Code du travail

Article L. 223-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-16

31 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-21.375

Cour de cassation

de surcompensation se porte fort de la renonciation des caisses à l'exécution de toute décision de justice ayant autorité de chose jugée à la date de l'adhésion de la FFPV au présent protocole", cette précision s'insère à l'intérieur du paragraphe 211 de l'article 21 dont la portée est limitée aux "procédures ayant pour objet, sur le fondement des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1, R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755

Cour de cassation

; qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail ; que les juges ont, en outre, méconnu les obligations de l'employeur en matière de congés payés, notamment celles qui lui imposent de remettre un certificat justificatif aux salariés et de faire à la Caisse des congés payés une déclaration tous les mois ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1, D 732-4 et D.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-17.297

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de Paris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1988) d'avoir dit que la société Sud dépannage était tenue de s'affilier à ladite caisse pour son activité relevant du bâtiment, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-16 et D.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-15.649

Cour de cassation

L'affiliation à une caisse de congés payés n'implique pas que l'entreprise soit adhérente d'un syndicat d'employeurs, ni qu'elle soit soumise à une convention du bâtiment. Les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment pour une activité accessoire du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte et qu'un personnel y soit affecté de manière permanente.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-12.217

Cour de cassation

avait dispensé la société Les Miroiteries de l'Ouest d'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement, réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-16.441

Cour de cassation

; que les juges du fond sont donc tenus de caractériser, d'une part, cette activité et de rechercher, d'autre part, si celle-ci entre dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la seule affirmation selon laquelle il serait constant que la location d'échafaudages entrerait dans les activités du bâtiment ne saurait légalement justifier l'arrêt attaqué au regard des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 85-46.466

Cour de cassation

, est déchargé du paiement de toute indemnité de congés (normale ou compensatrice) ; que dès lors, en condamnant M. Z... affilié à la caisse nationale des congés payés des entrepeneurs et de travaux publics, à payer une indemnité de congés payés à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié de ce chef son arrêt confirmatif au regard des articles L. 223-16 et R. 223-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef des conclusions de M. Z... faisant valoir que M. Y...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.326

Cour de cassation

Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société FEM, entreprise générale de peinture, à payer à M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-40.385

Cour de cassation

Selon l'article 1er du décret du 30 avril 1949, le service des congés payés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, est assuré par des caisses constituées à cet effet. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un employeur n'ait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient vis-à-vis de la caisse de compensation dont il relevait pour le service des congés payés, le payement d'une indemnité complémentaire, égale au salaire d'une journée ajoutée à la durée normale du congé d'un salarié, ne peut être mis à la charge de l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+2
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