Code du travail

Article R. 1234-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-5

16 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.556

Cour de cassation

5- ALORS QUE l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait avoir déjà payé à Madame X... la somme de 21. 088, 47 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en le condamnant à payer 37. 420, 32 ¿ à ce titre, sans retrancher de cette somme le montant des sommes déjà versées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-5 du Code du travail, ensemble la Convention collective du personnel des cabinets médicaux. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.822

Cour de cassation

Une cour d'appel retient à bon droit que la majoration de 25 %, prévue par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En effet, dans la mesure où l'indemnité conventionnelle majorée est devenue, par l'effet des modifications législatives et réglementaires, moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière est due au salarié

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