Code du travail

Article D. 732-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 732-1

45 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.394

Cour de cassation

; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que certains des salariés de la société Rollet n'étaient pas affectés à une activité du bâtiment mais à une activité commerciale ou une activité comptable, ce qui excluait leur prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12, anciennement D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

; que dès lors en se fondant, sur le motif inopérant tiré de l'absence de dispositions dans la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, et notamment dans son article 22, imposant l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article D. 732-1, devenu D.3141-12, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-493 du 29 avril 2009, doivent être affiliées à la caisse de congés payés les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics appartenant au groupe 33 de la nomenclature INSEE de 1947 à l'exception des numéros 33-411 et 33-430 ; que selon l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.040

Cour de cassation

avait une mission générale de développement, coordination, vérification et réception de tous travaux multiservices et second oeuvre bâtiment ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article IX du contrat de travail précise sans ambiguïté la convention collective applicable, à savoir : la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; que l'article D 732-1 du code du travail précise, dans sa nomenclature, la nature des entreprises ayant l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés ; que Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-12.411

Cour de cassation

Les caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement sociale et n'exercent pas d'activité économique ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne. Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui, d'une part relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la caisse de congés payés du bâtiment et d'autre part, retenant qu'en l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en application des articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail (ancien)

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.995

Cour de cassation

; que ce n'est que lorsque les entreprises n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard des caisses de congés payés que l'employeur peut être condamné à réparer le préjudice ainsi causé à son salarié ; qu'en condamnant l'employeur à réparer le préjudice qu'auraient subi les salariés en raison de la résistance abusive de l'entreprise du bâtiment pour non paiement des congés payés, la cour d'appel a violé l'article D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-20.965

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Arribert Enseignes a pour activité la conception, la fabrication et la pose d'enseignes lumineuses ; qu'elle était affiliée pour ses activités de pose à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère, Savoie, Hautes-Alpes ; qu'à la suite de la modification de son classement INSEE et de son taux "accident du travail", contestant l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés, elle a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à cette obligation ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas à être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-14.109

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Dauphi-Néon a pour activité la conception, la fabrication, la pose d'enseignes lumineuses et de toutes signalisations, diffusion de verrerie ; qu'elle a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère-Savoie-Hautes-Alpes ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins d'affiliation, la cour d'appel a énoncé que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991 entre les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-19.035

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ; Attendu que pour débouter la Caisse des congés payés de ses demandes tendant à voir reconnaître l'adhésion de la société d'exploitation des Etablissements JM Delgutte et à sa condamnation au paiement des cotisations, l'arrêt énonce que le procès-verbal établi par le contrôleur de la Caisse ne relève en tout et pour tout que deux factures de pose, que par ailleurs les mesures sont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-46.818

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que les dispositions des alinéas 1et 2 du premier de ces textes relatives à l'indemnité de congés payés due par l'employeur lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés par application de l'article L. 223-16 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail M. X... a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son ancien employeur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-16.197

Cour de cassation

de garde-corps, portails, pergolas, grilles, tringles à rideau, passerelles, appuis-fenêtres, pieds de table et de chaise ; qu'en décidant néanmoins que cette société devait s'affilier auprès de la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-13.624

Cour de cassation

Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Calser, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calser, soutenant qu'elle n'exerçait qu'une activité de métallerie industrielle, a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société Calser, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins…

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