Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/03551
- Solution
- Révocation de l'ordonnance de clôture
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Révocation de l'ordonnance de clôture.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [O]
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [O]
- Conclusions notifiées et
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
225 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C9
N° RG 23/03551
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7RI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 21/00514)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 05 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
né le 20 décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A. [1] ([2]) SA d'économie mixte à conseil d'administration représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Lauren ANNES, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2026,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [O] a été engagé en qualité d'aide ordonnateur le 15 juin 1987 par le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise ([3]) en charge des pompes funèbres intercommunales, qui sont devenus à compter du 1er octobre 1998 la société anonyme d'économie mixte ([4]).
Il a régulièrement évolué aux postes suivants :
- régleur ordonnateur (du 1er octobre 1988 au 31 août 1992) ;
- responsable du service d'accueil statut cadre (du 1er septembre 1992 au 31 mars 1997) ;
- attaché de direction chargé de l'exploitation (du 1er mars 1997 au 30 novembre 2014).
Le salarié a bénéficié d'un logement de fonction selon annexe au contrat de travail du 02 juillet 2013.
Selon avenant en date du 1er décembre 2014, M. [O] a été promu directeur adjoint, statut cadre, coefficient 6.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres, le salaire comportant une partie fixe et variable, qui a fait l'objet d'un avenant modificatif du 29 août 2016.
Il bénéficie également d'un véhicule de fonctions.
Un nouveau directeur général, M. [D], a été en poste dans l'entreprise à compter du 1er mars 2016.
Selon avenant du 28 juin 2017, il a été mis un terme au logement de fonction de M. [O].
Du 22 décembre 2014 au 7 novembre 2017, M. [O] a parallèlement exercé, au sein de l'entreprise le mandat de directeur général délégué.
Le 15 novembre 2017, M. [O] a déclaré avoir fait l'objet d'un malaise sur son lieu de travail ayant donné lieu à l'intervention des pompiers.
Ensuite de la déclaration d'accident du travail avec réserves dressée par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé la prise en charge de l'incident de santé au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par décision en date du 29 janvier 2018.
Par jugement en date du 03 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans les rapports entre l'assuré et la caisse a dit que l'accident dont M. [O] a été victime le 15 novembre 2017 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 09 mai 2022 confirmé par arrêt du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable la tierce opposition de la société [5] ([6]) [7] au jugement du 03 septembre 2021.
Par jugement en date du 04 juin 2024 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 janvier 2026 non définitif au jour de la clôture, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [8].
En parallèle, M. [O] a été en arrêt maladie de manière continue à partir du 15 novembre 2017.
Il a été reconnu en invalidité catégorie 2 à compter du 16 novembre 2020 avec le versement d'une pension.
Il s'est également vu reconnaître pour une durée de cinq années à compter de cette même date la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Ensuite d'une visite de reprise du 02 juin 2020, M. [O] a été déclaré inapte définitif à son poste de directeur général délégué et à tout poste dans le cadre des PFI avec comme préconisation de reclassement : « pourrait occuper tout type de poste dans tout autre environnement professionnel, à priori autre que le funéraire. »
Le comité social et économique (CSE) a été consulté sur le reclassement du salarié lors d'une réunion du 12 juin 2020.
Par lettre en date du 19 juin 2020, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2020.
Par courrier en date du 30 juin 2020, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 23 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Au dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil de :
Sur le licenciement
A titre principal
- dire que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est nul,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 254 893,20 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 50 978,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 097,86 euros brut au titre des congés payés afférents, assortis des intérêts légaux,
A titre subsidiaire
- dire que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 203 914,56 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux,
-condamner la société [8] à lui verser la somme de 50 978,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 097,86 euros brut au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts légaux,
En tout état de cause,
- condamner la société [8] à lui verser :
la différence entre le double de l'indemnité légale de licenciement et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit un montant de 71 028,67 euros net assortis des intérêts légaux,
ses droits et intéressement et participation pour la période du 15 novembre 2017 au 30 juin 2020, assortis des intérêts légaux, ou à minima, en l'absence de justificatif, une provision à hauteur de 25 000,00 euros,
10135,27 euros brut, assortie des intérêts légaux, au titre de ses droits à congés payés, conformément aux dispositions légales applicables en matière d'accident du travail,
- en tous les cas, condamner la société [8] à verser à M. [O] :
la somme de 5 889,31 euros, assortie des intérêts légaux, à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
la somme de 91 126,82 euros brut, pour la période du 1° juillet 2020 au 30 juin 2022, correspondant à la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents soit la somme totale de 100 239,50 euros brut,
la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
la somme de 60 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
la somme de 5 000,00 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- prononcer l'exécution provisoire dans son intégralité du jugement à intervenir.
