Code du travail

Article L. 3324-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3324-5

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582

Cour de cassation

" et ne pouvant donc être analysée comme un salaire, ne disposait pas de droit effectif à une prime de participation, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003, ensemble les articles L. 1233-72 et L. 5122-4 du code du travail ainsi que l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 : 5.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790

Cour de cassation

suivants, sans qu'il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés de l'exercice 2016 a été totalement rempli par l'atteinte du plafond qui leur a été distribué", la cour d'appel a violé les articles L. 3324-7 et D. 3324-12 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.634

Cour de cassation

L'accord précise le plafond retenu''. 7. En application des trois premiers alinéas de l'article L. 3324-9 du même code dans sa version issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, qu'il ne conteste pas avoir perçu cette prime, que la somme allouée dépend des résultats de l'entreprise et ne constitue pas un avantage acquis au vu de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a statué par autant de motifs impropres à exclure qu'un solde d'intéressement et/ou de participation lui ait été dû et violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier à troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3322-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.062

Cour de cassation

; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les primes de participation et d'intéressement, représentant la part la plus importante des primes perçues par le salarié en 2011 (4 506,19 euros sur un montant total de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; que cependant, une telle répartition est légale ; qu'elle est prévue par l'article L. 3324-5 du code du travail ; que les périodes d'absence d'un salarié dans l'entreprise peuvent avoir diverses causes ; que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

au 18 décembre 2002, sans que son montant de 585 euros n'ait le moindre lien avec le niveau des bénéfices réalisés en 2000 et 2001 à l'origine du conflit, ce dont il se déduisait que les conditions légales précitées de la participation n'étaient pas remplie, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 3322-1, L. 3322-2, alinéa 2, et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512

Cour de cassation

ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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