Code du travail
Article L. 223-16 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-16
Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la nature et l'étendue des obligatoires des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-21.375
Cour de cassationde surcompensation se porte fort de la renonciation des caisses à l'exécution de toute décision de justice ayant autorité de chose jugée à la date de l'adhésion de la FFPV au présent protocole", cette précision s'insère à l'intérieur du paragraphe 211 de l'article 21 dont la portée est limitée aux "procédures ayant pour objet, sur le fondement des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755
Cour de cassation; qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail ; que les juges ont, en outre, méconnu les obligations de l'employeur en matière de congés payés, notamment celles qui lui imposent de remettre un certificat justificatif aux salariés et de faire à la Caisse des congés payés une déclaration tous les mois ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1, D 732-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-17.297
Cour de cassation; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de Paris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1988) d'avoir dit que la société Sud dépannage était tenue de s'affilier à ladite caisse pour son activité relevant du bâtiment, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-19.548
Cour de cassationL'article 52 du Code des marchés des travaux publics ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 223-16 du Code du travail qui font obligation aux entreprises exerçant une activité même à titre accessoire, visée à l'article D. 732-1 du même Code, d'être affiliées pour cette activité à une caisse de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-15.649
Cour de cassationL'affiliation à une caisse de congés payés n'implique pas que l'entreprise soit adhérente d'un syndicat d'employeurs, ni qu'elle soit soumise à une convention du bâtiment. Les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment pour une activité accessoire du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte et qu'un personnel y soit affecté de manière permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-12.217
Cour de cassationavait dispensé la société Les Miroiteries de l'Ouest d'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement, réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-16.441
Cour de cassation; que les juges du fond sont donc tenus de caractériser, d'une part, cette activité et de rechercher, d'autre part, si celle-ci entre dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la seule affirmation selon laquelle il serait constant que la location d'échafaudages entrerait dans les activités du bâtiment ne saurait légalement justifier l'arrêt attaqué au regard des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 85-46.466
Cour de cassation, est déchargé du paiement de toute indemnité de congés (normale ou compensatrice) ; que dès lors, en condamnant M. Z... affilié à la caisse nationale des congés payés des entrepeneurs et de travaux publics, à payer une indemnité de congés payés à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié de ce chef son arrêt confirmatif au regard des articles L. 223-16 et R. 223-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef des conclusions de M. Z... faisant valoir que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 87-18.741
Cour de cassationLes articles L. 223-16, L. 731-1, D. 732-1 et R. 731-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment d'une société exerçant à titre accessoire une activité relevant du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.326
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société FEM, entreprise générale de peinture, à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-40.385
Cour de cassationSelon l'article 1er du décret du 30 avril 1949, le service des congés payés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, est assuré par des caisses constituées à cet effet. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un employeur n'ait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient vis-à-vis de la caisse de compensation dont il relevait pour le service des congés payés, le payement d'une indemnité complémentaire, égale au salaire d'une journée ajoutée à la durée normale du congé d'un salarié, ne peut être mis à la charge de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1974, 73-12.356
Cour de cassationUN ARRET, QUI MENTIONNE QU'IL A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR LE PRESIDENT AYANT PARTICIPE AUX DEBATS, SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 100 ET 101 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.