Code du travail
Article L. 3312-4 : texte et décisions associées
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Article L. 3312-4
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 , L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 , dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord. Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3312-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412
Cour de cassation, qui n'est pas une demande de nature salariale, n'avait pas été présentée dans le cadre de l'instance primitive introduite par M. [D] et était en conséquence irrecevable devant la juridiction prud'homale nouvellement saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3312-4 du même code. » Réponse de la Cour 16. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Transdev urbain, venant aux droits de la société ST2N, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la prime d'intéressement n'avait pas la nature de salaire. 17. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.401
Cour de cassationLa réponse de la société Noam a été établie le 25 juillet 2017. A défaut de réponse satisfaisante, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2017. L'analyse des fiches de paie de Mme [C] met bien en exergue une baisse conséquente de son niveau de rémunération mensuelle, ce que devait maintenir son nouvel employeur. Selon l'article L. 3312-4 du code du travail, « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148
Cour de cassation; que les sommes issues de l'intéressement, tel que prévu par les dispositions du code du travail, sont des primes aléatoires qui n'ont pas le caractère de salaire et ne sauraient être prises en compte pour vérifier si les minima conventionnels sont respectés ; qu'en tenant compte de l'intéressement perçu par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'assuré de sa demande tendant à la revalorisation des allocations journalières et la compensation de la revalorisation de ses droits avec sa dette vis-à-vis de Pôle emploi et en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'organisme à lui verser la somme de 12 791,22 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142
Cour de cassationle tribunal de grande instance aux fins de paiement d'arriérés de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, pour les années 2006 à 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L. 3312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605
Cour de cassationà bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ; Que les sommes attribuées à titre d'intéressement mentionnées au compte 641 n'ont pas plus le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; qu'ainsi l'article L 3312-4 du Code du travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale précité définissant l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, soit l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite, collectif ou les gratification liée à l'octroi la médaille du travail ; qu'en outre, une notion juridique, en l'espèce celle de salaire,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les sommes attribuées au titre de l'intéressement (article L. 3312-4 du code du travail) ou de la participation aux résultats de l'entreprise (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334
Cour de cassationmis à disposition sera pris en compte dans la base de calcul des subventions du comité ; que dans le cas d'espèce, aucun élément précis n'est fourni ni discuté par les parties ; que sur l'intéressement, parfois être mentionné dans le compte 641 et versé aux salariés en application d'un accord d'intéressement, il est expressément mentionné dans l'article L.3312-4 du code du travail comme n'ayant pas le caractère de rémunération, comme le relève valablement la société ; dans le cas de la société, l'intéressement se trouve, comme la participation, dans le compte 691 ; que le poste n'est donc pas à prendre en compte dans la DADS, de sorte que le comité sera débouté de sa demande au titre du reliquat de ces deux budgets consécutif à l'absence de prise en compte de l'intéressement dans les comptes 641 des années…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918
Cour de cassationpas vocation à bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ; Les sommes attribuées à titre d'intéressement visées au compte 641 n'ont pas le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; ainsi l'article L. 3312-4 du code de travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442
Cour de cassationà bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ; que les sommes attribuées à titre d'intéressement visés au compte 641 n'ont pas plus le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; qu'ainsi l'article L 3312-4 du Code du travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code du de la sécurité sociale précité, et définit l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, tels que l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite collectif ou les gratifications liées à l'octroi la médaille du travail ; qu'en outre, un notion juridique, en l'espèce celle de…
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