Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/04964
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 31 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 33 704 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé notifiée par voie électronique, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/343
N° RG 23/04964
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCKI
S.A.S. [1]
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2026
à :
- Me Gérard D'HERS, avocat au barreau de TOULON
- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00366.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Gérard D'HERS de la SELARL CABINET D'HERS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-2782 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [M] [X] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité du 17 janvier 2002 au 15 février 2002 au poste d'aide-maçon, qualification ouvrier d'exécution, N1 P1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
2. Le 16 février 2016, M. [X] a été victime d'un accident du travail puis placé en arrêt de travail pour accident du travail. Suite à la consolidation de son état de santé fixé au 16 avril 2020, l'arrêt de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 17 avril 2020. Le 17 mars 2021, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte avec la mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
3. Le 19 mars 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 6 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
5. Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties de fournir un complément d'information provenant de l'AIST du Var précisant l'origine professionnelle ou non de l'avis d'inaptitude en réservant les autres demandes.
6. Par jugement du 31 janvier 2023 notifié le 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon a ainsi statué :
- dit que M. [X] a été licencié pour inaptitude professionnelle suite à son accident du travail ;
- dit que la crise sanitaire a retardé sa reconnaissance d'inaptitude professionnelle auprès de la médecine du travail ;
- condamne la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 4 144 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 11 556 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs autres demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- condamne la SAS [1] aux dépens.
7. Par déclaration du 5 avril 2023 notifiée par voie électronique, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- dit que M. [X] a été licencié pour inaptitude professionnelle suite à son accident du travail ;
- dit que la crise sanitaire a retardé sa reconnaissance d'inaptitude professionnelle auprès de la médecine du travail ;
- condamne la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 4 144 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 11 556 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société [1] de ses demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- condamne la SAS [1] aux dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que M. [X] a été débouté de sa demande de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que de sa demande de mention du salaire moyen dans le jugement ;
statuant à nouveau,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros correspondant à la première instance et celle de 4 000 euros correspondant à la procédure d'appel ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens distraits au profit de Me Gerard D'Hers, avocat au barreau de Toulon.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle suite à son accident de travail et dit que la crise sanitaire a retardé sa reconnaissance d'inaptitude professionnelle auprès de la médecine du travail ;
-condamné la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 11.556 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.144 euros ;
statuant à nouveau,
sur le fond,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 6 avril 2021 ;
- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.072 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 31.080 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.216 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 622 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 11.556 euros de solde d'indemnité de licenciement (complément AT) ;
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la SAS [1] de toutes ses demandes ;
- condamner la SAS [1] à payer à Me [A] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n° 91-647, pour l'instance d'appel ;
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 juin 2026 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des règles des salariés victimes d'accident du travail :
Moyens des parties :
11. L'employeur soutient que l'inaptitude n'a pas pour origine l'accident du travail. Il précise qu'au moment de l'inaptitude, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie simple sans lien avec l'accident du travail du 16 février 2016.
12. Le salarié oppose que son inaptitude puise son origine dans l'accident du travail du 16 février 2016 et que la législation afférente lui est applicable.
Réponse de la cour :
13. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
14. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
15. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle, étant précisé que ceux-ci n'ont d'une part pas à être concomitants ou à être intervenus à une proximité temporelle immédiate de la déclaration d'inaptitude (Soc., 23 septembre 2009, n° 08-44.000) et d'autre part, n'ont pas à être la cause exclusive de l'inaptitude (Soc., 22 février 2006, n° 04-44.957) ;
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date à laquelle le licenciement est prononcé (Soc., 3 avril 1990, n° 87-41.566 ; Soc., 22 octobre 2015, n° 14-16.241). Les règles protectrices trouvent à s'appliquer, lorsque l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. (Soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905)
16. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. (Soc., 10 septembre 2025, n° 24-12.900, publié, et n° 24-12.899)
17. En l'espèce, il ne fait pas débat que le 16 février 2016, M. [X] a été victime à 8h30 d'un accident du travail. Selon la déclaration d'accident du travail établie par la société le même jour, il a fait une 'chute au sol' après une 'glissade' lors de l' 'enlèvement d'un panneau'. Le siège des lésions est le 'genou droit'.
