Code du travail

Article L. 3323-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3323-6

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

, le calcul de la participation due à Mme Y... au titre de l'année 2008 a été justement calculée par la SELARL ACT JURIS CONSEIL à la somme de 4 801, 20 euros ; qu'il convient en conséquence d'allouer à Mme Natalie Y... la somme de 4 801, 20 euros de ce chef ; ¿. 7. 3 Concernant la dénonciation de l'accord de participation vu les articles L. 3222-2 et L. 3323-6 du code du travail relatifs à la mise en application, d'un accord de participation, que la SELARL ACT JURIS CONSEIL, qui ne comptait qu'une seule salariée.

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