Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01426
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 21 999,25 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
- Raisonnement: Le 5 octobre 2020, M. [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir: prononcer la nullité de son licenciement, considérant son droit de retrait comme légitime, En conséquence: condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes: 2 145,90 euros en paiement des salaires d'avril et mai 2020 outre 214,59 euros de congés payés afférents, 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 euros au titre des congés payés, 14 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 septembre 2020; Condamne la société SAS [1] à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes: 1 201,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 001,42 euros au titre de la mise à pied disciplinaire, outre 100,14 euros au titre des congés payés afférents, 12 000 euros à titre d'indemnité pour licencient nul; Condamne la société SAS [1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [I] [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°323
N° RG 23/01426 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TSJ2
M. [I] [C]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de VANNES du 26/09/2022
RG : 20/00141
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marielle VULCAIN,
- Me Sabrina EHANNO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le 16 Avril 1980 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marielle VULCAIN, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime MACÉ, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO, Avocat au Barreau de LORIENT
M. [I] [C] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2017 avec un terme prévu le 18 janvier 2018, en qualité de chauffeur-livreur avec une rémunération de 1 501,76 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des transports et activités auxiliaires.
En raison de la pandémie de Covid19, un état d'urgence sanitaire a été décrété à partir du 17 mars 2020 prohibant les déplacements, les réunions et les activités sous réserve d'exceptions expressément éditées.
Le 2 avril 2020, la société a formulé une demande d'autorisation de mise en place de l'activité partielle concernant l'ensemble du personnel par réduction de l'horaire de travail, après avis positif du CSE pour une période allant du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020.
Dans ce cadre, M. [C] a été placé en situation d'activité partielle du 20 au 28 mars 2020. Il a ensuite pris des congés payés jusqu'au 4 avril 2020. Il a ensuite repris le travail le lundi 6 avril 2020.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie les 7 et 8 avril 2020 en raison d'un mal être.
Par un courrier envoyé à son employeur le 8 avril 2020, M. [C] a déclaré mettre en oeuvre son droit de retrait et en a détaillé les raisons.
La société [1] lui a répondu par un courrier du 15 avril 2020 en lui indiquant qu'elle considérait que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de son droit de retrait n'étaient pas réunies et que le salarié était en situation d'absence injustifiée à compter du 9 avril 2020 et l'a mis en demeure de reprendre son activité.
Par un mail en date du 20 avril 2020, M. [I] [C] a informé la société du maintien de sa position et de son refus de revenir travailler.
Le 23 avril 2020, la société [1] a mis en demeure le salarié d'avoir à reprendre le travail et qu'à défaut une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement serait envisagée.
M. [I] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 avril 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 20 mai 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [I] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 5 octobre 2020, M. [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir :
- prononcer la nullité de son licenciement, considérant son droit de retrait comme légitime,
En conséquence :
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 2 145,90 euros en paiement des salaires d'avril et mai 2020 outre 214,59 euros de congés payés afférents,
- 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 euros au titre des congés payés,
- 14 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement;
A titre subsidiaire :
- dire que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 euros au titre des congés payés,
- 1 001,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre 100,14 euros au titre des congés y afférents,
- 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- débouter la SAS [1] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a :
- dit que le licenciement de M. [C] [I] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] [C] a interjeté appel le 7 mars 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement de M. [I] [C], ce dernier ayant légitiment exercé son droit de retrait ;
En conséquence :
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 2 145,9 euros en paiement des salaires d'avril et mai 2020, outre 214,59 euros de congés payés afférents,
- 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 au titre des congés afférents,
- 14 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement.
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M. [I] [C] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 au titre des congés afférents,
- 1 001,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre 100,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- condamner la SAS [1] au paiement d'une somme de 4 000 euros au profit de Maître Marielle Vulcain, avocat au barreau de Vannes en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ;
- condamner la SAS [1] aux dépens éventuels.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- réduire en de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités ;
- condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
La lettre de licenciement qui conditionne l'étendue du litige, mentionne les éléments suivants : ' (...) Depuis le 9 avril 2020, vous ne vous êtes pas présenté au travail.
Le 15 avril 2020 et le 23 avril 2020, nous vous avons adressé des lettres recommandées n°AR 178 177 2202 5 et n°AR 1A 178 177 2205 6 avec accusé de réception afin de vous demander de reprendre votre activité au sein de la société [1].
En effet, votre application du droit de retrait envoyé par mail le 8 avril 2020 était abusive car les conditions d'exercice de celui-ci n'étaient pas réunies. La société [1] a mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel. Éléments reconnus lors de votre mail du 8 avril 2020 et lors de l'entretien.
