sein de notre entreprise est totalement inapproprié et incohérent au sein d'une entreprise.

Vous manifestez une attitude qui préjudicie gravement à l'entreprise de manière générale, et particulièrement à la bonne cohésion de l'équipe, ce qui est intolérable.

Vous ne nous avez donné aucune explication satisfaisante lors de l'entretien préalable du 15 janvier 2021.

Nous avons donc décidé de vous licencier pour fautes graves. (...) '.

Il est ainsi reproché à M. [J] une altercation le 30 décembre 2020 et un comportement agressif à l'encontre de M. [V].

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

La société soutient que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave car :

- alors que M. [K] [V], fondateur de l'entreprise et père de la présidente de la société, est venu dans le parc de stockage de l'entreprise pour saluer les salariés, M. [J] s'est plaint de la perte de ses clés de moto, s'est rapproché de M. [V] demeuré silencieux et lui a glissé qu'il allait ' cramer ' l'entreprise ;

- M. [J] s'est rendu dans une autre entreprise situé dans le même site industriel et dans laquelle M. [V] dispose d'un bureau en qualité de salarié, la société [3], et a alors adopté le comportement évoqué dans la lettre de licenciement ;

- le 31 décembre, M. [J] s'est présenté à nouveau au sein de l'entreprise pour se vanter auprès de ses collègues qu'il ' allait faire ' saigner ' l'entreprise ;

- les attestations produites démontrent la réalité des faits ;

- M. [J] produit une attestation de M. [C] [Q] qui constitue un faux pour lequel elle a déposé plainte ;

- M. [J] a été préalablement sanctionné.

M. [J] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il a subi des propos humiliants et des insultes de la part de M. [V]. Il fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes.

En premier lieu, la cour relève que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il n'est pas reproché à M. [J] de faits en date du 31 décembre. En conséquence, l'attestation de M. [L] [V], par ailleurs neveu de M. [V] et donc en lien de parenté avec Mme [V] signataire de la lettre de licenciement, est inopérante dans la mesure où elle évoque des faits qui se seraient passés à cette date. En outre, la cour relève que sur les lieux de la société [1], seul le fait d'avoir selon l'employeur proféré des menaces à l'encontre de la société à l'oreille de M. [V] est reproché au salarié. Enfin, aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que M. [V] était dirigeant de la société [1], Mme [V] étant présidente directrice générale de cette société et ayant signé en cette qualité l'ensemble des documents contractuels produits depuis le 8 juin 2018 ce qui est confirmé par la pièce 21 de la société, seule Mme [V] étant désignée comme dirigeante de la société dans cet extrait Pappers du registre du commerce. Il ne peut donc pas être retenu comme le fait valoir dans ses conclusions la société, que M. [J] s'en est pris à son employeur.

En second lieu, à l'appui de menaces proférées à l'encontre de la société dans ses locaux et à l'oreille de M. [V], la société produit l'attestation de M. [F] [D], salarié de la société [1], et de M. [U] de la société [4]. La cour relève comme le fait remarquer le salarié que toutes les attestations produites concernant les faits reprochés sont dactylographiées ; elles sont établies entre le 22 et le 28 janvier 2021 hormis la seconde attestation de Mme [O] qui est datée du 17 janvier 2024 mais qui ne porte pas sur les faits objet du licenciement. Dans son attestation, M. [F] [D] affirme avoir vu le 30 décembre ' M. [V] [K] qui passait dire bonjour, comme a son habitude, et se faire prendre à parti par Monsieur [J] [H], employé comme grutier chez [1]. (...) Puis M. [V] est venu vers nous et a invité Monsieur [J] à répéter les menaces qu'il venait de lui glisser à l'oreille.(...) '. Il en résulte que cette attestation est insuffisamment circonstanciée pour ce qui concerne une prise à parti, aucun propos n'étant cité ni comportement décrit, et que M. [D] n'a pas vu M. [R] proférer des menaces à l'oreille de M. [V] mais se contente de répéter les propos de ce dernier. Dans son écrit, M. [U], salarié de la société [4], indique : ' Monsieur [J] se présentait ce jour là vers 17h-17h30 aux bureaux [4] puis prenait à parti Monsieur [V] pour la seconde fois de la journée pour une histoire d'une clef qu'il avait perdue dans un véhicule société quelques jours au paravant J'ai noté, au cours de cette confrontation, que Monsieur [V] rappelait à Monsieur [J] que ce dernier l'avait agressé verbalement, sans aucune raison, lors de son passage au dépôt dans l'après-midi pour saluer les collaborateurs, puis, menacé de ' cramer l'entreprise ' selon ses termes. '. Il se déduit de cet écrit que comme le fait valoir le salarié, M. [U] qui n'a pas pu être témoin de la scène alléguée dans la société [1], évoque une seconde ' prise à parti ' et ne fait que reprendre les dires de M. [V] quant à des menaces proférées au sein de la société [1]. En conséquence, la cour retient que les faits de menaces proférées à l'encontre de l'entreprise et à l'oreille de M. [V] ne sont pas établis.

