Code du travail
Article L. 3323-6 : texte et décisions associées
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Article L. 3323-6
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre. Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l' article L. 121-4 du code de commerce , peuvent bénéficier de ce régime. En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3323-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018
Cour de cassation, le calcul de la participation due à Mme Y... au titre de l'année 2008 a été justement calculée par la SELARL ACT JURIS CONSEIL à la somme de 4 801, 20 euros ; qu'il convient en conséquence d'allouer à Mme Natalie Y... la somme de 4 801, 20 euros de ce chef ; ¿. 7. 3 Concernant la dénonciation de l'accord de participation vu les articles L. 3222-2 et L. 3323-6 du code du travail relatifs à la mise en application, d'un accord de participation, que la SELARL ACT JURIS CONSEIL, qui ne comptait qu'une seule salariée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3323-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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