En tout état de cause, et au-delà de l'exécution provisoire de droit, condamner la société [8] à exécuter, à minima, immédiatement et nonobstant appel, et sans qu'il soit besoin de constituer une garantie suffisante à la charge de M. [O] :
le versement de la contrepartie financière s'élevant à 91 126,82 euros brut, outre les congés payés afférents, soit une somme totale de 100 239,50 euros brut à titre de contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, assortie des intérêts légaux,
la somme de 50 978,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 5 097,86 euros brut au titre des congés payés afférents, soit un montant total de 56 076,50 euros brut, assorti des intérêts légaux,
la différence entre le double de l'indemnité légale de licenciement et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit un montant de 71 028,67 euros net assorti des intérêts légaux, qui lui est incontestablement due,
la somme de 10 135,27 euros brut, assortie des intérêts légaux, au titre de ses droits à congés payés, conformément aux dispositions légales applicables 'en matière d'accident du travail,
La société [8] a sollicité de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de le voir condamner à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 05 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral, ni d'exécution déloyale du contrat de travail de la société [8] à l'encontre de M. [O],
- dit que le licenciement pour inaptitude est justifié,
- condamné la société [8] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
81674,00 euros brut au titre de la clause de non-concurrence
8167,40 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 07 Juillet 2021,
1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêt de droit à compter du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société [8] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 octobre 2023 à M. [O] et le 09 octobre 2023 à la société [8].
Par déclaration en date du 10 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société [8] a formé appel incident.
M. [O] s'en est remis à des conclusions du 02 février 2026 et a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau :
Sur le licenciement :
A titre principal :
- dire que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est nul,
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 254 893,20 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux,
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 50 978,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 097,86 euros brut au titre des congés payés afférents, soit un montant total de 56 076,50 euros brut, soit un montant total de 56 076,50 euros brut assorti des intérêts légaux,
A titre purement subsidiaire :
- dire que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 203 914,56 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux,
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 50 978,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 097,86 euros brut au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts légaux,
En tout état de cause, sur les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude :
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la différence entre le double de l'indemnité légale de licenciement correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée, soit un montant de 71028,67 euros net assorti des intérêts légaux,
- à défaut de justificatifs apportés par la société [8], condamner la société [8] au versement, au profit de M. [O] d'une somme de 25000,00 euros au titre des droits à intéressement et à participation de M. [O] pour la période du 15 novembre 2017 au 30 juin 2020, assorti des intérêts légaux,
- dire bien fondée la demande additionnelle de M. [O] présentée au titre des congés payés et condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 27 963,36 euros brut correspondant à 71,32 jours de congés payés ouvrés, conformément aux dispositions légales applicables en matière d'accident du travail, de maladie et à la jurisprudence du 13 septembre 2023 ;
Subsidiairement, condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 10 135,27 euros brut, assortie des intérêts légaux, au titre de ses droits à congés payés sur la période du mois de juillet 2019 au mois de juin 2020 par application de l'article L 3141-5 du code du travail ;
En tous les cas :
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 5 880,30 euros net, assortie des intérêts légaux, à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Sur la clause de non-concurrence :
- dire infondé l'appel incident formé par la société [8] ;
- débouter la société [8] de sa demande présentée à titre subsidiaire visant à réduire à la somme de 12 136,32 euros la somme due à M. [O] à titre de contrepartie financière ;
- condamner en conséquence la société [8] à verser à M. [O], pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, la somme de 91126,82 euros brut correspondant à la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, soit la somme totale de 100 239,50 euros brut, assortie des intérêts légaux, la somme de 69 345,00 euros brut ayant d'ores et déjà été versée à M. [O], au titre de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de 9 mois salaire, reste donc due à M. [O] la somme de 30 894,50 euros brut à titre de contrepartie financière au respect de la clause de non-concurrence,
- condamner en conséquence la société [8] à verser la somme complémentaire de 30 894,50 euros brut à titre de contrepartie financière au respect de la clause de non-concurrence, assortie des intérêts légaux ;
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du CPC, nonobstant appel incident formé par la société [8] ;
- condamner au surplus, en cause d'appel, la société [8] à verser à M. [O] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner la société [8] aux entiers dépens.
