Code du travail
Article D. 732-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 732-4
Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à l'article D. 732-1 doivent être déclarés par leur employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, les employeurs doivent verser rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de référence en cours.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 732-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-18.093
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16 et D. 732-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a adhéré à la caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) de la région Languedoc-Roussillon, le 24 novembre 1999, pour une activité de maçonnerie générale ; qu'il a alors indiqué employer un salarié (M. Y...) ; que, toutefois les déclarations de salaires pour les troisième et quatrième trimestres 1999, l'année 2000 et le début de l'année 2001, portent la mention "néant" ; qu'à la suite de démarches de M. Y... en vue de bénéficier de droits à congés et d'un contrôle, il est apparu que ce dernier était en possession d'un bulletin de paie ; qu'une instance prud'homale opposant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794
Cour de cassation31 mars 1986, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites cotisations ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la caisse de congés payés des cotisations arriérées concernant M. X..., ainsi que des pénalités de retard, alors que, d'une part, selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755
Cour de cassation143-3 du Code du travail ; que les juges ont, en outre, méconnu les obligations de l'employeur en matière de congés payés, notamment celles qui lui imposent de remettre un certificat justificatif aux salariés et de faire à la Caisse des congés payés une déclaration tous les mois ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1, D 732-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 87-18.741
Cour de cassationLes articles L. 223-16, L. 731-1, D. 732-1 et R. 731-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment d'une société exerçant à titre accessoire une activité relevant du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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