Code du travail

Article L. 223-16 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-16

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° W 18-16.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Les Peintures Réunies de 1977 à 2003, date de son départ à la retraite, a saisi en 2006 le conseil de prud'hommes en reprochant à son employeur de n'avoir pas versé les cotisations de retraite complémentaires des cadres auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC en raison d' une assiette de calcul erronée ; Attendu que pour débouter M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.040

Cour de cassation

d'adhésion pour cette activité, fût-elle accessoire, nonobstant la circonstance que le contrat de travail de Monsieur Y... mentionnait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 223-16 (devenu L. 3141-30) et D 732-1 (devenu D. 3141-12) du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-18.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16 et D. 732-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a adhéré à la caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) de la région Languedoc-Roussillon, le 24 novembre 1999, pour une activité de maçonnerie générale ; qu'il a alors indiqué employer un salarié (M. Y...) ; que, toutefois les déclarations de salaires pour les troisième et quatrième trimestres 1999, l'année 2000 et le début de l'année 2001, portent la mention "néant" ; qu'à la suite de démarches de M. Y... en vue de bénéficier de droits à congés et d'un contrôle, il est apparu que ce dernier était en possession d'un bulletin de paie ;

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.680

Cour de cassation

Vu l'article 75, 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; Attendu que, selon ce texte, le délai de carence à l'expiration duquel l'allocation d'assurance est due et qui est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-19.035

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ; Attendu que pour débouter la Caisse des congés payés de ses demandes tendant à voir reconnaître l'adhésion de la société d'exploitation des Etablissements JM Delgutte et à sa condamnation au paiement des cotisations, l'arrêt énonce que le procès-verbal établi par le contrôleur de la Caisse ne relève en tout et pour tout que deux factures de pose, que par ailleurs les

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-46.818

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que les dispositions des alinéas 1et 2 du premier de ces textes relatives à l'indemnité de congés payés due par l'employeur lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés par application de l'article L. 223-16 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail M. X... a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son ancien employeur, M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.141

Cour de cassation

; qu'ainsi le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire la société CREE tenue de régler le montant des cotisations de congés payés à la caisse de congés payés du bâtiment, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur, conformément à l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.011

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., chef d'équipe au service de la société Antillaise de travaux publics depuis 1974, a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 1994 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 143-2, L. 223-16 du Code du travail, et la convention collective régionale du Bâtiment et des travaux publics ; Attendu que pour débouter M. Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.485

Cour de cassation

'une part, qu'en statuant ainsi par une seule référence à un élément dont la nature n'est pas précisée et le contenu n'est pas analysé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, lorsque le salarié, employé d'une entreprise de bâtiment, reçoit, en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail, ses indemnités de congés payés, non de son employeur, mais d'une caisse de congés payés à laquelle celui-ci cotise, il ne peut être tenu de rembourser d'éventuelles indemnités trop versées qu'à cette Caisse; qu'en condamnant Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-16

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.