La société [8] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 30 janvier 2026 et demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que M. [O] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement moral,
- JUGER que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [O] n'est pas nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la société [8] a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [O],
- JUGER que la société [8] a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de M. [O],
- JUGER que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [O] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- JUGER que la société [8] a loyalement exécuté le contrat de travail de M. [O],
- JUGER que M. [O] a été intégralement rempli de ses droits,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- REDUIRE à 12 136,32 euros l'indemnité de non-concurrence revendiquée par M. [O],
En conséquence de :
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 octobre 2023, uniquement en ce qu'il a condamné la société [8] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 81 674,00 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
- 8 167,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le CONFIRMER pour le surplus,
- DEBOUTER M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER M. [O] à verser à la société [8] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [O] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 03 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le cumul entre le mandat et le contrat de travail :
L'article L 225-53 du code de commerce énonce que :
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.
L'article L 225-55 du code de commerce prévoit que :
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
L'article L 225-56 du code de commerce précise que :
I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Pour qu'il y ait un cumul entre un mandat social et un contrat de travail, il faut que le salarié, par ailleurs titulaire d'un mandat social, exerce des fonctions techniques distinctes de celui-ci dans le cadre d'un lien de subordination. (voir pour un directeur général délégué : Soc., 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-44.911 ; Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-26.417 ; Soc., 25 octobre 2011, pourvoi n° 10-18.327 ; Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-14.953 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.108)
Lorsque ces deux conditions ne sont pas remplies, le contrat de travail régularisé antérieurement au mandat social est suspendu avec maintien uniquement de l'obligation de loyauté. (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-22.655, 16-25.031)
En l'espèce, M. [O] a été promu dans le cadre d'un contrat de travail directeur adjoint le 1er décembre 2014, statut cadre, coefficient 6.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
La cour observe que sur les bulletins de salaire produits à partir de novembre 2017, il est niveau 7 ; ce qui correspond au statut conventionnel de cadre dirigeant d'entreprise d'après l'annexe II de la convention collective applicable.
S'agissant des tâches qui lui sont attribuées, l'article 3 du contrat de travail stipule que :
« M. [H] [O] assure en particulier les missions suivantes :
-il collabore avec la direction à la définition de la stratégie de développement de l'entreprise, à l'évolution de ses activités et de ses implantations,
-il participe à l'orientation des décisions de la direction et à leur mise en 'uvre
-il supervise l'organisation de l'entreprise, son évolution opérationnelle,
-il supervise l'exécution des opérations funéraires et veille à la qualité des prestations offertes aux familles, et à l'optimisation des services
-il assure le management du personnel placé sous sa responsabilité,
-il supplée la direction.
M. [H] [O] exerce ses fonctions en liaison directe de la direction à laquelle il devra rendre compte. »
Vingt-deux jours plus tard, lors de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme [8], M. [O] a été nommé directeur général délégué en remplacement de M. [M].
S'agissant des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil, il a été décidé que « M. [H] [O], en sa qualité de directeur général délégué, disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que la directrice générale. A ce titre notamment, il aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager par tous actes entrant dans le cadre de l'objet social »
Le conseil d'administration a décidé que ledit mandat ne serait pas rémunéré mais avec la précision suivante : « En revanche, il continuera à bénéficier de son contrat de travail de directeur adjoint et de la rémunération qui y est attachée dans les mêmes conditions que précédemment. Il pourra également prétendre, sur justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'intérêt de la société dans le cadre de l'accomplissement de son mandat. »
Il apparait qu'ensuite de la démission le 08 octobre 2015 de la directrice générale, Mme [E], le conseil d'administration a demandé à M. [O] d'assurer le mandat de directeur général délégué jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire.
M. [D] a été désigné directeur général à compter du 1er mars 2016 et M. [O] est resté directeur général délégué.
Dans son rapport d'observations définitives du 05 mars 2015, la chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes n'a, tout en recommandant de réduire le nombre de mandataires sociaux, remis expressément en cause l'existence d'un cumul mandat social/contrat de travail que pour la directrice générale.
Pour autant, elle a relevé en page 18/83 que :
« En l'absence de limitation, les directeurs généraux délégués ont donc, à leur tour bénéficié de la plus grande délégation de compétences. En pratique, les nominations des directeurs généraux délégués n'ont pas modifié l'exercice des fonctions exercées par les salariés ainsi promus, dont les contrats de travail indiquent qu'ils assurent le rôle de directeurs adjoints. (') »
Elle a obsevé plus loin, en page 19, que « le conseil d'administration n'exerce aucun contrôle particulier sur les délégations de pouvoirs, pourtant très étendues, qu'il a effectuées. (') »
S'agissant des deux directeurs généraux délégués, elle a noté en page 28 : « La situation des deux directeurs généraux délégués, quoique moins caractérisée, compte tenu du lien de subordination dont ils peuvent se prévaloir à l'égard de la directrice générale, est néanmoins discutable au regard des fonctions occupées et de l'étendue des délégations dont ils bénéficient au titre de leur mandat social. »
Dans son courrier en date du 04 octobre 2017 à la présidente du conseil d'administration, M. [D], directeur général, a proposé la révocation du mandat social de directeur général délégué de M. [O].
