Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-16.680

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 04-16.680

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 75, 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;

Attendu que, selon ce texte, le délai de carence à l'expiration duquel l'allocation d'assurance est due et qui est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail, est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent d'une disposition légale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié, pour faute grave, le 30 avril 1996 par la société Véricar ; qu'il a saisi d'une demande de paiement d'un rappel de congés payés, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice professionnel la juridiction prud'homale qui a rendu, le 19 février 1998, un jugement le déboutant de ses prétentions ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, M. X... a conclu, le 20 juillet 2000, avec la société A2F, qui était aux droits de la société Véricar, un accord aux termes duquel la société A2F s'obligeait à lui verser une indemnité de rupture transactionnelle globale tandis que lui-même s'engageait à se désister de son appel ; que l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire qui avait versé à M. X... des allocations de chômage du 29 juin 1996 au 7 août 1996, estimant que l'indemnité perçue par celui-ci en exécution de la transaction avait eu pour effet d'ajouter au délai de carence une carence spécifique en sorte qu'aucune allocation n'aurait dû lui être servie, a saisi le tribunal d'instance d'une demande dirigée contre M. X... pour avoir paiement d'une somme correspondant aux allocations indûment versées ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire, l'arrêt retient que si les sommes ayant le caractère de salaire allouées à un salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ne peuvent se cumuler avec les allocations d'assurance, la somme versée à M. X..., en exécution de la transaction, qui constitue une indemnité conventionnelle de droit commun de caractère indemnitaire, peut être cumulée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'indemnité globale prévue par la transaction incluait des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, excédant les indemnités légalement obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dacd58014677418e5c

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