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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-40.385

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/1977
Numéro d'affaire
75-40.385

Résumé

Selon l'article 1er du décret du 30 avril 1949, le service des congés payés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, est assuré par des caisses constituées à cet effet. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un employeur n'ait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient vis-à-vis de la caisse de compensation dont il relevait pour le service des congés payés, le payement d'une indemnité complémentaire, égale au salaire d'une journée ajoutée à la durée normale du congé d'un salarié, ne peut être mis à la charge de l'employeur.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 223-16 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 AVRIL 1949 RELATIF AU REGIME DES CONGES PAYES DANS LES PROFESSIONS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES, LE SERVICE DES CONGES PAYES, DANS LES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, EST ASSURE PAR DES CAISSES CONSTITUEES A CET EFFET ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE PONTAC, ENTREPRISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, A PAYER A CROUTELLE, SON OUVRIER, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EGALE AU SALAIRE DE LA JOURNEE DU 30 JUILLET 1973 QUI AVAIT ETE AJOUTEE A LA DUREE NORMALE DE SON CONGE ANNUEL POUR TENIR COMPTE DE CE QUE LE SAMEDI 14 JUILLET N'AVAIT PU ETRE INCLUS AU NOMBRE DES 24 JOURS OUVRABLES QUE DEVAIT LEGALEMENT COMPORTER CETTE PERIODE, LA SENTENCE ATTAQUEE ENONCE QUE LE DECRET DU 30 AVRIL 1949 AVAIT POUR BUT D'ASSURER AUX SALARI…