Le 30 avril 2020, une convocation à un entretien pour le 14 mai 2020 ainsi qu'une notification de mise à pied à titre conservatoire a été envoyée en LRAR n°AR 1A 178 177 2207 0.
Lors de l'entretien, les explications recueillies n'ont pas été de nature à modifier notre décision.
Aussi après réflexion, la société a donc pris la décision de notifier la rupture du contrat pour faute grave. A cet effet, et dans le respect des obligations légales (Code du Travail), nos relations contractuelles prendront fin à la date de notification de la présente soit le 22 mai 2020. (...)'.
Sur la demande de nullité du licenciement à raison de l'exercice du droit de retrait:
Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
L'article L. 4132-1 précise que le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le juge doit rechercher si le salarié justifie d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé (Cass. soc., 23 mars 2005, n°03-42.412).
L'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l'employeur a mis en oeuvre les mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales, ou s'il a commis un manquement, mais à déterminer si, au moment de l'exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (Cass. Soc., 12 juin 2024, n°22-24598 et CE 10 octobre 2024, n°488095).
Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul. (Soc, 28 janvier 2009, n°07-44.556, publié)
En l'espèce, si la société [1] invoque le respect des préconisations des autorités sanitaires pour écarter la légitimité du droit de retrait, cet élément n'est pas suffisant ni déterminant.
Il convient d'apprécier si dans sa situation individuelle de travail, M. [C] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
M. [C] a informé son employeur par un courriel envoyé le 8 avril 2020 de sa volonté de mettre en oeuvre son droit de retrait à compter du 9 avril 2020 dans les termes très précis suivants :
« Par ce courrier, je viens émettre mon droit de retrait à mon activité salariale, pour une prise en compte à partir de demain soit le 09/04/2020, et ce jusqu'à l'amélioration, voir le déconfinement officiel sur la situation actuelle liée au Covid-19.
De mon point de vue, la sécurité en tant que Coursier/livreur n'est pas assurée.
Certes l'entreprise a pris tous les moyens possibles afin de nous prémunir, et a bien mis en place des mesures, qui répondent au protocole de sécurité ordonné par le gouvernement pour les entreprises encore en activité pendant le confinement et l'épidémie, cependant je juge ces mesures inefficaces et inadéquates à la situation et pour notre protection.
Ceci n'est en rien faute de l'entreprise mais bien du gouvernement qui par fautes, manques d'approvisionnement en matériels adéquate et de tests de dépistages massif, nous oblige à nous mettre en danger.
Hors actuellement, à ce jour, tous les chiffres officiels montrent (et c'est ce que dit le gouvernement aujourd'hui) que nous ne sommes toujours pas rendu au pic de la pandémie et donc toujours en phase croissante des contaminations et de cas de Coronavirus. Ce virus est virulent et très répandu actuellement, il a d'ailleurs eu des cas dans l'entreprise, et même de collègue proche.
Le problème étant les personnes contaminées a-symptomatique en plus avec ce traître virus.
Donc oui il y a bien (après entretien téléphonique avec le délégué du personnel ainsi que le directeur) des moyens tel que, mise à disposition de kit pour se laver les mains dans les camions, de mini fioles de gel hydroalcoolique, de masques en tissus, d'une paire de gants par jour et par personne, et d'un spray désinfectant pour le camion . Ce qui rend l'entreprise en norme avec le PAC demander par le gouvernement.
Pour ma part, les masques en tissus sont insuffisants, puisqu'ils servent à protéger une partie des postillons émis mais n'est en rien une sécurité barrière pour ne pas être infecté. De plus ce masque est insuffisant pour durer tout une journée (il doit être changé tous les 3 heures).
On le sait, le virus pénètre l'organisme par le nez, la bouche, les yeux entre autres. Nous n'avons pas de protections pour les yeux comme des masques ou lunettes.
Idem concernant notre habit de travail, pas de surblouse. (il est normal puisque le pays manque de matériel que celui-ci aillent en priorité au corp médical mais ce n'est pas une raison pour faire partie des oubliés).
De plus, je travaille habituellement en produit Ciblex, ou je livre (devrais livrer) des pharmacies, des hôpitaux/cliniques, médecins, praticiens et des Ephad. Des endroits ou le risque de contamination est très élevé sans protections meilleurs que celle fournis actuellement.
Je refuse de me mettre en danger, moi ainsi que ma famille et le pire serait de contaminer d'autre personnes sans le savoir, car par manque de test des personnes en activité, il n'y a aucun moyen de savoir si on est contaminant ou contaminé.
Nous sommes un facteur de transmission élevé puisque notre travail est d'aller d'un client à un autre.
N'importe quel chauffeur livreur pourrait être responsable de la mort de plusieurs personnes. Ce danger étant accrue pour les Ephad (même avec prise de température à l'entrée).
