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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2023
Numéro d'affaire
22-12.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00916

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

Extrait

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 916 FS-B Pourvoi n° S 22-12.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-12.293 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT Restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rappor…