18. Le salarié a été admis le 16 février 2016 au service des urgences puis hospitalisé jusqu'au 19 février 2016 à la polyclinique mutualiste Malartic d'[Localité 2] (en chirurgie selon le bulletin de situation). Les arrêts de travail pour accident du travail font état d'une rupture de tendon rotulien du genou droit. Ils sont établis jusqu'en novembre 2016 par le docteur [H], chirurgien orthopédique et traumatologique à la polyclinique mutualiste [2]. Dans l'arrêt de travail du 16 décembre 2016 pour accident du travail, le médecin traitant évoque une 'rupture complète du tendon rotulien genou droit et des 2 ailerons rotuliens. Intervention à 2 reprises (dernière juillet 2016). Rééducation'. Les arrêt de travail suivants font état de la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse au niveau du genou droit après les interventions chirurgicales :
Exemples :
- l'arrêt de travail du 28 décembre 2017 : 'persistance d'une gêne fonctionnelle du genou droit' ;
- l'arrêt de travail du 30 octobre 2018 : 'gonalgie droite' ;
- l'arrêt de travail du 28 mars 2019 : 'persistance de gonalgie droite. La scintigraphie osseuse élimine un algodystrophie. Invalidité '' ;
- l'arrêt du 26 septembre 2019 : 'traumatisme genou droit avec rupture du tendon rotulien et des ailerons opéré. Persistance d'une douleur. Proposition de consolidation avec séquelle '' ;
- l'arrêt du 31 décembre 2019 : 'traumatisme du genou droit avec rupture du tendon rotulien, opéré. Impotence fonctionnelle' ;
- l'arrêt du 25 mars 2020 jusqu'au 30 avril 2020 : 'Gonalgie droite après rupture tendineuse, persistante, invalidante'.
19. Le médecin expert de la CPAM a retenu que 'l'état de santé de l'assuré en A.T. du 16 février 2016 ne pouvait pas être consolidé au 31 mars 2020. La date de consolidation de l'A.T. du 16 février 2016 est fixée au 16 avril 2020". Suite à la consolidation du 16 avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Les arrêts de travail communiqués ne précisent pas les constatations médicales.
20. Le 17 mars 2021, le médecin du travail a rempli le formulaire Cerfa de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude mentionnant un possible lien avec l'accident du travail du 16 février 2016. Cette demande a été portée à la connaissance de l'employeur au moyen du feuillet du formulaire Cerfa lui étant destiné.
21. Dans un certificat du 24 novembre 2022, le médecin traitant de M. [X] indique : 'Je soussignée certifie avoir suivi régulièrement en consultation M. [X] [M], né le ('), dans les suites d'un accident de travail survenu le 16/02/2016 avec prise en charge en clinique chirurgicale le jour même pour rupture complète du tendon rotulien et des 2 ailerons rotuliens du genou droit et cerclage de la rotule. Le matériel sera retiré lors d'une intervention qui aura lieu en juin 2016. Les suites ont été longues avec rééducation, présence de douleurs du genou droit malgré la kinésithérapie amenant la réalisation d'une IRM en Mai 2017 montrant des phénomènes inflammatoires tendineux. La durée d'évolution des douleurs de genou droit et leurs conséquences fonctionnelles ont entraîné un arrêt dc travail prolongé, des soins, des avis spécialisés jusqu'à la consolidation en Avril 2020. La gêne fonctionnelle était encore présente en 2021 avec douleurs à la flexion complète du genou droit. Une inaptitude fonctionnelle me semblait alors exister pour la réalisation d'une activité professionnelle que les métiers du bâtiment. Un dossier MDPH a été constitué pour demander une RQTH accordé en 2018. Ce jour il persiste encore une gêne fonctionnelle douloureuse lors de certains mouvements comme la montée/descente des escaliers'.
22. La cour constate que les éléments médicaux produits par le salarié corroborent l'existence d'une origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude, en lien avec l'accident du travail du 16 février 2016.
23. S'agissant de la connaissance de l'employeur, il ressort que l'employeur était informé que 1'accident du travail du 16 février 2016 était à l'origine du premier arrêt de travail et que les arrêts de travail pour accident du travail et les arrêts de travail pour maladie simple se sont succédés sans interruption jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il est noté que l'employeur, qui se borne à relever que le document [3] de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude est 'délivré dès lors que l'accident du travail est susceptible d'être en lien avec l'inaptitude' et n'a 'rien d'automatique', l'a complété le 18 mars 2021 en mentionnant une date de licenciement au 16 avril 2021.
24. Il est donc établi que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 16 février 2016 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En conséquence, les règles particulières applicables au salarié victime d'un accident du travail devaient s'appliquer à M. [X].
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
25. M. [X] invoque trois moyens à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Moyens des parties :
26. Le salarié fait valoir d'abord que l'employeur a décidé du principe du licenciement avant la tenue de l'entretien préalable du 31 mars 2021. Il observe qu'il a mentionné le 18 mars 2021 dans la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude une date prévisionnelle de licenciement fixée au 16 avril 2021.
Il ajoute que l'employeur, qui compte un effectif de 37 salariés, n'a pas consulté le CSE avant de le licencier pour inaptitude et ne produit pas aux débats un procès-verbal de carence élective régulièrement proclamé et publié.
Enfin, il considère que l'inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
27. L'employeur répond que la date figurant sur le document [3] de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude est purement indicative et a été portée à la demande de la compagne du salarié. Il ajoute qu'il n'avait aucune latitude s'agissant du licenciement dans la mesure où le médecin du travail a indiqué à deux reprises que le reclassement du salarié inapte était impossible.
Il considère ensuite qu'en présence d'un cas de dispense de reclassement, la consultation du CSE n'a plus d'objet et n'est donc pas nécessaire.
Il relève enfin que le salarié procède par affirmations lorsqu'il évoque un manquement de sa part à l'origine de son inaptitude. Il précise avoir fourni au salarié l'ensemble des équipements de sécurité. Il ajoute que des barrières de sécurité sont installées afin de prémunir les salariés contre les risques de chutes sur les chantiers.
