Code du travail

Article L. 3322-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées39
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3322-1

39 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.634

Cour de cassation

de participation et le supplément de réserve de participation, selon les modalités définies à l'article L. 3324-9 du code du travail " ; qu'en statuant ainsi, quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Selon les premier et deuxième alinéas de l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. 5. L'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

et que les modalités de calcul revendiqués, en pourcentage du salaire, ne sauraient être retenus, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée qu'il avait été rempli de ses droits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3324-5 du code du travail ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2009. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.103

Cour de cassation

2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts au titre de la participation et de l'intéressement, en application des articles et L.3312-1 et s., L.3322-1 et s. du code du travail, de l'accord de participation du 30 avril 2001, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier à troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3322-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Abbott France, demanderesse au pourvoi n° W 17-27.250 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Abbott France à verser à Mme Y... la somme de 19 728,77 euros au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013 AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 3322-1 du Code du travail, « la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Cour de cassation

en application d'un plan mis en place de façon discrétionnaire par le Comité des Rémunérations de la société, ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas une prime d'intéressement ou de participation, mais une prime d'objectifs à intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 3312-1 et suivants ainsi que les articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566

Cour de cassation

; qu'au cas présent, il est soutenu que la clause de rémunération prévue au contrat de commissionnaire signé entre XEROX SAS et XEROX LIMITED aurait pour finalité de ne jamais permettre de dégager un bénéfice et notamment, de priver les salariés de leur droit à participation ; qu'elle ferait ainsi échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.3322-1 du code du travail, lesquelles font obligation pour l'employeur de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise ; qu'une telle clause serait donc illicite ; que dès lors que l'action en nullité ou en inopposabilité de la clause du contrat est fondée sur une contrariété à l'ordre public, en l'espèce une fraude aux droits légaux des salariés, les syndicats qui, ainsi qu'il a été dit plus avant, justifient de la…

Nullité du licenciementCassation+4
Enregistrer Lire
20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
Enregistrer Lire
22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3322-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.