Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-18.093
Arrêt du 11 juillet 2007Pourvoi n° 05-18.093
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-16 et D. 732-4 du code du travail ;
Attendu que M. X... a adhéré à la caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) de la région Languedoc-Roussillon, le 24 novembre 1999, pour une activité de maçonnerie générale ; qu'il a alors indiqué employer un salarié (M. Y...) ; que, toutefois les déclarations de salaires pour les troisième et quatrième trimestres 1999, l'année 2000 et le début de l'année 2001, portent la mention "néant" ;
qu'à la suite de démarches de M. Y... en vue de bénéficier de droits à congés et d'un contrôle, il est apparu que ce dernier était en possession d'un bulletin de paie ; qu'une instance prud'homale opposant M. Y... à M. X... a abouti au rejet définitif des prétentions salariales de M. Y... pour absence de lien de subordination ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer les sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a retenu qu'il avait adhéré à compter du mois de février 1999 et que cette "adhésion par laquelle il a déclaré un salarié" justifie à elle seule la confirmation du jugement, pour toutes les périodes en litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par jugement du 7 septembre 2004, le conseil de prud'hommes a jugé que la seule personne déclarée à la CCPB de la région du Languedoc-Roussillon n'avait pas la qualité de salarié, ce dont il résultait que l'obligation pour M. X... d'adhérer à la caisse avait disparu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes en paiement de cotisations, majorations et pénalités formées par la CCPBRM contre M. X... ;
Condamne la CCPBRM aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137267bcd58014677425e8d