Sur la décision de licencier prise avant la tenue de l'entretien préalable :
Réponse de la cour :
28. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail relatif au licenciement pour motif personnel, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
29. Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 11 juin 2025, n° 23-21.819)
30. Il résulte du document [3] de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complété par l'employeur le 18 mars 2021 que ce dernier mentionne un licenciement fixé au 14 avril 2021 avant même la convocation du salarié à l'entretien préalable. Le document [3] précise pourtant dans la partie à compléter par l'employeur que 'Vous devez adresser ce formulaire à l'organisme d'assurance maladie de votre salarié(e) dans les 8 jours qui suivent la décision de reclassement acceptée par le (la) salarié(e), ou la décision de licenciement'. Il apparaît ensuite que contrairement aux allégations de l'employeur la date que la compagne du salarié lui demande le 22 mars 2021 de modifier sur le document [3] est la date de signature du document en raison d'une erreur dans le mois mentionné et non la date de licenciement.
31. Il est donc établi que la décision de licencier M. [X] était prise dès le 18 mars 2021 soit avant l'entretien préalable, nonobstant la dispense de reclassement visée dans l'avis d'inaptitude qui ne vaut pas obligation de licencier. Cette décision a été réceptionnée par le salarié avant le 22 mars 2021 (date du courriel de son épouse). Il ressort ainsi que l'employeur a manifesté la décision irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement en violation des dispositions de l'article L.1232-6 précité. Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail :
32. Selon l'article L5213-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
33. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. (Soc., 10 janvier 2024, n° 22-17.851)
34. Compte tenu du caractère professionnel de son inaptitude, M. [X] peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis alors même qu'il n'est pas en mesure de l'exécuter, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Le salarié ne produit pas de décision de la MDPH reconnaissant le statut de travailleur handicapé. Il justifie uniquement que le département du Var lui a octroyé une carte mobilité inclusion en mai 2018. Son médecin traitant confirme toutefois qu' 'une RQTH' lui a été accordée'en 2018". Il est donc octroyé au salarié une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail, soit 6216 euros (3 mois). La demandes des congés payés afférents est rejetée.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
35. Compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude, le salarié a droit au doublement de l'indemnité de licenciement. Il sera donc fait droit à la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement pour le montant de 11 556 euros.
Sur les dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
36. Le barème légal qui encadre l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévoit, pour une ancienneté de 19 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, une indemnité comprise entre 3 mois et 15 mois et demi de salaire brut.
37. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté, de son âge (50 ans), ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 12432 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2072 euros, correspondant à 6 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
38. Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. (Soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673)
39. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle :
Moyens des parties :
40. Le salarié fait valoir que la société appelante a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, notamment en appliquant, malgré ses protestations, la réglementation de l'inaptitude d'origine non-professionnelle au licenciement, en arrêtant le principe du licenciement avant même la tenue de l'entretien préalable et en violant délibérément l'obligation de consulter le CSE. Il indique avoir subi un préjudice direct en raison des fautes de l'employeur qu'il estime à 3000 euros.
41. L'employeur répond, d'une part, contester l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il indique ensuite avoir adressé au salarié un courrier de convocation à un entretien préalable mentionnant que le licenciement était 'envisagé'. En tout état de cause, il relève qu'il n'avait pas d'autre choix que de licencier le salarié puisque le médecin du travail l'avait déclaré inapte avec une impossibilité de reclassement. Il dément enfin avoir violé son obligation de consulter le CSE et dit produire un PV de carence pour en justifier.
Réponse de la cour :
42. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
43. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
44. La cour retient tout d'abord que le salarié ne démontre pas que la société ait, de mauvaise foi, refusé d'appliquer les règles applicables aux accidents du travail. L'employeur justifie quant à elle que la CPAM du Var lui a adressé un courrier du 4 juillet 2018 dans lequel l'organisme indiquait ne pas reconnaître le caractère professionnel d'une nouvelle lésion du 24 avril 2018 et un lien entre cette lésion et l'accident du travail du 16 février 2016.
45. Ensuite, le salarié a déjà été indemnisé de la décision prise du licenciement avant la tenue de l'entretien préalable par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
46. Enfin, il est relevé compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude, dont il résultait qu'aucun reclassement n'était possible, que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter le CSE sur le reclassement du salarié. (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500)
47. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
Sur les demandes accessoires :
48. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (soit le 21 juin 2021) et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
49. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [1] supportera les dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Me Charles Tollinchi, conseil de M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La société appelante est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que M. [X] a été licencié pour inaptitude professionnelle suite à son accident du travail ;
- condamné la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 11 556 euros au titre de l'indemnité de licenciement doublée ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
- condamné la SAS [1] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE SAS [1] à payer à M. [X] les sommes de :
- 6216 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- 12432 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (soit le 21 juin 2021) et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Me Charles Tollinchi, conseil de M. [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 31 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aab96a0c27382d099f163e4
