Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.326
Arrêt du 27 avril 1988Pourvoi n° 85-45.326
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FEM, entreprise de peinture, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Monsieur Daniel X..., domicilié ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société FEM, entreprise générale de peinture, à payer à M. X... une indemnité de congés payés au titre de la période du 21 septembre 1981 au 4 mars 1982, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de ce qu'ils avaient été versés par la Caisse des congés payés du bâtiment à laquelle elle était affiliée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel paiement n'incombait à la société FEM qu'au cas de manquement à ses obligations envers la caisse, sans constater que tel avait été le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Haguenau ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720b9cd580146773eddeb
