Code du travail
Article D. 732-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 732-1
Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :
33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
34, à l'exception du sous-groupe 34-9.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 732-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.394
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que certains des salariés de la société Rollet n'étaient pas affectés à une activité du bâtiment mais à une activité commerciale ou une activité comptable, ce qui excluait leur prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12, anciennement D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280
Cour de cassation; que dès lors en se fondant, sur le motif inopérant tiré de l'absence de dispositions dans la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, et notamment dans son article 22, imposant l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article D. 732-1, devenu D.3141-12, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-493 du 29 avril 2009, doivent être affiliées à la caisse de congés payés les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics appartenant au groupe 33 de la nomenclature INSEE de 1947 à l'exception des numéros 33-411 et 33-430 ; que selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.040
Cour de cassationavait une mission générale de développement, coordination, vérification et réception de tous travaux multiservices et second oeuvre bâtiment ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article IX du contrat de travail précise sans ambiguïté la convention collective applicable, à savoir : la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; que l'article D 732-1 du code du travail précise, dans sa nomenclature, la nature des entreprises ayant l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-12.411
Cour de cassationLes caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement sociale et n'exercent pas d'activité économique ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne. Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui, d'une part relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la caisse de congés payés du bâtiment et d'autre part, retenant qu'en l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en application des articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail (ancien)
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.995
Cour de cassation; que ce n'est que lorsque les entreprises n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard des caisses de congés payés que l'employeur peut être condamné à réparer le préjudice ainsi causé à son salarié ; qu'en condamnant l'employeur à réparer le préjudice qu'auraient subi les salariés en raison de la résistance abusive de l'entreprise du bâtiment pour non paiement des congés payés, la cour d'appel a violé l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-20.965
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Arribert Enseignes a pour activité la conception, la fabrication et la pose d'enseignes lumineuses ; qu'elle était affiliée pour ses activités de pose à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère, Savoie, Hautes-Alpes ; qu'à la suite de la modification de son classement INSEE et de son taux "accident du travail", contestant l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés, elle a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à cette obligation ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas à être
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-14.109
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Dauphi-Néon a pour activité la conception, la fabrication, la pose d'enseignes lumineuses et de toutes signalisations, diffusion de verrerie ; qu'elle a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère-Savoie-Hautes-Alpes ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins d'affiliation, la cour d'appel a énoncé que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991 entre les
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-19.035
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ; Attendu que pour débouter la Caisse des congés payés de ses demandes tendant à voir reconnaître l'adhésion de la société d'exploitation des Etablissements JM Delgutte et à sa condamnation au paiement des cotisations, l'arrêt énonce que le procès-verbal établi par le contrôleur de la Caisse ne relève en tout et pour tout que deux factures de pose, que par ailleurs les mesures sont
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, -.
Cour de cassationLes caisses de congés payés du bâtiment sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-46.818
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que les dispositions des alinéas 1et 2 du premier de ces textes relatives à l'indemnité de congés payés due par l'employeur lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés par application de l'article L. 223-16 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail M. X... a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son ancien employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-16.197
Cour de cassationde garde-corps, portails, pergolas, grilles, tringles à rideau, passerelles, appuis-fenêtres, pieds de table et de chaise ; qu'en décidant néanmoins que cette société devait s'affilier auprès de la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-13.624
Cour de cassationSoury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Calser, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calser, soutenant qu'elle n'exerçait qu'une activité de métallerie industrielle, a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société Calser, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins…
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Méthode et périmètre
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