Les sécurités ne sont pas suffisamment importantes.
Donc si je venais travailler, je refuserais de me rendre dans tous ces endroits citer au-dessus, et je refuserais d'aller livrer des colis [2] qui n'ont strictement aucune nécessité à l'heure actuelle.
On ne devrait pas livrer ce genre de produit.'
L'exercice de ce droit de retrait intervient dans un contexte où l'entreprise a évalué le risque représenté par une contamination à 8 soit le niveau le plus élevé retenu dans l'échelle des risques du document unique d'évaluation des risques de la société. Celui-ci, mis à jour en mars 2020, mentionne au titre des mesures de prévention mises en oeuvre relatives à la pandémie : 'La mise en place de mesure de distanciation sociale pour l'ensemble des équipes; Personnel roulant : kit sanitaire (savon, eau, serviette papier), gants de manutention, solution hydroalcoolique, masque, suppression des signatures client, nettoyage du poste de conduite à la fin de chaque service ; Personne sédentaire : lavage des mains le plus souvent possible, gants latex, nettoyage des outils bureautique et mobilités'.
Dans les premiers jours de l'état d'urgence sanitaire soit du 17 mars au 28 mars 2020, M. [C] a travaillé sans disposer de moyens de protection, l'employeur ne justifiant de l'achat de gants de manutention ainsi que de 90 masques en tissus 'ne correspondant à aucune norme officielle' selon le fabriquant, pour 208 salariés que le 30 mars 2020.
A la date à laquelle M. [C] exerce son droit de retrait soit le 8 avril 2020 après avoir bénéficié de congés et été placé deux jours en arrêt de travail, il est informé - comme il l'indique dans son courrier - que son employeur met à sa disposition du gel hydro-alcoolique, des masques en tissus, une paire de gants par jour et par personne, et un spray désinfectant pour le camion. Toutefois, comme il le souligne, l'unique masque en tissu fourni n'est pas homologué et insuffisant à prévenir une contamination alors que M. [C] se déplace auprès d'hôpitaux et d'EHPAD pour livrer des consommables. Au regard de sa mission de livraison auprès de ces établissements et de l'absence de fourniture de masque homologué, M. [C] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et ce même s'il ne présentait pas de fragilité connue.
Les attestations de ses proches établissent que M. [C] était très angoissé à l'idée de contracter le virus dans le cadre de son activité et ne se sentait pas protégé.
L'exercice de son droit de retrait était légitime et aucun élément ne permet d'établir que l'exercice par le salarié de ce droit pouvait créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminente spécifique. L'employeur ne pouvait lui reprocher ses absences lesquelles étaient justifiées par l'exercice légitime de son droit de retrait.
Le licenciement notifié pour absences injustifiées à raison de l'exercice du droit de retrait est en conséquence nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires
- sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le licenciement pour faute grave de M. [C] étant nul, il convient de déclarer injustifiée la mise à pied conservatoire prononcée par la société [1] à cette occasion.
Cette mesure a été prononcée du 1er au 20 mai 2020.
La SAS [1] est donc condamnée à verser la somme de 1 001,42 euros à titre de rappel de salarie outre la somme de 100,14 euros à M. [C].
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
- sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salariée titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-1 du même code, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'article R. 1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
En vertu de l'article R.1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Par application de l'article R. 1234-5 du même code, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement. Elle s'y substitue si elle est plus favorable au salarié.
La SAS [1] est condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l'espèce, la cour a retenu que la faute grave n'était pas constituée. Ainsi, M. [C] n'ayant pas effectué son préavis il convient de lui allouer une indemnité à ce titre.
Au regard du salaire auquel le salarié pouvait prétendre pendant la réalisation et de la durée de celui-ci, c'est-à-dire deux mois, la somme qui lui est due à ce titre s'élève à 3 360,34 euros, outre 336,03 euros de congés payés afférents.
La société SAS [1] est donc condamnée à verser à M. [C] la somme de 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement nul :
La protection qui résulte de l'interdiction de sanctionner un salarié exerçant légitimement son droit de retrait a pour objet la protection de la santé et de la sécurité du salarié, laquelle est un droit fondamental.
Selon l'article L. 1235-3- 1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ; (...).
M. [C] a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à ses six derniers mois de salaire.
Au regard du salaire brut moyen de M. [C] de 1 680,17 euros, l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice économique et moral dont il justifie né de la perte injustifiée de son emploi à raison de la nullité de son licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros.
La société [1] est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [I] [C] nul,
Condamne la société SAS [1] à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes :
- 1 201,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 001,42 euros au titre de la mise à pied disciplinaire, outre 100,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licencient nul,
Condamne la société SAS [1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne la société SAS [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2022
- Identifiant source
- 6aabbb45c27382d099fad250
