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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
18-16.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01199

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° W 18-16.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Z...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B... (le bénéficiaire) a perçu l'allocation d'assurance-chômage à compter du 25 décembre 2003 ; que, par un arrêt du 20 février 2007, la cour d'appel de Lyon a condamné son employeur à lui payer la somme de 43 718 euros au titre de l'intéressement pour l'année 2003 et que, par un arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Chambéry a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur à lui verser diverses sommes ; que ce dernier arrêt a entraîné un recalcul de ses droits à l'assurance-chômage au terme duquel sa prise en charge a été repoussée au 3 septembre 2004 ; que Pôle emploi Rhône Alpes a assigné le bénéficiaire afin d'obtenir sa condamnation au paiement des allocations de chômage indûment perçues entre le 25 décembre 2003 et le 3 septembre 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que, pour condamner le bénéficiaire à payer à Pôle emploi Rhône Alpes la somme de 22 277,71 euros correspondant à un indu d'allocations journalières pour la période courant du 25 décembre 2003 au 30 septembre 2004, l'arrêt retient qu'en raison de la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la fin de son contrat de travail a été reportée au 8 février 2004 et que devaient ensuite lui être appliqués un différé de congés payés de trente-sept jours, un différé d'indemnisation de soixante-quinze jours pour les indemnités de rupture et le délai d'attente de sept jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de cent-dix-neuf jours de différé d'indemnisation après le 8 février 2004 aboutissait à un indu d'allocations journalières pour la période courant du 25 décembre 2003 au 7 juin 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 21 et 22 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que, pour débouter le bénéficiaire de sa demande reconventionnelle contre Pôle emploi aux fins d'obtenir une revalorisation du salaire de référence retenu pour calculer le montant de l'allocation journalière qui lui a été versée, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel de Chambéry du 6 janvier 2011, statuant dans un litige opposant le bénéficiaire à son ancien employeur, ne juge pas que l'intéressement, que son employeur avait été condamné à lui verser, constitue un complément de salaire et que le bénéficiaire ne produit pas de bulletins de salaire permettant d'établir ses prétentions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intéressement prévu dans l'avenant au contrat de travail constituait une rémunération variable entrant dans le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de l'allocation d'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Pôle emploi Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi Rhône Alpes à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'assuré à payer à l'association Pôle Emploi la somme de 22 277,71 euros et les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012 et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 21 novembre 2013.

AUX MOTIFS QUE selon l'association Pôle emploi, la dette de M, B... serait de 22 277,71 euros, à savoir : au 31 décembre 2003 – 1er janvier 7 jours 101,19 708,33 au 31 janvier 2004 -1er février 2004 31 101,19 3136,89 au 29 février 2004 - 1er mars 2004 29 101,19 2934,51 au 31 mars 2004 -1er avril 2004 31 101,19 3136,89 au 30 avril 2004 -1er mai 2004 30 101,19 3035,70 au 31 mai 2004 - 1er juin 2004 31 101,19 3 136,20 au 30 juin 2004 - 1er juillet 2004 30 101,19 3 035,70 au 31 juillet 2004 - 1er août 2004 31 102,20 3 168,20 au 31 août 2004 -1er septembre 2004 31 102,20 3 168,20 au 30 septembre 2004 3 102,20 306,60 TOTAL. 25 767,91 Montant des paiements remis en cause (comprenant régularisations diverses) 25 460,17 à déduire, par compensation, 3 182, 46 solde 22 277,71 que le jugement déféré est entaché d'une première erreur, pour ne pas avoir considéré que la décision de la cour d'appel de Chambéry avait pour effet de reporter de trois mois la date de la fin de son contrat de travail qui se trouvait reportée au 8 février 2004, de sorte que le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage était seul applicable, pour s'appliquer aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2003 ; que selon l'article 31 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage : « La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours » ; que selon l'article 30 du même règlement : § 1 - la prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223- 16 du code du travail.

Si tout, ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans V obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic.