Code du travail
Article L. 3322-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3322-1
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02736
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02312
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02317
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02328
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02332
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02336
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02347
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02348
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02350
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353
Cour d'appelle jugement entrepris sur ce point. Sur la prime de participation et la demande de dommages et intérêts Selon l'article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. L'article L.3322-1 du code du travail dispose que « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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