Code du travail
Article D. 732-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 732-1
Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :
33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
34, à l'exception du sous-groupe 34-9.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 732-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.141
Cour de cassationréglées par celui-ci ; qu'ainsi il n'y a pas de lien direct de causalité entre le fait de l'employeur qui n'a pas réglé ses cotisations à la Caisse et le préjudice subi par le salarié à qui la Caisse n'a pas versé ses indemnités de congés payés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1382 du Code civil et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.015
Cour de cassationn'est pas redevable des indemnités de congés payés, il appartient au salarié de saisir la caisse de congés payés (seule débitrice des indemnités qui s'adresse, par la suite, à l'entreprise aux fins de régularisation sur les sommes dues), et ce, pour obtenir le paiement si celles-ci ne lui ont pas été versées ; que cela résulte des dispositions des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.090
Cour de cassation; que faisant valoir que l'employeur restait lui devoir des sommes à titre d'indemnité de congés payés et de prime de vacances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés aux motifs qu'en vertu des dispositions des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486
Cour de cassationfaute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; deuxièmement que le paiement de l'indemnité de congés payés afférente au préavis non effectué incombe, dans le bâtiment, à la caisse de congés payés ; qu'en condamnant l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 96-13.044
Cour de cassationde location de camions-grues avec chauffeur, était un prestataire de services non tenu de s'affilier à la Caisse, alors que, selon le moyen, l'activité de location d'engins de chantier avec leur chauffeur constitue une activité de bâtiment ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 731-1, R. 731-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.485
Cour de cassation'en statuant ainsi par une seule référence à un élément dont la nature n'est pas précisée et le contenu n'est pas analysé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, lorsque le salarié, employé d'une entreprise de bâtiment, reçoit, en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail, ses indemnités de congés payés, non de son employeur, mais d'une caisse de congés payés à laquelle celui-ci cotise, il ne peut être tenu de rembourser d'éventuelles indemnités trop versées qu'à cette Caisse; qu'en condamnant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-21.375
Cour de cassationse porte fort de la renonciation des caisses à l'exécution de toute décision de justice ayant autorité de chose jugée à la date de l'adhésion de la FFPV au présent protocole", cette précision s'insère à l'intérieur du paragraphe 211 de l'article 21 dont la portée est limitée aux "procédures ayant pour objet, sur le fondement des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.391
Cour de cassationde participation à la Caisse régionale d'Aquitaine; qu'en affirmant que ces congés payés avaient été payés par la SOCAE Atlantique à la Caisse régionale d'Aquitaine sans préciser d'où il ressortait que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-44.085
Cour de cassation143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présumant pas, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider qu'elle ne pouvait résulter du fait que la salariée établissait elle-même ses bulletins de paie et n'avait pas émis de protestations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que l'intéressée exerçait effectivement les fonctions de cadre et que le montant de cette demande n'est pas contesté et se trouve justifié par les décomptes produits ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'employeur n'avait pas entièrement rempli ses obligations à l'égard de la Caisse de congés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle était redevable de cotisations à la caisse de congés payés du chef de son gérant, alors que, d'une part, l'employeur, qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de ses activités qui, aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-41.596
Cour de cassationpayés alors, selon le moyen, que, d'une part, le service des congés payés n'étant assumé par la caisse de congés payés que si l'employeur a satisfait à ses obligations et se trouve en situation régulière vis-à-vis d'elle, le jugement attaqué, qui a relevé la mesure de suspension frappant l'employeur n'ayant pas réglé ses cotisations, a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute stipulation expresse et de toute disposition de la loi édictant leur solidarité entre les employeurs du bâtiment, le jugement a violé l'article 1202, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-43.437
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 732-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le service des congés payés des travailleurs du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses constituées à cet effet ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
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Guides expliquant l'article D. 732-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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