Après avoir rappelé les missions du directeur adjoint définies par le contrat de travail, il a poursuivi en indiquant que « d'une manière générale, M. [H] [O] n'effectue pas, en sa qualité de directeur général délégué, de tâches qui excèdent les attributions ressortant de son contrat de travail. Plus particulièrement, il n'exerce pas le pouvoir de représentation dont il dispose en sa qualité de directeur général délégué. Dans ces conditions, il ne me parait pas nécessaire de maintenir M. [H] [O] en qualité de directeur général délégué. »
La révocation du mandat de directeur général délégué a été effectivement décidée par le conseil d'administration du 07 novembre 2017.
La cour entend obtenir les observations des parties déterminantes de l'issue du litige quant au fait de savoir si les conditions d'un cumul entre le contrat de travail et le mandat social étaient effectivement réunies sur la période du 22 décembre 2014 au 07 novembre 2017 dans la mesure où d'une première part, le lien de subordination avancé par le rapporteur de la chambre régionale de comptes du directeur général délégué à l'égard du directeur général est de nature à correspondre en réalité à la mission légale d'assistance prévue par le code de commerce que le premier doit au second dans le cadre de l'exécution de son mandat social, d'une seconde part, il n'apparaît pas à l'évidence que M. [O] a assumé des fonctions techniques distinctes de son mandat social et d'une troisième part, la délégation très large de pouvoirs dont il a bénéficié dans le cadre de son mandat social est susceptible d'être exclusive de tout lien de subordination.
Il doit être sursis à statuer sur les prétentions dans la mesure où l'existence ou non du cumul a des incidences sur les éléments de fait allégués à prendre ou non en compte au titre du harcèlement moral, sur la période au cours de laquelle l'employeur a été débiteur de son obligation de sécurité, sur l'ancienneté, sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le droit à congés payés mais aussi sur le montant de la clause de non-concurrence à supposer qu'elle ait été respectée en tout ou partie puisque celui-ci est déterminé en fonction de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Selon l'effectif de l'entreprise, les mandataires sociaux peuvent au terme de l'article L 3312-4 du code du travail bénéficier de l'intéressement mais les accords produits n'évoquent que les salariés.
Il s'ensuit que l'éventuelle suspension du contrat de travail pendant le mandat social est de nature à affecter le droit à l'intéressement.
Il en est de même s'agissant de la participation par application des articles L 3323-6 et L 3324-2 du code du travail.
Par ailleurs, il a été jugé que :
Le juge, même d'office, peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer.
(2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-12.835, Bull. 2006, II, n° 267)
Pour justifier des montants de participation et d'intéressement, la société [8] ne produit qu'une attestation de son expert-comptable du 27 janvier 2023 sans aucun justificatif à l'appui alors que M. [O] en conteste la valeur probante.
Il convient en conséquence d'office d'ordonner pour les exercices clôturant au 30 septembre des années 2017 à 2020 à la société [8] de produire dans le mois du prononcé de l'arrêt les documents listés à l'article 9 de l'accord d'intéressement accessible à la commission d'intéressement à savoir :
- les documents comptables de l'exercice social considéré après vérifications opérées par l'expert-comptable de la société
- les états déclaratifs de charges sociales
- le détail des salaires de base par catégorie mais pas les bulletins de salaires des salariés
- le registre d'entrée et de sortie du personnel
Les demandes accessoires sont également réservées.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et invite les parties à présenter leurs observations sur l'effectivité du cumul entre un contrat de travail et un mandat social par M. [O] sur la période du 22 décembre 2014 au 07 novembre 2017 et dans la négative, sur les conséquences de la suspension du contrat de travail pendant l'exercice du mandat social sur les moyens et prétentions des parties et plus particulièrement celles de M. [O]
ORDONNE, pour les exercices clôturant au 30 septembre des années 2017 à 2020, à la société [8], de produire dans le mois du prononcé de l'arrêt les documents listés à l'article 9 de l'accord d'intéressement accessible à la commission d'intéressement à savoir :
- les documents comptables de l'exercice social considéré après vérifications opérées par l'expert-comptable de la société
- les états déclaratifs de charges sociales
- le détail des salaires de base par catégorie mais pas les bulletins de salaires des salariés
- le registre d'entrée et de sortie du personnel
RÉSERVE l'ensemble des prétentions au principal et accessoires
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 octobre 2023
- Identifiant source
- 6aa3aa08195da062e025b12f
