Code du travail

Article R. 1234-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-5

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement quand elle a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et R. 1234-5 du même code : 10. Il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

Monsieur [J] ne justifie pas non plus d'une relation contractuelle continue, entre le 1er juillet 1993 et le 17 avril 1997. A la date de la rupture du contrat de travail Monsieur [J] avait donc une ancienneté de dix-sept ans et onze mois révolus dans l'entreprise. Il peut par conséquent, en application des dispositions combinées des articles L 1234-9, R 1234-1 à R 1234-5 du code du travail, prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement d'un montant de 7568,53 euros.

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344

Cour de cassation

conventionnelle de licenciement ; qu'en se bornant néanmoins à allouer à Mme [M] une somme de 4 355 ? à titre d'indemnité spéciale de licenciement, cependant qu'il lui appartenait d'en retrancher la somme déjà perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en condamnant la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 4 355 ? à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sans répondre au moyen déterminant de l'exposante, tenant à ce qu'elle avait déjà payé à Mme [M] une somme de 4 290 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (conclusions, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.468

Cour de cassation

; - l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen calculé sur les trois derniers mois pleinement travaillés pour ne pas tenir compte des mois au cours desquels il y a eu des arrêts de travail, soit les mois de novembre 2015, décembre 2015, et février 2016 ; que le salaire moyen étant de 2.096,23 euros, l'indemnité due est de 5.869,48 euros en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 à R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.678

Cour de cassation

1234-1 du code du travail, soit la somme demandée de 6 190,00 euros, le salaire brut mensuel de base étant de 3 095 euros, étant observé que le salarié n'a pas tenu compte des heures supplémentaires, les congés payés y afférent, - à une indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 2 ans et 7 mois, sur le fondement des articles L. 1234-9, R 1234-1 à R 1234-5 du code du travail et sur la base d'une moyenne annuelle plus favorable du salaire soit 3 922,68 euros incluant les heures supplémentaires ; que l'indemnité est en principe égale à 2 026,65 euros ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de 1 671,00 euros ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.015

Cour de cassation

rédaction alors applicable ; 2°/ que l'indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature ; qu'en condamnant la société exposante à paiement d'une indemnité de 108 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 1 986,82 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.815

Cour de cassation

une somme de 891,12 euros à titre d'indemnité de licenciement quand il résultait des pièces versées aux débats par le salarié qu'il avait déjà perçu une somme de 917,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement comme en attestait la pièce n° 26 produite par le salarié (Prod.7), la cour d'appel, qui n'a pas déduit les sommes allouées à ce salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement, a violé l'article R. 1234-5 du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.816

Cour de cassation

une somme de 2 135,96 euros à titre d'indemnité de licenciement quand il résultait des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle avait déjà perçu une somme de 1 152,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (pièce n°34, Prod.9), la cour d'appel, qui n'a pas déduit les sommes allouées à cette salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement, a violé l'article R. 1234-5 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.817

Cour de cassation

une somme de 16 862,66 euros à titre d'indemnité de licenciement quand il résultait des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle avait déjà perçu une somme de 3 622,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement comme en attestait la pièce n° 33 produite par la salariée (Prod.9), la cour d'appel, qui n'a pas déduit les sommes allouées à cette salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement, a violé l'article R. 1234-5 du code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1234-9 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

la somme de 3.567,17 euros en deniers ou quittance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans déduire l'indemnité de licenciement de 3.352,09 qui avait été versée à la salariée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 17 avril 2012 et figurant sur le bulletin de salaire du 30 septembre 2012, la cour d‘appel a violé les articles R. 1234-5 du code du travail et les articles 44 et 46 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 ; 7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 3), la société 50 ETC faisait valoir qu'elle avait exécuté la décision prud'homale en adressant à Madame J...

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