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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.486

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2000
Numéro d'affaire
97-43.486

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audinot, société à responsabilité limitée, dont le siège e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audinot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M.

Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.

Funck-Brentano, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé, le 18 octobre 1993, par la société Audinot Jim, en qualité de technicien de chantier ; qu'après avoir reçu un avertissement le 6 octobre, il a été licencié le 26 octobre 1995 ; qu'il a été mis fin au préavis le 8 décembre 1995 ; qu'estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Audinot Jim fait grief à l'arrêt (Dijon, 13 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que le salarié ne s'était pas prévalu du moyen de droit tiré de l'interdiction d'une double sanction ; que la cour d'appel ne pouvait retenir ce moyen sans recueillir les observations des parties ; qu'en ne mettant pas les parties en mesure de débattre contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement que le refus du salarié de respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur justifiait la rupture du contrat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu que la cour d'appel a estimé que le refus par le salarié de travailler, après l'exécution de ses 39 heures hebdomadaires, était intervenu dans le contexte d'une réaction impulsive de ce dernier, après avoir reçu un avertissement dont il contestait le bien-fondé ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

X... un complément de préavis et des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, premièrement que le refus réitéré du salarié de se conformer aux horaires de travail rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; deuxièmement que le paiement de l'indemnité de congés payés afférente au préavis non effectué incombe, dans le bâtiment, à la caisse de congés payés ; qu'en condamnant l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le non-respect des horaires de travail pendant le préavis était dû à la prise d'heures de recherche d'emploi par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de l'intéressé ne présentait pas le caractère d'une faute grave justifiant la rupture du préavis ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier que l'employeur ait invoqué devant les juges du fond le moyen pris de l'application de l'article D. 732-1 du Code du travail ; que ce moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audinot Jim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.