En dernier lieu, si M. [U] dans son attestation indique que M. [R] a pris à parti M. [V] pour ' une histoire d'une clef ', il ne décrit pas les termes employés par le salarié ni son comportement à ce moment mais précise que M. [V] a rappelé à M. [R] son comportement allégué antérieur, lui a demandé de sortir, lui a indiqué qu'il était passible de sanctions et qu'ensuite M. [J] l'a toisé et s'est rapproché pratiquement au contact. Mme [I] également salariée de la société [4], affirme que ' M. [J] [H] est entré en nos bureaux en furie, quand il s'est retrouvé face à face avec M. [V] [K], M. [J] a commencé à lui crier dessous. J'étais dans mon bureau à l'étage, la porte ouverte (...)'. Outre que Mme [I] ne cite pas les propos tenus ni le comportement de M. [J] de manière circonstanciée, elle reconnaît qu'elle se trouvait dans son bureau à l'étage de sorte que comme le fait valoir M. [J], elle n'a pas pu être témoin direct de ces faits.

En outre, la déclaration de main courante de Mme [V] du 26 janvier 2021 ne constitue que ses propres dires, étant observé au surplus qu'elle est l'employeur de M. [J] et qu'elle est signataire de la lettre de licenciement.

Enfin, les attestations produites affirmant que M. [V] et Mme [V] ne tenaient pas de propos racistes et que M. [V] n'adoptait pas un comportement agressif sont inopérantes pour déterminer si le licenciement pour faute grave de M. [J] est fondé sur une faute grave dès lors qu'il convient de rechercher si les faits reprochés au salarié sont établis.

Or compte tenu des éléments qui précèdent, la cour retient que les griefs formulés à l'encontre de M. [J] ne sont pas établis de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [J] la somme de 5 976,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 597,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée.

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail il est dû à M. [J] la somme de 1 971,4l euros à titre d'indemnité de licenciement, somme exacte et non contestée par la société en son montant et au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 3,5 mois compte tenu de l'ancienneté de M. [J] de 2 ans.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [J], de son âge, 39 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 10 458,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'absence de faute grave, un rappel de salaire est dû à M. [J] au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui n'était pas justifiée. En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 2 490,2l euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 249,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La société sollicite des dommages et intérêts en soutenant le caractère abusif de la procédure engagée par M. [J].

L'issue du litige démontre suffisamment que la procédure engagée par le salarié n'est pas absusive.

En conséquence, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.

La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [H] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.

Il n'y a pas pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte, les décisions judiciaires énumérant les sommes dues au salarié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

La société [1] sera condamnée à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.

La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et la décision de premiers juges sera confirmée à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [H] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte,

Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,

Condamne la société [1] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F21/00359 · 15 novembre 2022
Identifiant source
6aaa8591c27382d099d44ebf

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