Code du travail

Article D. 732-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 732-4

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-18.093

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16 et D. 732-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a adhéré à la caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) de la région Languedoc-Roussillon, le 24 novembre 1999, pour une activité de maçonnerie générale ; qu'il a alors indiqué employer un salarié (M. Y...) ; que, toutefois les déclarations de salaires pour les troisième et quatrième trimestres 1999, l'année 2000 et le début de l'année 2001, portent la mention "néant" ; qu'à la suite de démarches de M. Y... en vue de bénéficier de droits à congés et d'un contrôle, il est apparu que ce dernier était en possession d'un bulletin de paie ; qu'une instance prud'homale opposant M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794

Cour de cassation

31 mars 1986, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites cotisations ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la caisse de congés payés des cotisations arriérées concernant M. X..., ainsi que des pénalités de retard, alors que, d'une part, selon l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755

Cour de cassation

143-3 du Code du travail ; que les juges ont, en outre, méconnu les obligations de l'employeur en matière de congés payés, notamment celles qui lui imposent de remettre un certificat justificatif aux salariés et de faire à la Caisse des congés payés une déclaration tous les mois ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1, D 732-4 et D.

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